Règlement (UE) n °1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter , paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
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Article premier
Les critères et définitions suivants s'appliquent aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE. On entend par: 1)«prairies»les écosystèmes terrestres dans lesquels prédomine, depuis au moins cinq ans, une végétation herbacée ou arbustive. Les prairies ou pâturages destinés à la production de foin sont inclus dans cette définition, mais pas les terres cultivées pour d'autres productions ni les terres laissées temporairement en jachère. Sont également exclues les zones forestières continues telles que définies à l'article 17, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/28/CE, à moins qu'elles ne relèvent de systèmes agroforestiers, comprenant les systèmes d'utilisation des terres associant la gestion des arbres à la production végétale ou animale dans des contextes agricoles. La végétation herbacée ou arbustive est considérée comme prédominante si elle couvre globalement une superficie plus importante que celle couverte par les frondaisons des arbres;2)«intervention humaine»le pâturage, le fauchage, la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlés;3)«prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité» les prairies qui: a) resteraient des prairies en l'absence d'intervention humaine et b) dans lesquelles l'éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus; 4)«prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité» les prairies qui: a) cesseraient d'être des prairies en l'absence d'intervention humaine et b) ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par un appauvrissement à long terme de la biodiversité résultant, par exemple, d'un surpâturage, de dommages mécaniques causés à la végétation, de l'érosion ou d'une perte de qualité du sol, et qui c) abritent un large éventail d'espèces, autrement dit qui constituent: i) un habitat d'importance significative pour des espèces considérées comme en danger critique, en danger, ou vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature ou dans d'autres listes d'espèces ou d'habitats poursuivant des objectifs similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par une autorité nationale compétente dans le pays d'origine des matières premières, ou ii) un habitat d'importance significative pour des espèces endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou iii) un habitat d'importance significative pour le maintien de la diversité génétique à l'intérieur des espèces, ou iv) un habitat d'importance significative pour des concentrations importantes au niveau planétaire d'espèces migratrices ou grégaires, ou v) un écosystème qui est important à l'échelle régionale ou nationale, gravement menacé, ou unique.
Article 2
Sans préjudice de l'article 3, les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l'Union européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité: 1) les habitats énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil ; 2) les habitats d'importance significative pour les espèces animales et végétales de l'Union européenne énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE; 3) les habitats d'importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil . Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans l'Union européenne ne sont pas limitées aux zones géographiques visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. Il est possible que d'autres prairies répondent aux critères énoncés à l'article 1er pour définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
Article 3
S'il est attesté que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie, aucun autre élément n'est requis pour prouver la conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 2009/28/CE.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er octobre 2015.
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