Décision d'exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
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Article premier
Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de Québec constitués du Securities Act (Alberta), du Securities Act (British Columbia), du Commodity Futures Act (Manitoba), du Securities Act (Manitoba), du Securities Act (Ontario), de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec), de la loi sur l'Autorité des marchés financiers et des règles, des règlements, des décisions, des directives et des ordonnances adoptés en vertu de ceux-ci, y compris les ordonnances de reconnaissance applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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