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Recommandation (UE) 2015/1381 de la Commission du 10 août 2015 sur la surveillance de l'arsenic dans les denrées alimentaires

CELEX
32015H1381
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2015-08-10
In force since
2015-09-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation (UE) 2015/1381 de la Commission du 10 août 2015 sur la surveillance de l'arsenic dans les denrées alimentaires LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292, considérant ce qui suit: (1) L'arsenic est présent naturellement dans l'environnement et on le trouve dans le sol, les eaux souterraines et les plantes. Il est présent dans un grand nombre de composés de l'arsenic. On le trouve dans l'eau, dans le sol et dans la terre. L'arsenic est absorbé par l'ensemble des plantes et des animaux. (2) Les principaux effets indésirables associés à l'ingestion chronique d'arsenic inorganique chez l'homme sont des lésions cutanées, des cancers, une toxicité pour le développement, une neurotoxicité, des maladies cardiovasculaires, le métabolisme anormal du glucose et le diabète.

(3) La Commission européenne a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d'élaborer un avis scientifique sur les risques pour la santé humaine liés à la présence d'arsenic dans les denrées alimentaires (y compris l'eau potable). (4) Dans son avis scientifique, l'EFSA recommande de produire des données de spéciation concernant différentes denrées alimentaires afin d'étayer l'évaluation de l'exposition alimentaire et d'affiner l'évaluation des risques liés à l'arsenic inorganique, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 1. Les États membres surveillent la présence d'arsenic dans les denrées alimentaires en 2016, en 2017 et en 2018.

Il convient que cette surveillance porte sur un grand nombre de denrées alimentaires différentes reflétant les habitudes de consommation, y compris des denrées alimentaires telles que les céréales, les produits à base de céréales (y compris à base de son et de germe), les jus de fruits et de légumes, l'eau potable (y compris l'eau en bouteille), le café, les feuilles de thé séchées, la bière, le poisson et les fruits de mer, les légumes, les produits à base d'algues (y compris à base d'hijiki), le lait, les produits laitiers, les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les compléments alimentaires, afin de fournir une estimation précise de l'exposition.

2. Les États membres suivent les procédures d'échantillonnage définies dans le règlement (CE) n o 333/2007 de la Commission afin de garantir que les échantillons sont représentatifs du lot. 3. Les États membres procèdent aux analyses d'arsenic, de préférence en déterminant la teneur en arsenic inorganique et total et, si possible, d'autres types d'arsenic conformément à l'annexe III du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil , selon une méthode d'analyse dont la fiabilité des résultats est avérée. 4. Les États membres fournissent à l'EFSA, à intervalles réguliers, les données issues de la surveillance exprimées sur la base du poids total, assorties des informations et dans le format électronique définis par l'EFSA aux fins de leur compilation dans une base de données.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015 . Par la Commission Vytenis Andriukaitis Membre de la Commission

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