Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
La présente directive établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement. La présente directive instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées «installations de combustion moyennes»), quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent.
2 La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.
3 La présente directive ne s'applique pas: a) aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE; b) aux installations de combustion qui relèvent de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ; c) aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ; d) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières; e) aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail; f) aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes; g) à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef; h) aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore; i) aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; j) aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre; k) aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique; l) aux fours à coke; m) aux cowpers des hauts fourneaux; n) aux crematoriums; o) aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz; p) aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
4 La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «émission», le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion; 2) «valeur limite d'émission», la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; 3) «oxydes d'azote» (NOx), le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2); 4) «poussières», les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées; 5) «installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite; 6) «installation de combustion existante», une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018; 7) «nouvelle installation de combustion», une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante; 8) «moteur», un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible; 9) «moteur à gaz», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible; 10) «moteur diesel», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible; 11) «moteur à double combustible», un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux; 12) «turbine à gaz», tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas; 13) «petit réseau isolé», un petit réseau isolé au sens de l'article 2, point 26, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ; 14) «microréseau isolé», un microréseau isolé au sens de l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE; 15) «combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse; 16) «combustible de raffinerie», tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole; 17) «déchets», des déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ; 18) «biomasse», les produits suivants: a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique; b) les déchets ci-après: i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; 19) «gas-oil»: a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 27101925, 27101929, 27101947, 27101948, 27102017 ou 27102019; ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86; 20) «gaz naturel», méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments; 21) «fioul lourd»: a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 27101951 à 27101968, 27102031, 27102035 ou 27102039; ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds; 22) «heures d'exploitation», période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt; 23) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation; 24) «zone», une partie du territoire d'un État membre délimitée par lui aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air, telle qu'elle est définie dans la directive 2008/50/CE.
Article 4 Cumul
L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si: les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.
Article 5 Autorisation et enregistrement
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2024, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2029, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.
3 Les États membres précisent la procédure d'autorisation ou d'enregistrement des installations de combustion moyennes. Ces procédures comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne, ou de l'intention d'exploiter une telle installation, et de communiquer au moins les informations énumérées à l'annexe I.
4 L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure de délivrance d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'exploitant des informations visées au paragraphe 3. L'autorité compétente informe l'exploitant de cet enregistrement ou du début de la procédure de délivrance d'une autorisation.
5 L'autorité compétente tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 9. Les installations de combustion moyennes existantes sont inscrites au registre à compter de la date de l'enregistrement ou de la date à laquelle l'autorisation leur a été accordée conformément à la présente directive. L'autorité compétente met les informations contenues dans le registre à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/CE.
6 Sans préjudice de l'obligation pour les installations de combustion moyennes de détenir une autorisation ou de faire l'objet d'un enregistrement, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d'installations de combustion moyennes. En cas d'adoption de prescriptions générales contraignantes, l'autorisation ou l'enregistrement peut simplement faire référence à ces prescriptions.
7 Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite directive.
8 Toute autorisation accordée ou tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union peut être combiné avec l'autorisation ou l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1 pour former une autorisation ou un enregistrement unique, pour autant que ladite autorisation unique ou ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.
Article 6 Valeurs limites d'émission
1 Sans préjudice du chapitre II de la directive 2010/75/UE, le cas échéant, les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II de la présente directive s'appliquent aux installations de combustion moyennes. Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère. Les États membres concernés fixent des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.
2 À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 2 et 3. À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1 et 3.
3 Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3. Les États membres peuvent étendre la limite visée au premier alinéa à 1000 heures d'exploitation dans les cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles suivants: pour la production d'électricité de secours dans les îles connectées en cas d'interruption de l'approvisionnement principal de l'île en électricité, pour les installations de combustion moyennes utilisées pour la production de chaleur en cas d'événements météorologiques exceptionnellement froids. Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d'émission de 200 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.
4 Les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, à compter du 1er janvier 2030.
5 Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 1100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières. Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes dont la biomasse solide constitue le principal combustible, qui sont situées dans des zones où, d'après les évaluations menées au titre de la directive 2008/50/CE, la conformité avec les valeurs limites de ladite directive est assurée, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour les poussières énoncées à l'annexe II de la présente directive. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 150 mg/Nm3 pour les poussières. En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble soit assuré.
6 Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe II, partie 1, tableau 3, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz.
7 À compter du 20 décembre 2018, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2.
8 Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans, du respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2. Dans le cas d'une telle exemption, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.
9 Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres évaluent la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air visés à l'article 23 de la directive 2008/50/CE, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 10 du présent article, pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air.
10 La Commission organise un échange d'informations avec les États membres, les secteurs concernés et les organisations non gouvernementales sur les niveaux d'émission qu'il est possible d'atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents. La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.
11 L'autorité compétente peut accorder, pour une durée maximale de six mois, une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave. Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
12 L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une période plus longue est justifiée. Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
13 Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit: a) prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II; b) déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et c) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
Article 7 Obligations de l'exploitant
1 Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l'annexe III, partie 1.
2 Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.
3 L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2.
4 Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
5 L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants: a) l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes; b) les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 3 et 4; c) le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 8; d) un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire; e) un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 7. Les données et informations visées aux points b) à e) du premier alinéa sont conservées pendant au moins six ans.
6 Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 5. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences de la présente directive. L'autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 5.
7 En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre de l'article 8. Les États membres établissent des règles relatives au type, à la fréquence et au format des informations concernant les cas de non-conformité qui doivent être fournies à l'autorité compétente par les exploitants.
8 L'exploitant fournit à l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins de la présente directive.
9 L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.
Article 8 Contrôle de conformité
1 Les États membres veillent à ce que des valeurs validées pour les émissions faisant l'objet de la surveillance conformément à l'annexe III ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II.
2 Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle du respect des exigences de la présente directive reposant sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures.
3 En cas de non-conformité, outre les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 7, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié. Lorsque la non-conformité entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
Article 9 Modifications apportées aux installations de combustion moyennes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'exploitant informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente de toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. L'autorité compétente actualise en conséquence l'autorisation ou l'enregistrement, selon le cas.
Article 10 Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations découlant de la présente directive.
Article 11 Rapports
1 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins. Le premier rapport visé au premier alinéa comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance.
2 Les États membres transmettent également à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion moyennes, classées par type de combustible et par catégorie de puissance.
3 Aux fins de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres. Par voie d'actes d'exécution, la Commission précise les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15.
4 La Commission, dans les douze mois suivant la réception des rapports transmis par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, et compte tenu des informations communiquées conformément à l'article 6, paragraphes 11 et 12, transmet un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil.
5 Pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 3 et 4, la Commission est assistée de l'Agence européenne pour l'environnement.
Article 12 Réexamen
1 Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission réexamine les progrès enregistrés en ce qui concerne l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes et évalue les avantages que revêtirait l'instauration de normes minimales d'efficacité énergétique conformément aux meilleures techniques disponibles.
2 Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission évalue la nécessité de réexaminer les dispositions concernant les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés, ainsi que la partie 2 de l'annexe II, sur la base des technologies les plus modernes. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue également si, pour tous les types ou certains types d'installations de combustion moyennes, il est nécessaire de réglementer les émissions de CO. Par la suite, un réexamen a lieu tous les dix ans et inclut notamment une évaluation de l'opportunité de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes en particulier pour les nouvelles installations de combustion moyennes.
3 La Commission transmet un rapport sur les résultats des réexamens visés aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 13 Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 afin d'adapter l'annexe III, partie 2, point 2, aux progrès scientifiques et techniques.
Article 14 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 décembre 2015. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 16 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission des dispositions ainsi prises au plus tard le 19 décembre 2017 et l'informent sans retard de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.
Article 17 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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