Décision (UE) 2015/1586 de la Commission du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l'aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2015) 1281] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La décision 2014/883/UE est retirée.
Article 2
1 Les apports en capital réalisés en faveur de Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. entre le 28 août 2007 et le 17 juin 2013 constituent une aide d'État illégalement mise à exécution par la Pologne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui est incompatible avec le marché intérieur, à l'exception de la part des apports en capital affectée aux investissements nécessaires à la réalisation des activités qui, conformément à la décision C(2013) 4045 final, doivent être considérées comme relevant d'une tâche d'intérêt public.
2 Les apports en capital en faveur de Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. que la Pologne envisage de mettre à exécution après le 17 juin 2013 en vue de la reconversion de l'aéroport militaire de Gdynia-Kosakowo en aéroport civil constituent une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. En conséquence, elle ne peut être mise à exécution.
Article 3
1 La Pologne récupère l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, auprès du bénéficiaire.
2 Les montants à récupérer sont majorés d'un intérêt courant sur toute la période comprise entre le jour auquel l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est calculé sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
3 La Pologne annule tous les versements en suspens de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 2, à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, et des intérêts visés à l'article 3, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2 La Pologne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Pologne communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents confirmant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide.
2 La Pologne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, et des intérêts visés à l'article 3, paragraphe 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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