Règlement (UE) n ° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004; 2. «opération en mer», une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide que mènent des États membres pour assurer la surveillance de leurs frontières maritimes extérieures sous la coordination de l’Agence; 3. «État membre d’accueil», un État membre dans lequel se déroule une opération en mer ou à partir duquel une telle opération est lancée; 4. «État membre participant», un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant des équipements techniques, des gardes-frontières déployés dans le cadre des équipes européennes de gardes-frontières ou d’autres agents compétents, mais qui n’est pas un État membre d’accueil; 5. «unité participante», une unité maritime, terrestre ou aérienne relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant à une opération en mer; 6. «centre de coordination international», la structure de coordination établie dans l’État membre d’accueil en vue de la coordination d’une opération en mer; 7. «centre national de coordination», la structure de coordination nationale établie aux fins du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) conformément au règlement (UE) no 1052/2013; 8. «plan opérationnel», le plan opérationnel visé à l'article 3 bis et à l'article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004; 9. «navire», tout type d’engin aquatique, y compris les embarcations, canots pneumatiques, plates-formes flottantes, engins sans tirant d’eau et hydravions, utilisés ou susceptibles d’être utilisés en mer; 10. «navire sans pavillon», un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité lorsque aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de deux ou plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance; 11. «protocole contre le trafic illicite de migrants», le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme (Italie) en décembre 2000; 12. «lieu sûr», un endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la sauvegarde de la vie des rescapés n’est pas mise en péril, où leurs besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des rescapés jusqu’à leur destination suivante ou finale, en tenant compte de la protection de leurs droits fondamentaux dans le respect du principe de non-refoulement; 13. «centre de coordination du sauvetage», un centre chargé de favoriser une organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel qu’il est défini dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes; 14. «zone contiguë», une zone contiguë à la mer territoriale telle qu’elle est définie à l’article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, lorsqu’elle est officiellement reconnue; 15. «État membre côtier», un État membre dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë duquel une interception a lieu.
Article 3 Sécurité en mer
Les mesures prises aux fins d’une opération en mer sont exécutées de façon à garantir, en toutes circonstances, la sécurité des personnes interceptées ou secourues, celle des unités participantes ou celle de tiers.
Article 4 Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement
1 Nul n’est, en violation du principe de non-refoulement, débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d’un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement.
2 Lorsqu’il envisage la possibilité d’un débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d’une opération en mer, l’État membre d’accueil, en coordination avec les États membres participants et l’Agence, tient compte de la situation générale dans ce pays tiers. L’évaluation de la situation générale dans un pays tiers s’appuie sur des informations provenant d’un large éventail de sources, qui peuvent comprendre d’autres États membres, des organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales compétentes, et elle peut tenir compte de l’existence d’accords et de projets en matière de migration et d’asile mis en œuvre conformément au droit de l’Union et par l’intermédiaire des fonds de l’Union. Cette évaluation fait partie du plan opérationnel, est transmise aux unités participantes et est actualisée si nécessaire. Les personnes interceptées ou secourues ne sont pas débarquées, forcées à entrer, conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, lorsque l’État membre d’accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques décrites au paragraphe 1.
3 Pendant une opération en mer, avant que les personnes interceptées ou secourues ne soient débarquées, forcées à entrer ou conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, et compte tenu de l’évaluation de la situation générale dans ce pays tiers conformément au paragraphe 2, les unités participantes utilisent tous les moyens, sans préjudice de l’article 3, pour identifier les personnes interceptées ou secourues, évaluer leur situation personnelle, les informer de leur destination sous une forme que ces personnes comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elles la comprennent et leur offrir la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. À ces fins, des informations plus détaillées figurent dans le plan opérationnel, y compris, si nécessaire, la disponibilité à terre de personnel médical, d’interprètes, de conseillers juridiques et d’autres experts compétents de l’État membre d’accueil et des États membres participants. Chaque unité participante compte au moins une personne ayant une formation de base aux premiers secours. Sur la base des informations devant être fournies par l’État membre d’accueil et les États membres participants, le rapport visé à l’article 13 comporte des informations plus détaillées concernant des cas de débarquement dans des pays tiers et la manière dont chaque élément des procédures établies au premier alinéa du présent paragraphe a été appliqué par les unités participantes en vue de garantir le respect du principe de non-refoulement.
4 Pendant toute la durée d’une opération en mer, les unités participantes répondent aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente, des personnes handicapées, des personnes ayant besoin d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.
5 Tout échange avec des pays tiers de données à caractère personnel obtenues pendant une opération en mer aux fins du présent règlement est rigoureusement limité au strict nécessaire et s’effectue conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil , à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données. L’échange avec des pays tiers de données à caractère personnel concernant des personnes interceptées ou secourues, obtenues pendant une opération en mer, est interdit lorsqu’il existe un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.
6 Les unités participantes respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions.
7 Le présent article s’applique à toutes les mesures prises par les États membres ou l’Agence conformément au présent règlement.
8 Les gardes-frontières et les autres agents participant à une opération en mer reçoivent une formation portant sur les dispositions pertinentes dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2007/2004.
Article 5 Détection
1 Dès qu’elles détectent un navire soupçonné de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou de se livrer à un trafic illicite de migrants par mer, les unités participantes s’en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, elles surveillent ce navire à une distance prudente en prenant toutes les précautions qui s’imposent. Les unités participantes recueillent et communiquent, immédiatement, au centre de coordination international les informations relatives à ce navire, y compris, si possible, des informations sur la situation des personnes se trouvant à bord, en particulier sur l’existence éventuelle d’un risque imminent pour leur vie ou sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale. Le centre de coordination international transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre d’accueil.
2 Lorsqu’un navire est sur le point d’entrer dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer, ou s’il y est entré, les unités participantes recueillent les informations relatives à ce navire et les communiquent au centre de coordination international, qui les transmet au centre national de coordination de l’État membre concerné.
3 Les unités participantes recueillent et communiquent au centre de coordination international les informations relatives à tout navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer qui n’entrent pas dans le cadre de l’opération en mer; ledit centre transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre concerné.
Article 6 Interception en mer territoriale
1 Dans la mer territoriale de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, ledit État autorise les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire pourrait transporter des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer: a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale, et avertir les personnes à bord qu’elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière; b) arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage.
2 Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, ledit État membre d’accueil ou État membre participant voisin peut autoriser les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord; b) ordonner au navire de se dérouter afin de quitter la mer territoriale ou la zone contiguë ou de s’en éloigner, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit confirmé que le navire suit la route demandée; c) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre côtier conformément au plan opérationnel.
3 Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article.
4 Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international. L’unité participante informe l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination international, chaque fois que le capitaine du navire demande l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon.
5 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon transporte des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’État membre d’accueil ou l’État membre participant voisin dans la mer territoriale duquel ce navire sans pavillon est intercepté autorise une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 1 et peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 2. L’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
6 Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans la mer territoriale d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sont conduites conformément à l’autorisation de cet État membre. L’État membre d’accueil donne des instructions à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international, sur la base de la ligne de conduite autorisée par ledit État membre.
Article 7 Interception en haute mer
1 En haute mer, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, et sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale; b) arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage.
2 Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes peuvent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord; b) avertir le navire et lui ordonner de ne pas pénétrer dans la mer territoriale ou la zone contiguë et, si nécessaire, demander au navire de se dérouter afin de s’en éloigner; c) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou autrement remettre le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers; d) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un État membre voisin participant.
3 Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article.
4 Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
5 Lorsque le navire bat le pavillon de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre, cet État peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, après avoir confirmé la nationalité du navire. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
6 Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération en mer ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, l’État membre d’accueil ou un État membre participant, selon l’appartenance de l’unité participante qui a intercepté ledit navire, le notifie à l’État du pavillon, demande la confirmation de l’immatriculation et, si la nationalité est confirmée, demande à l’État du pavillon de prendre des mesures pour que son navire cesse d’être utilisé aux fins du trafic illicite de migrants. Si l’État du pavillon refuse ou n’est pas en mesure de donner suite à cette demande directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, cet État membre demande à l’État du pavillon l’autorisation de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. L’État membre d’accueil ou l’État membre participant informe le centre de coordination international de toute communication avec l’État du pavillon et des actions envisagées ou des mesures autorisées par l’État du pavillon. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
7 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité qu’une unité participante, cette unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect. Si les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
8 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’État membre d’accueil ou qu’un État membre participant, l’unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon.
9 Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 7 ou 8, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, ledit État membre d’accueil ou ledit État membre participant peut autoriser qu’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 soient prises. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
10 Dans l’attente de l’autorisation de l’État du pavillon, ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n’est prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
11 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’unité participante peut arraisonner et fouiller le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, l’unité participante en informe l’État membre d’accueil qui peut prendre, directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, d’autres mesures appropriées telles qu’elles sont prévues aux paragraphes 1 et 2, conformément au droit national et international.
12 Un État membre dont l’unité participante a pris une mesure conformément au paragraphe 1 informe rapidement l’État du pavillon des résultats de cette mesure.
13 Le fonctionnaire national représentant l’État membre d’accueil ou un État membre participant au centre de coordination international est chargé de faciliter la communication avec les autorités compétentes de cet État membre afin d’obtenir l’autorisation de vérifier les titres autorisant un navire à battre son pavillon ou de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2.
14 Lorsque aucune preuve ne vient confirmer les soupçons de trafic illicite de migrants en haute mer de la part d’un navire, ou lorsque l’unité participante n’a pas compétence pour agir, mais qu’il reste des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, le navire concerné continue à faire l’objet d’un suivi. Le centre de coordination international communique des informations au sujet de ce navire au centre national de coordination des États membres vers lequel il se dirige.
Article 8 Interception dans la zone contiguë
1 Dans la zone contiguë de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont prises conformément auxdits paragraphes et à l’article 6, paragraphes 3 et 4. Toute autorisation visée à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne peut être accordée qu’en faveur de mesures nécessaires pour empêcher la violation de lois et règlements pertinents sur le territoire ou dans la mer territoriale de cet État membre.
2 Les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne sont pas prises dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sans l’autorisation de cet État membre. Le centre de coordination international est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier. Si cet État membre ne donne pas son autorisation et s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre, l’article 7, paragraphe 14, s’applique.
3 Lorsqu’un navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l’article 7, paragraphe 11, s’applique.
Article 9 Situations de recherche et de sauvetage
1 Les États membres s’acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, pendant une opération en mer, ils veillent à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d’une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée.
2 Aux fins de gérer les situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération en mer, le plan opérationnel contient au moins, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris en matière de recherche et de sauvetage, les dispositions suivantes: a) lorsque, au cours d’une opération en mer, les unités participantes ont des raisons de penser qu’elles sont confrontées à une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne se trouvant à bord, elles transmettent rapidement toutes les informations dont elles disposent au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage dans laquelle la situation survient et se tiennent à la disposition dudit centre de coordination du sauvetage; b) les unités participantes informent le centre de coordination international, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu’elles ont prises; c) un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’incertitude notamment lorsque: i) une personne est portée disparue ou un navire a du retard; ou ii) une personne ou un navire n’a pas envoyé le compte rendu de position ou le rapport de sécurité attendu; d) un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’alerte notamment lorsque: i) après une phase d’incertitude, les tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire ont échoué et les demandes d’informations adressées à d’autres sources appropriées n’ont pas abouti; ou ii) des informations ont été reçues indiquant que la manœuvrabilité d’un navire est compromise, mais pas au point de rendre probable une situation de détresse; e) un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase de détresse notamment lorsque: i) des informations claires ont été reçues selon lesquelles une personne ou un navire est en danger et a besoin d’une assistance immédiate; ou ii) après une phase d’alerte, de nouvelles tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire et des demandes d’informations à plus grande échelle sont restées infructueuses et semblent indiquer qu’il existe une situation de détresse; ou iii) des informations reçues indiquent que la manœuvrabilité d’un navire est compromise au point de rendre probable une situation de détresse; f) afin d’évaluer si un navire est dans une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, les unités participantes prennent en compte et transmettent toutes les informations et observations pertinentes au centre de coordination du sauvetage compétent, y compris sur: i) l’existence d’une demande d’assistance, même si ce seul facteur ne suffit pas à établir l’existence d’une situation de détresse; ii) l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale; iii) le nombre de personnes se trouvant à bord par rapport au type et à l’état du navire; iv) l’existence des réserves nécessaires, par exemple en carburant, en eau et en nourriture, pour atteindre une côte; v) la présence à bord d’un équipage qualifié et du personnel de direction du navire; vi) l’existence d’équipements de sécurité, de navigation et de communication et leur état de fonctionnement; vii) la présence à bord de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale; viii) la présence à bord de personnes décédées; ix) la présence à bord de femmes enceintes ou d’enfants; x) les conditions météorologiques et l’état de la mer, y compris les prévisions en la matière; g) dans l’attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées; h) lorsqu’un navire est considéré comme étant dans une situation d’incertitude, d’alerte ou de détresse, mais que les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante en informe le centre de coordination du sauvetage compétent et suit ses instructions. L’unité participante continue de s’acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées, tout en évitant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes de vies humaines; i) lorsque le centre de coordination de sauvetage d’un pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas aux informations transmises par l’unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil, à moins qu’elle n’estime qu’un autre centre de coordination du sauvetage, reconnu au niveau international, est mieux à même d’assurer la coordination de la situation de recherche et de sauvetage. Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.
3 Lorsque la situation de recherche et de sauvetage a trouvé son dénouement, l’unité participante, en concertation avec le centre de coordination international, reprend l’opération en mer.
Article 10 Débarquement
1 Le plan opérationnel contient au moins, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux, les modalités suivantes relatives au débarquement des personnes interceptées ou secourues lors d’une opération en mer: a) en cas d’interception dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, 2 ou 6, ou l’article 8, paragraphe 1 ou 2, le débarquement a lieu dans l’État membre côtier, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b); b) en cas d’interception en haute mer ainsi que le prévoit l’article 7, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire est présumé avoir quitté. Si cela s’avère impossible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil; c) dans les situations de recherche et de sauvetage visées à l’article 9, et sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage, l’État membre d’accueil et les États membres participants coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour trouver un lieu sûr et, une fois que le centre de coordination du sauvetage compétent a déterminé un tel lieu, ils veillent à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement. S’il s’avère impossible de faire en sorte que l’unité participante soit déchargée de son obligation visée à l’article 9, paragraphe 1, dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la sécurité des personnes secourues et de celle de l’unité participante elle-même, elle est autorisée à débarquer les personnes secourues dans l’État membre d’accueil. Ces modalités de débarquement n’ont pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération en mer, à moins qu’ils ne donnent expressément l’autorisation de prendre des mesures dans leur mer territoriale ou dans la zone contiguë conformément à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 2. Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.
2 Les unités participantes informent le centre de coordination international de la présence de toute personne au sens de l’article 4, et ledit centre transmet les informations aux autorités nationales compétentes du pays où le débarquement a lieu. Le plan opérationnel contient les coordonnées de ces autorités nationales compétentes, qui prennent les mesures de suivi appropriées.
Article 11 Modifications du règlement (CE) no 2007/2004
À l’article 3 bis, paragraphe 1, et à l’article 8 sexies, paragraphe 1, respectivement, du règlement (CE) no 2007/2004, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point j): «À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil .
Article 12 Mécanismes de solidarité
1 Un État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures est en mesure de demander: a) le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, conformément à l’article 8 bis du règlement (CE) no 2007/2004 permettant de fournir une assistance opérationnelle rapide à cet État membre; b) à l’Agence une assistance technique et opérationnelle conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2007/2004, en vue de bénéficier d’une assistance sur les questions de coordination entre États membres et/ou le déploiement d’experts pour appuyer les autorités nationales compétentes; c) une aide d’urgence au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence.
2 Un État membre subissant une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d’accueil et son régime d’asile est en mesure de demander: a) au Bureau européen d’appui en matière d’asile, le déploiement d’une équipe d’appui «asile» conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil en vue de bénéficier d’une expertise, comme en matière des services d’interprétation, d’information sur les pays d’origine et de connaissance du traitement et de la gestion des cas d’asile; b) une aide d’urgence au titre de l’article 21 du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence.
Article 13 Rapport
1 L’Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 18 juillet 2015, et chaque année par la suite, un rapport concernant l’application concrète du présent règlement.
2 Le rapport comprend une description des procédures mises en place par l’Agence aux fins de l’application du présent règlement lors d’opérations en mer ainsi que des informations sur l’application concrète dudit règlement, y compris des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l’impact sur ces droits, ainsi que sur tout incident qui pourrait s’être produit.
Article 14 Effets de la décision 2010/252/UE
La décision 2010/252/UE cesse de produire des effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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