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Décision (PESC) 2015/1130 du Conseil du 10 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

CELEX
32015D1130
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-10
In force since
2015-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 26 bis

1 L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.

2 L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.

3 L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015.

4 L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

5 À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 13 juillet 2015: “a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1000000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1000000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 100000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”

6 À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 13 juillet 2015: “b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 400000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 400000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”

7 Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 13 juillet 2015.

8 Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 13 juillet 2015 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 13 juillet 2015, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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