Décision (UE) 2015/314 de la Commission du 15 octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l'Espagne Régime relatif à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères [notifiée sous le numéro C(2014) 7280] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La nouvelle interprétation administrative adoptée par le Royaume d'Espagne, qui élargit le champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du décret législatif royal no 4/2004 du 5 mars 2004 portant approbation de la refonte de la loi sur l'impôt des sociétés, afin de couvrir les prises de participations indirectes dans des entreprises étrangères par l'intermédiaire d'une prise de participations directes dans des holdings étrangères, et exécutée de manière illégale par le Royaume d'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , applicable au moment où l'aide est octroyée.
Article 3
L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies dans un règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d'aides approuvé est compatible avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce genre d'aide.
Article 4
1 Le Royaume d'Espagne est tenu de mettre fin au régime d'aides visé à l'article 1er, en ce qui concerne les aides octroyées aux bénéficiaires ayant réalisé des prises de participations indirectes dans des entreprises étrangères par l'intermédiaire d'une prise de participations directes dans une holding, dans la mesure où il est incompatible avec le marché commun.
2 Le Royaume d'Espagne est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé l'article 1er.
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
5 Le Royaume d'Espagne annule tous les paiements en cours de l'aide accordée en vertu du régime visé à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.
2 L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume d'Espagne communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide en vertu du régime visé à l'article 1er, ainsi que le montant total reçu par chaque bénéficiaire en vertu de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; d) les documents écrits par lesquels les bénéficiaires ont été invités à rembourser l'aide.
2 Le Royaume d'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées en vertu du régime visé à l'article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
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