Règlement (UE) No 372/2014 de la Commission du 9 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le calcul de certains délais, le traitement des plaintes, ainsi que l'identification et la protection des informations confidentielles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«1 Le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commission en vertu de l'article 108 du traité s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux modalités définies aux paragraphes 2 à 5 ter du présent article. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.»
«5 bis En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la réception de la demande de renseignements est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
5 ter En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999, la notification de la décision est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.»
Article 11 bis Recevabilité des plaintes
1 Toute personne soumettant une plainte au titre de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 doit démontrer sa qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, point h), dudit règlement.
2 Les parties intéressées complètent dûment le formulaire figurant en annexe IV et communiquent toutes les informations obligatoires qui y sont demandées. À la demande motivée d'une partie intéressée, la Commission peut lever l'obligation de communiquer une partie des informations requises par le formulaire.
3 Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article 11 ter Protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles
Toute personne communiquant des renseignements conformément au règlement (CE) no 659/1999 mentionne clairement ceux qu'elle considère comme étant confidentiels, en justifiant sa réponse, et fournit séparément à la Commission une version non confidentielle de ces renseignements. Lorsque des renseignements doivent être fournis dans un délai donné, le même délai s'applique pour la communication de la version non confidentielle.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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