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Orientation (UE) 2015/1938 de la Banque centrale européenne du 27 août 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/27)

CELEX
32015O0027
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2015-08-27
In force since
2015-10-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 La BCE peut effectuer des opérations de réglage fin lors de n'importe quel jour ouvrable de l'Eurosystème afin de résorber des déséquilibres de liquidité au cours de la période de constitution des réserves. La BCN concernée n'est pas tenue d'effectuer ces opérations si le jour de transaction, le jour du règlement et le jour du remboursement ne sont pas des jours ouvrables pour celle-ci.»

Article 55 Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères suivants: a) ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9); b) il peut s'agir d'établissements qui sont: i) soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013; ii) soit des établissements de crédit publics, au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; iii) soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE; c) ils doivent être financièrement solides au sens de l'article 55 bis; d) Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.»

Article 55 bis Évaluation de la solidité financière des établissements

1 Dans son évaluation de la solidité financière des établissements individuels aux fins du présent article, l'Eurosystème peut prendre en considération les informations prudentielles suivantes: a) les informations trimestrielles sur les ratios de fonds propres, de levier et de liquidité communiquées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle et sur base consolidée, conformément aux exigences de surveillance prudentielle; ou b) le cas échéant, des informations prudentielles d'un niveau comparable aux informations mentionnées au point a).

2 Si l'autorité de surveillance prudentielle de l'établissement ne fournit pas ces informations prudentielles à la BCN du pays d'origine de l'établissement et à la BCE, la BCN du pays d'origine ou la BCE peut exiger la fourniture de ces informations par l'établissement. Lorsque ces informations sont fournies directement par un établissement, celui-ci soumet également une évaluation des informations effectuée par l'autorité de surveillance prudentielle compétente. Une attestation supplémentaire d'un auditeur externe peut également être exigée.

3 Les succursales communiquent les informations sur les ratios de fonds propres, de levier et de liquidité conformément aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, ou, le cas échéant, des informations d'un niveau comparable, pour ce qui concerne l'établissement auquel appartient la succursale, sur base individuelle et sur base consolidée conformément aux exigences de surveillance prudentielle.

4 En ce qui concerne l'évaluation de la solidité financière des établissements ayant fait l'objet d'une recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique, l'Eurosystème peut tenir compte des méthodes employées pour ces recapitalisations en nature et du rôle que celles-ci ont joué, y compris du type et de la liquidité de ces instruments et de l'accès au marché de l'émetteur de ces instruments, pour garantir le respect des ratios de fonds propres déclarés en vertu du règlement (UE) no 575/2013.

5 Les structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ne réunissent pas les conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Article 99 Autres obligations juridiques relatives aux créances privées

1 Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes. Elles concernent: a) la vérification de l'existence des créances privées; b) la validité du contrat de mobilisation des créances privées; c) l'opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers; d) l'absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées; e) l'absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

2 Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans les articles 100 à 105. Les spécificités applicables aux droits nationaux sont détaillées dans les documentations nationales correspondantes des BCN.»

Article 107 bis Type d'actif éligible

1 Le type d'actif éligible est un titre de créance répondant à la définition des DECC donnée à l'article 2, paragraphe 70 bis.

2 Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose: a) soit d'un modèle de déclaration des données par prêt propre aux DECC; b) soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux titres adossés à des actifs conformément à l'article 73.

3 Les créances privées sous-jacentes sont celles provenant de crédits accordés à des débiteurs établis dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Le cédant est une contrepartie de l'Eurosystème établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro et l'émetteur a acquis la créance privée auprès du cédant.

4 L'émetteur de DECC est un véhicule ad hoc établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Les parties à l'opération, autres que l'émetteur, les débiteurs des créances privées sous-jacentes et le cédant, sont établies dans l'EEE.

5 Les DECC sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

6 Après avoir procédé à une évaluation favorable, l'Eurosystème approuve la structure des DECC et les admet dans le dispositif des garanties de l'Eurosystème.

7 La législation applicable aux DECC, au cédant, aux débiteurs et, le cas échéant, aux garants des créances privées sous-jacentes, aux contrats des créances privées sous-jacentes et à tout contrat permettant le transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes du cédant à l'émetteur est la législation de la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi.

8 Les DECC respectent les exigences concernant le lieu d'émission et les procédures de règlement énoncées aux articles 66 et 67.

Article 107 ter Non-subordination pour les DECC

Les DECC ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

Article 107 quater Exigences de qualité du crédit

Les DECC satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème énoncées dans la présente quatrième partie, titre III, chapitre 2, section 3.

Article 107 quinquies Acquisition des créances privées sous-jacentes par l'émetteur

Le portefeuille des créances privées sous-jacentes a été acquis par l'émetteur auprès du cédant d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une “cession parfaite” ou l'équivalent d'une “cession parfaite” opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant.

Article 107 sexies Exigences de transparence pour les DECC

1 Les DECC satisfont aux exigences de transparence au niveau de la structure des DECC et au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes.

2 Au niveau de la structure des DECC, des informations détaillées sur les données essentielles relatives à l'opération, telles que l'identification des parties à l'opération, un résumé des principales caractéristiques structurelles des DECC ainsi qu'une description sommaire de la garantie et des conditions des DECC, sont rendues publiques. Au cours de son évaluation, l'Eurosystème peut demander tout document et tout avis juridique concernant une opération, jugés nécessaires, à tout tiers qu'il estime pertinent, et notamment, mais pas exclusivement, à l'émetteur et/ou au cédant.

3 Au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes, des données complètes et standardisées par prêt concernant la réserve commune de créances privées sous-jacentes sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, sauf en ce qui concerne la fréquence de déclaration et la période de transition. Les DECC ne peuvent être éligibles que si toutes les créances privées sous-jacentes sont homogènes, c'est-à-dire s'il est possible de les déclarer selon un seul modèle de déclaration des données par prêt. L'Eurosystème peut considérer qu'un DECC n'est pas homogène après avoir évalué les données pertinentes.

4 Les données par prêt sont déclarées au moins chaque mois, au plus tard un mois après la date d'arrêté. La date d'arrêté pour laquelle les données par prêt sont déclarées est le dernier jour civil du mois. Si les données par prêt ne sont pas déclarées ou actualisées dans un délai d'un mois à compter de la date d'arrêté, le DECC cesse d'être éligible.

5 Les exigences en matière de qualité des données appliquées pour les titres adossés à des actifs s'appliquent aux DECC, y compris aux modèles de déclaration des données par prêt propres aux DECC. Aucune période de transition ne s'applique à un DECC pour atteindre la note de qualité minimale acceptable des données par prêt.

6 Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données obligatoires et b) de la fréquence à laquelle des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.

Article 107 septies Types de créances privées sous-jacentes éligibles

1 Chaque créance privée sous-jacente satisfait aux critères d'éligibilité des créances privées prévus à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, section 1, sous réserve des modifications décrites au présent article.

2 Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes, permettant à l'émetteur et aux détenteurs des DECC de réaliser rapidement ces créances en cas de défaillance du cédant, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes, détaillées aux paragraphes 3 à 9: a) vérification de l'existence des créances privées sous-jacentes; b) validité du contrat de mobilisation des créances privées sous-jacentes; c) opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers; d) absence de restrictions concernant le transfert des créances privées sous-jacentes; e) absence de restrictions concernant la réalisation des créances privées sous-jacentes; f) absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité. De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

3 La BCN du pays où le cédant est établi, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par le cédant pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées sous-jacentes.

4 La BCN du pays où le cédant est établi prend au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées sous-jacentes: a) elle obtient, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part du cédant, par laquelle celui-ci certifie: i) l'existence des créances privées sous-jacentes: cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent; ii) la conformité des créances privées sous-jacentes aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème; iii) que les créances privées sous-jacentes ne sont pas utilisées simultanément en garantie au profit d'un tiers et que le cédant ne mobilise pas ces créances privées sous-jacentes en garantie au profit de l'Eurosystème ou d'un tiers; iv) qu'il s'engage à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la valeur de garantie des créances privées sous-jacentes, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions des créances privées sous-jacentes; b) la BCN du pays où le cédant est situé ou bien les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des cédants, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée sous-jacente comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées sous-jacentes. Pour les cédants dotés de systèmes IRB agréés par l'ECAF, il est procédé à des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées sous-jacentes, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées auxquelles sont adossés les DECC utilisés en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème; c) concernant les contrôles effectués conformément à l'article 107 septies, paragraphe 3 ou paragraphe 4, point a) ou b), par la BCN du pays où le cédant est situé, les autorités de surveillance prudentielle, des commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

5 Le contrat de transfert des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou le contrat de mobilisation de celles-ci par voie de transfert, cession ou nantissement est valable entre l'émetteur et le cédant et/ou le bénéficiaire du transfert/cessionnaire/bénéficiaire du nantissement, selon le cas, en vertu de la législation nationale. Le cédant et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat ainsi que du transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes à des fins de garantie. En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable. a) Il peut parfois être nécessaire de procéder à la notification au débiteur ou à l'enregistrement public: i) du transfert (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) lorsque les contreparties mobilisent les DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine pour rendre ce transfert ou cette mobilisation opposable aux tiers, et notamment iii) pour garantir la priorité de la sûreté de l'émetteur (en ce qui concerne les créances privées sous-jacentes) et/ou de la sûreté de la BCN du pays d'origine (en ce qui concerne les DECC mobilisés en garantie) sur les droits des autres créanciers. Le cas échéant, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites: i) à l'avance ou au moment du transfert effectif (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) au moment de la mobilisation, par les contreparties, des DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine. b) Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que le débiteur est informé, comme précisé dans la documentation nationale applicable, du transfert ou de la mobilisation des créances privées sous-jacentes immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable. c) Les points a) et b) constituent des exigences minimales. L'Eurosystème peut décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

6 Les créances privées sous-jacentes sont entièrement transférables et peuvent être transférées à l'émetteur sans restriction. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant le transfert de garantie. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de ces créances, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation, afin que l'Eurosystème puisse réaliser la garantie des DECC.

7 Nonobstant le paragraphe 6, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation des créances privées sous-jacentes.

8 Nonobstant les paragraphes 6 et 7, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction au transfert et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que: a) l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans un État membre; et b) la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

9 Le cédant et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que le cédant, l'émetteur et toute contrepartie mobilisant le DECC divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée sous-jacente et le débiteur, qui sont requises par la BCN concernée afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes et la réalisation rapide de ces créances privées sous-jacentes en cas de défaillance du cédant/de l'émetteur.»

Article 112 bis Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

1 L'évaluation des DECC par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V, n'est pas requise.

2 Chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC fait l'objet d'une évaluation du crédit effectuée par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. En outre, le système ou la source d'évaluation du crédit utilisé(e) est le (la) même que le système ou la source d'évaluation du crédit choisi(e) par le cédant conformément à l'article 110. On applique les règles, concernant les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées sous-jacentes, énoncées à la section 1.

3 La qualité du crédit de chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.»

Article 133 bis Instauration de mesures de contrôle des risques pour les DECC

Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées à l'article 131. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du montant en principal du DECC. Si la valeur agrégée tombe en dessous du seuil indiqué à la phrase précédente, le DECC est valorisé à zéro.»

Article 138 bis Utilisation de titres de créance liés à la recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique

Les instruments de la dette publique utilisés lors d'une recapitalisation en nature d'une contrepartie ne peuvent être utilisés comme garanties, par cette contrepartie ou par toute autre contrepartie ayant des “liens étroits”, tels que définis à l'article 138, paragraphe 2, avec cette contrepartie, que si l'Eurosystème considère que le niveau de l'accès au marché de leur émetteur est adéquat, en tenant compte également du rôle joué par ces instruments dans la recapitalisation.»

Article 148 Principes généraux

1 Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2 Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme et des DECC, pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes: a) les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) les liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et b) les créances privées et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC, étant donné qu'il est impossible de les transférer par l'intermédiaire de systèmes de règlement-livraison de titres.

3 Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4 La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5 Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6 Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»

Article 158 Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d'un cas de défaillance

1 En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes: a) suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE; b) refuser des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème par une contrepartie donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute information considérée comme pertinente par l'Eurosystème, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.

2 En application du principe de prudence, l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème est suspendu, limité ou supprimé pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle telle que mentionnée à l'article 55, point b), i), mais qui ne satisfont pas aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle et/ou une base consolidée, conformément aux exigences en matière prudentielle, ainsi que pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à celui mentionné à l'article 55, point b), iii), mais qui ne satisfont pas à des exigences comparables aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle et/ou une base consolidée. Une exception est prévue pour les cas où l'Eurosystème estime possible de rétablir la conformité aux exigences par la prise, en temps utile, de mesures de recapitalisation adéquates, telles qu'établies par le conseil des gouverneurs.

3 Dans le cadre de son évaluation de la solidité financière d'une contrepartie conformément à l'article 55, point c), et sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l'accès des contreparties suivantes aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème: a) les contreparties pour lesquelles les informations concernant les ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins 14 semaines à compter de la fin du trimestre concerné; b) les contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer de ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 mais pour lesquelles des informations d'un niveau comparable, telles que mentionnées à l'article 55, point b), iii), ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins 14 semaines à compter de la fin du trimestre concerné. Dans le cas où l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendu, limité ou supprimé, il peut être rétabli après la fourniture des informations pertinentes à la BCN concernée et à la BCE et après la constatation, par l'Eurosystème, que la contrepartie remplit le critère de solidité financière conformément à l'article 55, point c).

4 Sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème, en application du principe de prudence, limite l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des contreparties que les autorités compétentes considèrent comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” sur la base des conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 806/2014 ou dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 4, points a) à d), de la directive 2014/59/UE. Cette limitation correspond au niveau d'accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème existant au moment où ces contreparties sont considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible”.

5 En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu du paragraphe 4, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter davantage ou supprimer l'accès des contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème si elles sont considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” en vertu du paragraphe 4 et qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes: a) elles ne sont pas soumises, par l'autorité de résolution, à une mesure de résolution étant donné qu'il existe une perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, compte tenu de l'évolution de l'autre mesure de nature privée ou de la mesure prudentielle; b) elles sont considérées comme réunissant les conditions d'une résolution conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 ou à la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, compte tenu de l'évolution de la mesure de résolution; c) elles résultent d'une mesure de résolution définie à l'article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 2, paragraphe 40, de la directive 2014/59/UE, ou d'une autre mesure de nature privée ou d'une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.

6 En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément au paragraphe 4, l'Eurosystème suspend, limite davantage ou supprime l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en application du principe de prudence, des contreparties considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” mais pour lesquelles il n'a pas été prévu de mesure de résolution et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.

7 Dans le cas où une mesure discrétionnaire se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises soit par les autorités de surveillance prudentielle, soit par les contreparties, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions de politique monétaire.

8 En cas de survenance d'un cas de défaillance, l'Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par l'Eurosystème.

9 Toutes les mesures discrétionnaires prises par l'Eurosystème sont appliquées de façon proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par l'Eurosystème.»

Article 2 Entrée en vigueur et mise en œuvre

1 La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2 Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 2 novembre 2015. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens relatifs à ces mesures au plus tard le 6 octobre 2015.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

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