Règlement (UE) n ° 1118/2014 du Conseil du 8 octobre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs: Espagne16 naviresFrance12 navires b) canneurs: Espagne7 naviresFrance1 navire c) chalutiers: Espagne2 navires
2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3 Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4 Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions