Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
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Article premier
L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part , est approuvé au nom de l'Union.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification visée à l'article 15.10, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.
Article 3
1 La Commission avise la Corée de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions conformément à l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 8, dudit protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil statue à l'unanimité.
2 Aux fins de l'article 10.25 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail «Indications géographiques» est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires . La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission est d'un mois.
Article 4
1 Une dénomination protégée au titre de la sous-section C, «Indications géographiques», du chapitre dix de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2 Les États membres et les institutions de l'Union assurent également le respect de la protection prévue aux articles 10.18 à 10.23 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 5
La position à adopter par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.
Article 6
La disposition applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative de l'accord est l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire .
Article 7
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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