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Règlement délégué (UE) n °932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) n ° 913/2014

CELEX
32014R0932
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-08-29
In force since
2014-08-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent chapitre établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations. Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2 Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais: (a) tomates relevant du code NC ex07020000; (b) carottes relevant du code NC ex07061000; (c) choux relevant du code NC ex07049010; (d) piments doux ou poivrons relevant du code NC ex07096010; (e) choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC ex07041000; (f) concombres relevant du code NC ex07070005; (g) cornichons relevant du code NC ex07070090; (h) champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100; (i) pommes relevant du code NC 080810; (j) poires relevant du code NC 080830; (k) prunes relevant du code NC ex08094005; (l) fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040; (m) raisins frais de table relevant du code NC 08061010; et (n) kiwis relevant du code NC 08105000.

3 Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours de la période allant du 18 août au 30 novembre 2014.

Article 2 Montant maximal de l'aide financière de l'Union

Les dépenses totales supportées par l'Union aux fins du présent chapitre ne dépassent pas 125000000 EUR. Sur ce total, 82000000 EUR sont affectés à l'aide financière de l'Union destinée aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j) et 43000000 EUR sont affectés à l'aide destinée aux autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3 Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1 L'Union accorde une aide financière dans les cas de retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et de retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite effectués concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

2 Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

3 Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui ne figurent pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux qui sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

4 Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

5 Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

6 L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

7 L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

8 Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

9 Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 4 Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait

1 Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue, conformément au présent article pour: (a) les retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013; (b) les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite. Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement. Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière s'élèvent à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement. Pour les tomates, le montant maximal est limité à 50 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

2 L'aide financière visée au paragraphe 1 est accordée pour le retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque ces produits sont retirés pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

3 Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

4 L'aide financière est versée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu le contrat. Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par les factures.

5 Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées. Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

6 Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

7 Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que de l'article 3, paragraphes 6 à 9, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 5 Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert

1 Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3.

2 L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.

3 Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visés au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, en tenant compte de la production déjà récoltée attestée sur la base de la comptabilité matières et de la comptabilité financière des organisations de producteurs concernées.

4 L'aide financière de l'Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

5 Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et ce durant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

6 L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

7 Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 6 Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert

1 Une aide financière de l'Union est octroyée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue afin qu'ils procèdent à des opérations de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent: (a) l'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé; (b) il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production; (c) la récolte en vert et la non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2 Les montants de l'aide financière de l'Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants établis par les États membres, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

3 Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4 Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

5 Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 7 Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1 Les opérations de retrait visées aux articles 3 et 4 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement. Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 4, paragraphe 5, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2 Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 5 et 6 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées. Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l'article 6, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

3 Les opérations de retrait visées aux articles 3 et 4 font l'objet de contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés du marché.

4 Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Article 8 Notifications des opérations prévues à la Commission

1 Les États membres communiquent à la Commission à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement: (a) chaque lundi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le lundi et le mercredi de la semaine précédente; et (b) chaque jeudi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le jeudi et le dimanche de la semaine précédente. Ces notifications portent sur les opérations à effectuer aux fins du présent chapitre, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l'Union pour chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2. Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2 Les États membres notifient à la Commission le premier lundi ou jeudi (le jour le plus tardif étant retenu) suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les informations visées au paragraphe 1, en utilisant le modèle établi à l'annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert notifiées entre le 18 août 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement (incluse). Afin d'éviter une double comptabilisation, ces informations ne figurent pas dans la première notification effectuée à la Commission conformément au paragraphe 1.

3 Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 3 et 4 du présent règlement, en utilisant les modèles figurant à l'annexe III.

Article 9 Contrôle du respect des montants maximaux

Sur la base des notifications reçues conformément à l'article 8, la Commission s'assure que l'aide financière de l'Union découlant de ces notifications ne dépassera aucun des montants établis à l'article 2. Lorsque la Commission conclut, sur la base de ces notifications, que l'aide financière de l'Union à octroyer à la suite de ces notifications dépassera au moins l'un des montants établis à l'article 2, elle informe immédiatement tous les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, selon le cas. Lorsque la Commission n'a pas reçu de notification avant d'informer les États membres de ses conclusions conformément au deuxième alinéa, aucune aide financière de l'Union n'est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert concernées.

Article 10 Notifications aux organisations de producteurs et aux producteurs

1 Lorsque des organisations de producteurs et des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs ont présenté des notifications aux États membres conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, qui ont ensuite été envoyées à la Commission par ces mêmes États membres, ces derniers informent les organisations de producteurs et les producteurs concernés au plus tôt deux jours civils suivant la communication à la Commission que les notifications en question ont été reçues par la Commission et qu'elles peuvent bénéficier du paiement de l'aide financière de l'Union conformément à l'article 11 en ce qui concerne ces notifications.

2 Si la Commission a informé les États membres qu'elle ne recevrait plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, il appartient aux États membres d'en informer les organisations de producteurs et les producteurs. En particulier, les États membres informent les organisations de producteurs et les producteurs du fait que les notifications concernant leurs opérations ne seront pas reçues par la Commission en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, et qu'ils ne peuvent bénéficier du paiement de l'aide financière de l'Union conformément à l'article 11 en ce qui concerne ces notifications.

Article 11 Demande d'aide financière de l'Union et versement

1 Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 3, 4 et 5, avant une date à déterminer par l'État membre. Cette date est fixée par l'État membre, au moins une semaine avant la dernière date possible pour la notification à la Commission des informations visées à l'article 12, paragraphe 1.

2 Par dérogation à l'article 72, premier et deuxième alinéas, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 3 et 5 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant la date visée au paragraphe 1 du présent article. Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi à l'article 72, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ne s'applique pas.

3 Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant la date indiquée au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 4 et 6.

4 Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent chapitre.

Article 12 Notification du montant total de l'aide financière de l'Union demandée et des coefficients d'attribution

1 Les États membres notifient à la Commission les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les montants totaux de l'aide financière de l'Union pour les opérations correspondantes de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, sur la base des notifications envoyées à la Commission conformément à l'article 8. Ces informations sont notifiées à la Commission dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, comme prévu à l'article 9, deuxième alinéa. Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2 Lorsque les montants notifiés conformément au paragraphe 1 dépassent au moins l'un des montants établis à l'article 2, la Commission fixe un ou deux coefficient(s) d'attribution en vue de l'octroi de l'aide financière de l'Union, limitant les dépenses totales de l'Union à ces montants. La Commission fixe les coefficients d'attribution visés au premier alinéa par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres appliquent ce(s) coefficient(s) d'attribution uniformément à toutes les demandes de paiement visées à l'article 9.

3 Lorsque les notifications visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les montants établis à l'article 2, la Commission informe les États membres qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé.

Article 13 Paiement de l'aide financière de l'Union

Les autorités compétentes des États membres n'effectuent pas les paiements avant que le coefficient d'attribution visé à l'article 12, paragraphe 2, n'ait été fixé ou avant d'avoir été informées par la Commission qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé. Les dépenses des États membres correspondant à ces paiements ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant le 30 juin 2015.

Article 14 Modification du règlement délégué (UE) no 913/2014

«1 Pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), une aide financière de l'Union est mise à disposition comme suit: (a) pour des retraits du marché de produits destinés à la distribution gratuite au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs; (b) par dérogation à l'article 79, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 543/2011, pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de pêches et de nectarines de chaque organisation de producteurs. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. L'article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux fins du point b), premier alinéa, du présent paragraphe.»

«1 bis Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011.»

«1 Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour: (a) des retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013; (b) des retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite. Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2 L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.»

«4 bis Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente de l'État membre au lieu de signer le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article. Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.»

Article 15 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le chapitre I s'applique à compter du 18 août 2014. Le chapitre II s'applique à compter du 11 août 2014.

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