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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48)

CELEX
32014R1333
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-11-26
In force since
2015-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «agents déclarants», «résident» et «résidant»: voir les définitions données à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 2. «institution financière monétaire» (IFM): voir la définition donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ; cette expression s'entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l'Union et dans l'AELE, sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement; 3. «AIF», les autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 4. «sociétés d'assurance», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance, comme énoncé dans le SEC 2010; 5. «fonds de pension», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale), comme énoncé dans le SEC 2010; 6. «sociétés non financières», le secteur des sociétés non financières, comme énoncé dans le SEC 2010; 7. «administrations publiques», les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, comme énoncé dans le SEC 2010; 8. «total des principaux actifs de bilan», le total des actifs diminué des autres créances, telles que ces expressions sont définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); 9. «statistiques des marchés monétaires», des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre des IFM, ainsi qu'entre des IFM et des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des banques centrales, des administrations publiques et des sociétés non financières, mais en excluant les opérations intragroupe; 10. «instrument du marché monétaire», l'un des instruments énumérés aux annexes I, II et III; 11. «OPC monétaire», un organisme de placement collectif qui nécessite un agrément en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou qui constitue un fonds d'investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , investit dans des actifs à court terme et a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur d'un investissement; 12. «banque centrale», toute banque centrale quelle que soit son implantation; 13. «banque centrale nationale», «banques centrales nationales» ou «BCN», la banque centrale nationale ou les banques centrales nationales d'États membres de l'Union; 14. «population déclarante de référence», des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre titre de créance et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant de/destinés à d'autres IFM et/ou provenant de/destinés à des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques, des banques centrales à des fins d'investissement, ou à des sociétés non financières; 15. «groupe», un groupe d'entreprises, notamment un groupe bancaire, constitué d'une société mère et de ses filiales dont les états financiers sont consolidés aux fins de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; 16. «succursale», un centre d'activité juridiquement dépendant d'un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l'activité de l'établissement; 17. «succursale de l'Union et de l'AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l'Union ou dans un pays de l'AELE; 18. «Association européenne de libre-échange», l'organisation intergouvernementale mise en place afin de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans l'intérêt de ses États membres; 19. «opération intragroupe», une opération, portant sur des instruments du marché monétaire, conclue par un agent déclarant avec une autre entreprise intégralement incluse dans les mêmes états financiers consolidés. Les entreprises participant à l'opération sont considérées comme intégralement incluses dans la «même consolidation» lorsque les deux sont soit: a) incluses dans une consolidation conforme à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, conforme aux principes comptables généralement admis de ce pays tiers, jugés équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (ou aux normes comptables d'un pays tiers dont l'application est autorisée conformément à l'article 4 de ce règlement); soit b) englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l'article 127 de la directive 2013/36/UE; 20. «jour ouvrable», pour toute date mentionnée dans un accord ou dans une confirmation d'opération sur un instrument du marché monétaire, le jour où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts pour des activités commerciales générales (y compris pour des opérations sur l'instrument du marché monétaire concerné) et procèdent à des règlements dans la même monnaie que l'obligation de paiement qui est due à cette date ou calculée par rapport à cette date. Dans le cas d'une opération sur un instrument du marché monétaire régie par une convention-cadre standard publiée par la Fédération bancaire européenne (FBE), la Loan Market Association (LMA), l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou d'autres associations de marché européennes ou internationales de premier plan, il convient d'employer la définition fournie ou intégrée à cette convention par renvoi. En ce qui concerne le règlement de toute opération sur un instrument du marché monétaire qui doit être effectué par l'intermédiaire d'un système de règlement désigné, il s'agit d'un jour d'ouverture de ce système de règlement; 21. «jour de règlement TARGET2», toute journée d'ouverture de TARGET2 (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel); 22. «accord de pension», un accord selon lequel les parties contractantes peuvent conclure des opérations où une partie («vendeur») convient de vendre à l'autre partie («acheteur») des «actifs» déterminés («titres», «matières premières» ou «autres actifs financiers») à une date prochaine, en échange du paiement, par l'acheteur au vendeur, du prix d'achat, l'acheteur convenant simultanément de revendre au vendeur les actifs à une date future déterminée ou sur demande, en échange du paiement, par le vendeur à l'acheteur, du prix de rachat. Chacune de ces opérations peut être une opération de rachat ou une opération d'achat et de revente. On entend aussi par «accord de pension» un accord de nantissement d'actifs avec octroi d'un droit général de réutilisation en échange d'un prêt de liquidités à une date prochaine ainsi que de remboursement du prêt et des intérêts à une date plus lointaine en échange de la restitution des actifs. Les opérations de pension peuvent être conclues avec une date d'échéance prédéfinie (opérations de pension «à échéance fixe») ou sans date d'échéance prédéfinie, les deux parties ayant la possibilité de convenir, chaque jour, de renouveler ou de résilier l'accord (opérations de pension «ouvertes»); 23. «accord de pension tripartite», un accord de pension dans lequel un tiers est chargé de sélectionner et de gérer les garanties pendant la durée de vie de l'opération; 24. «swap de change», une opération d'échange financier dans laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu (appelé le taux de change au comptant), et convient de racheter la monnaie vendue à une date ultérieure (appelée la date d'échéance) en échange de la vente de la monnaie initialement achetée à un taux de change différent (appelé le taux de change à terme); 25. «Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération. Comme le présent règlement ne porte que sur des OIS libellés en euros, le taux d'intérêt au jour le jour sera l'EONIA; 26. «Dispositif LCR de Bâle III», le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio — LCR) proposé par le Comité de Bâle et adopté le 7 janvier 2013 par le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire, l'organe de surveillance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et qui sert de norme réglementaire minimale, à l'échelle mondiale, pour les mesures de la liquidité à court terme dans le secteur bancaire.

Article 2 Population déclarante effective

1 La population déclarante effective se compose des IFM résidant dans la zone euro, prises dans la population déclarante de référence, que le conseil des gouverneurs identifie comme étant des agents déclarants conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, ou bien des IFM identifiées comme étant des agents déclarants eu égard aux critères énoncés au paragraphe 4, et qui ont été informées de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après les «agents déclarants»).

2 Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil des gouverneurs peut décider qu'une IFM constitue un agent déclarant si le total des principaux actifs de bilan que celle-ci détient est supérieur à 0,35 % du total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, en s'appuyant sur les données les plus récentes dont dispose la BCE, à savoir: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant la notification visée au paragraphe 5; ou b) si les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente. Aux fins de cette décision, le calcul du total des principaux actifs de bilan de l'IFM concernée ne tient pas compte des succursales établies en dehors du pays d'accueil de cette IFM.

3 À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut décider de classer toute autre IFM comme un agent déclarant au vu de l'importance du total des principaux actifs de bilan de l'IFM par rapport au total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, de l'importance des activités de l'IFM en matière de négociation d'instruments du marché monétaire ainsi que de l'importance de l'IFM pour la stabilité et le fonctionnement du système financier de la zone euro et/ou de différents États membres.

4 À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut aussi décider que, pour chaque État membre de la zone euro, au moins trois IFM sont identifiées comme des agents déclarants. Par conséquent, si, par suite des décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2 ou 3, moins de trois IFM sont sélectionnées dans un État membre particulier de la zone euro, la population déclarante effective comprendra aussi d'autres IFM de cet État membre que la BCN concernée considère comme représentatives (ci-après les «agents déclarants représentatifs»), de sorte qu'au moins trois agents déclarants soient identifiés comme des agents déclarants pour cet État membre de la zone euro. Les agents déclarants représentatifs sont sélectionnés parmi les établissements de crédit les plus importants résidant dans l'État membre de la zone euro concerné, en se fondant sur le total des principaux actifs de bilan de ces établissements, sauf si les BCN proposent d'appliquer d'autres critères et que la BCE les approuve par écrit.

5 La BCE ou la BCN concernée notifie aux IFM concernées toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, ainsi que leurs obligations en vertu du présent règlement. La notification est envoyée par écrit au moins quatre mois avant le début de la première déclaration.

6 Nonobstant toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, les BCN peuvent aussi collecter des statistiques des marchés monétaires auprès d'IFM, résidant dans leur État membre, qui ne sont pas des agents déclarants conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, en fonction de leurs obligations nationales de déclaration statistique (ci-après les «agents déclarants supplémentaires»). Si une BCN identifie des agents déclarants supplémentaires de cette manière, elle les en informe rapidement.

Article 3 Obligations de déclaration statistique

1 Aux fins de la production régulière de statistiques relatives aux marchés monétaires, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales situées dans l'Union et dans l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

3 Nonobstant l'obligation de déclaration précisée au paragraphe 1, une BCN peut décider que des agents déclarants, sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui résident dans l'État membre de la BCN, déclarent à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II, III. La BCN informe la BCE et les agents déclarants en conséquence, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à respecter par les agents déclarants et se charge de collecter les données requises directement auprès des agents déclarants.

4 Si une BCN a sélectionné des agents déclarants supplémentaires et les en a informés, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 6, ceux-ci déclarent à la BCN des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. La BCN transmet à la BCE, à la demande de celle-ci, les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

5 Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

Article 4 Délais

1 Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE de la façon suivante. a) Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération. b) Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération. c) Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.

2 En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants, de la façon suivante. a) Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération. b) Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération. c) Les données collectées auprès d'agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, sont transmises à la BCE une fois par jour avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération, une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données, ou une fois par mois avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin du mois auquel se rapportent les données. Les BCN décident de la fréquence de déclaration, dont elles informent rapidement la BCE. Les BCN peuvent réexaminer chaque année la fréquence de déclaration. d) Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.

3 Les BCN décident du délai dans lequel elles ont besoin de recevoir les données des agents déclarants afin de respecter leurs délais de déclaration précisés au paragraphe 2 et en informent les agents déclarants en conséquence.

4 Si un délai visé au paragraphe 1 ou 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prolongé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.

Article 5 Dérogation

Lorsque des agents déclarants ont été sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4, une BCN peut décider de les autoriser à transmettre les statistiques quotidiennes des marchés monétaires à la BCN une fois par semaine avant 13 h 00 (heure d'Europe centrale) le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données si, pour des raisons opérationnelles, les agents déclarants ne peuvent pas respecter l'exigence de déclaration selon une fréquence quotidienne. La BCE peut imposer des conditions à l'application de la dérogation par les BCN.

Article 6 Fusions, scissions, restructurations et insolvabilités

1 En cas de fusion, de scission, de scission-distribution ou de toute autre restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCE et la BCN pertinente des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de l'opération. En outre, l'agent déclarant notifie l'opération à la BCE et à la BCN concernée dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion de cette opération.

2 Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par voie d'absorption, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil , et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité fusionnée continue d'établir des déclarations conformément au présent règlement.

3 Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par constitution d'une nouvelle société, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE, et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité qui en résulte établit des déclarations conformément au présent règlement si elle répond à la définition d'un agent déclarant.

4 Si un agent déclarant est divisé en deux ou plusieurs entités en raison d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, telles que ces opérations sont définies dans la sixième directive 82/891/CEE du Conseil , et qu'une des nouvelles entités est un agent déclarant, la nouvelle entité établit des déclarations conformément au présent règlement. Les opérations de scission englobent les opérations de scission-distribution, par lesquelles un agent déclarant transfère tout ou partie de ses actifs et de ses passifs à une nouvelle société en échange d'actions dans la nouvelle société.

5 Si un agent déclarant devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse, d'une autre manière, d'exercer des activités bancaires, comme cela est confirmé par l'autorité de surveillance prudentielle compétente, il n'est plus tenu d'établir des déclarations en vertu du présent règlement.

6 Aux fins du paragraphe 5, un agent déclarant est jugé insolvable en cas de survenue d'un ou de plusieurs des événements ci-dessous: a) il effectue une cession générale au profit de créanciers, ou en vue de l'application de mesures d'assainissement, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la conclusion d'un accord avec les créanciers; b) il reconnaît par écrit être incapable de payer ses dettes à leur échéance; c) il demande, accepte expressément ou tacitement la nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens; d) présentation devant une juridiction ou dépôt auprès d'une autre instance ou autorité compétente d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son égard (mais pas par une contrepartie s'il s'agit d'une obligation détenue par l'agent déclarant à l'égard de cette contrepartie); e) il est liquidé ou devient insolvable (ou fait l'objet d'une procédure similaire), ou bien il demande, ou une autorité publique ou une autre entité ou personne demande qu'il fasse l'objet de mesures d'assainissement, qu'il conclue un accord avec ses créanciers, qu'il suive une procédure de redressement judiciaire ou volontaire, qu'il soit placé sous administration judiciaire, liquidé ou dissous, ou dépose un recours similaire en vertu d'une disposition statutaire, législative ou réglementaire, existante ou future, une telle demande (sauf une demande de liquidation ou toute procédure similaire, pour laquelle ne s'applique pas la période de 30 jours) ne devant pas avoir été suspendue ni rejetée dans les 30 jours suivant son dépôt; f) nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens; ou g) convocation de ses créanciers en assemblée afin d'envisager un accord volontaire (ou une procédure similaire).

Article 7 Dispositions de confidentialité

1 Lorsque la BCE et les BCN reçoivent et traitent des données, en vertu du présent règlement, contenant des informations confidentielles, y compris lorsqu'elles partagent ces données avec d'autres BCN de la zone euro, elles appliquent les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par les articles 8 et 8 quater du règlement (CE) no 2533/98.

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, aucune information confidentielle figurant dans les données statistiques collectées par la BCE ou une BCN en vertu du présent règlement n'est transmise à, ni partagée d'une autre manière avec une autre autorité ou un autre tiers que la BCE et les BCN de la zone euro, sauf si l'agent déclarant concerné a préalablement donné son consentement écrit exprès à la BCE ou à la BCN concernée, et que la BCE ou la BCN concernée, selon le cas, a conclu un accord de confidentialité approprié avec cet agent déclarant.

Article 8 Vérification et collecte obligatoire

La BCE et les BCN, le cas échéant, ont le droit de vérifier et, si nécessaire, de collecter de manière obligatoire les informations que les agents déclarants fournissent conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées à l'article 3 et aux annexes I, II et III du présent règlement. Ce droit peut en particulier être exercé lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l'annexe IV. L'article 6 du règlement (CE) no 2533/98 est également applicable.

Article 9 Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 10 Première déclaration

1 En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, la première déclaration en application du présent règlement, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 12, commence avec les données du 1er avril 2016.

2 En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée par la BCE ou la BCN concernée à l'agent déclarant conformément à l'article 2, paragraphe 5, et, dans tous les cas, au plus tôt 12 mois après l'adoption de la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4.

3 En outre, lorsque des agents déclarants représentatifs sont sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 4, un agent déclarant représentatif peut demander par écrit à la BCE ou à la BCN concernée que la première date de déclaration soit provisoirement reportée, en indiquant les motifs du retard. Il peut être accordé un report allant jusqu'à six mois, avec possibilité de prolongations supplémentaires totalisant six mois maximum. La BCE ou la BCN concernée peut accepter de reporter la première date de déclaration pour les agents déclarants représentatifs si elle juge ce délai justifié. De plus, si l'agent déclarant représentatif n'a aucune donnée à déclarer ou qu'il n'a à déclarer que des données jugées non représentatives tant par la BCE que par la BCN, à la première date de déclaration, la BCN peut accepter de le dispenser de l'obligation de respecter la première date de déclaration. La BCN, en lien avec la BCE, ne peut accorder une telle dispense que si la BCE et la BCN jugent toutes deux la demande justifiée et si cela ne porte pas atteinte à la représentativité de l'échantillon déclaratif.

4 En cas d'IFM sélectionnées en tant qu'agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 2, paragraphe 6, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée à l'agent déclarant supplémentaire par la BCN conformément à l'article 2, paragraphe 6.

Article 11 Clause de réexamen périodique

La BCE réexamine l'application du présent règlement 12 mois après la première déclaration et publie un rapport à ce sujet. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport, elle peut augmenter ou diminuer le nombre d'agents déclarants et/ou des obligations de déclaration statistique. Après ce premier réexamen, des mises à jour régulières de la population déclarante effective seront effectuées tous les deux ans.

Article 12 Dispositions transitoires

Au cours de la période allant du 1er avril 2016 au 1er juillet 2016, les agents déclarants seront autorisés à déclarer à la BCE ou à la BCN concernée les statistiques des marchés monétaires pour une partie seulement des jours pertinents. La BCE ou la BCN concernée peut préciser les jours pour lesquels une déclaration est requise.

Article 13 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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