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Orientation (UE) 2015/948 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)

CELEX
32015O0019
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-16
In force since
2015-05-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«1 Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d'investissement (F.52). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence, soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2) de la présente orientation. Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

«1 Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d'investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d'investisseurs non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) d'investisseurs résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

Article 2 Modifications de l'annexe I de l'orientation BCE/2013/7

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 3 Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/18) .

Article 4 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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