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Règlement (UE) n ° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) n ° 2121/98 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0361
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-09
In force since
2014-04-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le document de contrôle (feuille de route) utilisé pour les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

2 Les feuilles de route sont réunies en carnets de vingt-cinq feuilles détachables, en double exemplaire. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La page de garde du carnet est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter ces prescriptions au traitement informatisé des feuilles de route.

Article 2

1 Le carnet visé à l'article 1er est établi au nom du transporteur et n'est pas transférable.

2 La feuille de route est remplie lisiblement et de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours.

3 L'original de la feuille de route détachée est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise.

4 Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.

Article 3

Dans le cas d'un service occasionnel international assuré par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule exécutant le transport. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.

Article 4

1 Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme documents de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels conformément à l'article 15, point b), du règlement (CE) no 1073/2009 sont renvoyés par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

2 Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés conformément à l'article 15, point a), du règlement (CE) no 1073/2009, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement prend la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 5

La feuille de route habilite le titulaire à effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel le transporteur est établi, dans les conditions énoncées à l'article 13, second alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les excursions locales sont inscrites sur les feuilles de route avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. L'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée de l'excursion locale.

Article 6

Le document de contrôle est présenté aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

Article 7

1 Les demandes d'autorisation concernant des services réguliers et des services réguliers spécialisés soumis à autorisation sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2 Les demandes d'autorisation comportent les renseignements suivants: a) les horaires; b) les barèmes tarifaires; c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/2009; d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer, s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré, s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation; e) une carte à échelle appropriée, sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise en charge ou le dépôt de voyageurs; f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

3 Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

Article 8

1 Les autorisations sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

2 Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à autorisation transporte à son bord une autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité de délivrance.

3 Les autorisations sont valables pour un maximum de cinq ans.

Article 9

1 L'attestation pour les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

2 L'entreprise qui demande une attestation apporte à l'autorité de délivrance responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 sont remplies.

3 Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation transporte à son bord, et pendant toute la durée du voyage, une attestation ou une copie certifiée conforme, présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

4 L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

Article 10

Les données concernant les transports de cabotage visées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 sont communiquées au moyen d'un tableau établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 11

1 Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des stocks existants de feuilles de route, de demandes d'autorisation, d'autorisations et d'attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 jusqu'au 31 décembre 2015.

2 Les autres États membres acceptent les feuilles de route et les demandes d'autorisation sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2015.

3 Les autorisations et attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 et délivrées avant le 31 décembre 2015 demeureront valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 12

Le règlement (CE) no 2121/98 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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