Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) n ° 614/2014 de la Commission du 6 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicole

CELEX
32014R0614
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-06
In force since
2014-06-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (CE) no 555/2008

«2 Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle. Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant: a) des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV; b) d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées. Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 5 septies bis Procédure de sélection

1 Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives: a) à la vérification du respect des exigences et des critères établis aux articles 5 ter et 5 quater; b) aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées; c) aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d'avances; d) aux règles régissant l'évaluation de toute action bénéficiant d'un soutien, en incluant les indicateurs appropriés.

2 Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, en particulier, des critères suivants: a) la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés; b) la qualité des actions proposées; c) leur incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs concernant le système de l'Union des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou concernant la consommation responsable de vin et les risques liés à la consommation d'alcool; d) les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l'action qu'ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.

3 Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée aux opérations: a) concernant plusieurs États membres; b) concernant plusieurs régions administratives ou vinicoles; c) concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.

4 Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'action de promotion conjointe.

5 Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l'indique dans les parties correspondantes des annexes I, V, VII, VIII et VIII quater du présent règlement.»

Article 20 quater Gestion financière

1 L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place. Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après l'exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n'ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil . Si les contrôles révèlent qu'une action globale faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'action globale visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.

2 Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national. Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation, et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission , le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance. La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dans l'innovation dépasse le montant de l'avance.

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions