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Règlement (UE) n ° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R1253
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-07
In force since
2014-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux unités de ventilation et établit des exigences en matière d'écoconception pour leur mise sur le marché ou leur mise en service.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation qui sont: a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, à l'exception des exigences en matière d'information; b) de type double flux et dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air, à l'exception des exigences en matière d'information; c) des ventilateurs de type axial ou centrifuge uniquement équipés d'un logement au sens du règlement (UE) no 327/2011; d) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ; f) conçues exclusivement pour fonctionner: i) lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C; ii) lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C; iii) lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C; iv) lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 1000 V CA ou 1500 V CC; v) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives; g) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage; h) classées comme hottes relevant du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission relatif aux appareils de cuisine.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «unité de ventilation» (UV), un appareil électrique équipé d'au moins une turbine, d'un moteur et d'un caisson et destiné à remplacer l'air vicié par de l'air extérieur dans un bâtiment ou une partie de bâtiment; 2) «unité de ventilation résidentielle» (UVR), une unité de ventilation dont: a) le débit maximal ne dépasse pas 250 m3/h; b) le débit maximal est compris entre 250 et 1000 m3/h, dans les cas où l'utilisation prévue, telle que déclarée par le fabricant, est exclusivement la ventilation résidentielle; 3) «unité de ventilation non résidentielle» (UVNR), une unité de ventilation dont le débit maximal dépasse 250 m3/h ou dont le débit maximal est compris entre 250 et 1000 m3/h, dans les cas où le fabricant n'aura pas déclaré que son utilisation est prévue exclusivement pour la ventilation résidentielle; 4) «débit maximal», le débit volumique d'air maximal déclaré pour une unité de ventilation qui peut être obtenu avec des régulateurs intégrés ou fournis séparément dans des conditions atmosphériques normalisées (20 °C et 101325 Pa), lorsque l'unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et conformément aux instructions du fabricant; pour les UVR centralisées, le débit maximal est déterminé à la différence de pression statique externe de 100 Pa, et, pour les UVR décentralisées, à la différence de pression totale la plus basse atteignable, à choisir parmi l'ensemble de valeurs suivant: 10 (minimum), 20, 50, 100, 150, 200 ou 250 Pa, celle-ci étant égale ou juste inférieure à la différence de pression mesurée; 5) «unité de ventilation simple flux» (UVSF), une unité de ventilation créant un flux d'air dans une seule direction, soit de l'intérieur vers l'extérieur (extraction) ou de l'extérieur vers l'intérieur (insufflation), où le flux d'air créé mécaniquement est équilibré par l'entrée ou l'extraction naturelle de l'air; 6) «unité de ventilation double flux» (UVDF), une unité de ventilation créant un flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et qui est équipée à la fois de ventilateurs d'extraction et d'insufflation; 7) «modèle équivalent d'unité de ventilation», une unité de ventilation présentant les mêmes caractéristiques techniques selon les exigences applicables en matière d'informations sur les produits, mais mise sur le marché en tant que modèle différent par le même fabricant, mandataire ou importateur. Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3 Exigences d'écoconception

1 À partir du 1er janvier 2016, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 1.

2 À partir du 1er janvier 2016, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 1.

3 À partir du 1er janvier 2018, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 2.

4 À partir du 1er janvier 2018, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 2.

Article 4 Exigences d'information

1 À partir du 1er janvier 2016, les fabricants d'UVR et leurs mandataires ainsi que les importateurs d'UVR satisfont aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe IV.

2 À partir du 1er janvier 2016, les fabricants d'UVNR et leurs mandataires ainsi que les importateurs d'UVNR satisfont aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe V.

Article 5 Évaluation de conformité

1 Les fabricants d'unités de ventilation réalisent l'évaluation de conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE en utilisant le système de contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de cette directive ou le système de gestion prévu à l'annexe V de cette directive. Aux fins de l'évaluation de la conformité des UVR, le calcul de l'exigence de consommation énergétique spécifique est exécuté conformément à l'annexe VIII du présent règlement. Aux fins de l'évaluation de la conformité des UVNR, les calculs et mesures des exigences d'écoconception sont exécutés conformément à l'annexe IX du présent règlement.

2 Le dossier de documentation technique établi conformément à l'annexe IV de la directive 2009/125/CE contient un exemplaire des informations «Produit» figurant dans les annexes IV et V du présent règlement. Lorsque les informations incluses dans la documentation technique pour un modèle particulier d'unité de ventilation ont été obtenues par un calcul théorique en conception, ou par des extrapolations réalisées à partir d'autres unités de ventilation, ou les deux, la documentation technique contient les informations suivantes: a) le détail de ces calculs ou de ces extrapolations, ou les deux; b) le détail des essais effectués par les fabricants pour vérifier l'exactitude des calculs et des extrapolations; c) une liste des autres modèles d'unité de ventilation pour lesquels les informations incluses dans la documentation technique auraient été obtenues de la même manière; d) une liste des modèles d'unité de ventilation équivalents.

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe VI lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité des UVR avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement et celle des UVNR avec les dispositions de l'annexe III.

Article 7 Valeurs de référence

Les valeurs de référence visées dans l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE qui sont à appliquer aux unités de ventilation, sont exposées à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8 Réexamen

La Commission étudie la nécessité de fixer des exigences sur les taux de fuites à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de cette évaluation au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2017. La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2020. Le réexamen porte notamment sur l'évaluation des éléments suivants: a) l'extension éventuelle du champ d'application du présent règlement aux unités de ventilation simple flux dont la puissance électrique absorbée est inférieure à 30 W et aux unités de ventilation double flux dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air; b) les tolérances de vérification fixées à l'annexe VI; c) l'opportunité de tenir compte de l'incidence des filtres à faible consommation d'énergie sur l'efficacité énergétique; d) la nécessité de créer un niveau supplémentaire avec des exigences d'écoconception renforcées.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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