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Règlement d'exécution (UE) n ° 891/2014 de la Commission du 14 août 2014 portant approbation de la substance active aminopyralide, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0891
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-08-14
In force since
2015-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Approbation de la substance active

La substance active aminopyralide spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1 S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 30 juin 2015, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'aminopyralide en tant que substance active. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'aminopyralide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2014, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après quoi, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant de l'aminopyralide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juin 2016 au plus tard; ou b) dans le cas d'un produit contenant de l'aminopyralide associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 juin 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances en question à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3 Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4 Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Relations

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