Règlement (UE) n ° 491/2014 de la Commission du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, d’azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate-ammonium, d’imidaclopride, d’indoxacarbe, de MCPA, de méthoxyfénozide, de penthiopyrade, de spinetoram et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique toutefois à partir du 19 août 2014 en ce qui concerne les LMR de fenvalérate et de fludioxonil présents dans les mangues (numéro de code 0163030).
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