Règlement (UE) n ° 657/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2173/2005 du Conseil en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission
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Article premier
«2 Afin de fournir la garantie nécessaire quant à la légalité des bois et produits dérivés concernés, la Commission évalue les mécanismes existants qui garantissent la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, et adopte des actes d’exécution pour les approuver. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3. Les mécanismes approuvés par la Commission peuvent servir de base à une autorisation FLEGT.
3 Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. La Commission réexamine cette exemption en tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et formule au besoin des propositions législatives appropriées.
«9 Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure et les documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.»
Article 10
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ne s’appliquent qu’aux pays partenaires correspondants visés à l’annexe III.»
Article 11 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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