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Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

CELEX
32015R0378
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-02
In force since
2015-03-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Apurement annuel des comptes

1 La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014. Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans: a) le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014; b) la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2 La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3 La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4 L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai. Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5 La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés. Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

6 Lorsque le paiement effectué par la Commission est inférieur au montant de préfinancement annuel versé à l'État membre conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, le préfinancement annuel est apuré à hauteur du montant correspondant. Tout montant de préfinancement en suspens n'est recouvré que pendant les exercices d'apurement annuel suivants.

7 Le montant de préfinancement annuel en suspens n'est recouvré lors du même exercice d'apurement que si l'État membre ne présente pas de demande de paiement du solde annuel conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014.

8 Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Article 2 Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1 Lorsque la Commission considère que des dépenses n'étaient pas conformes à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale, elle notifie ses conclusions à l'État membre concerné, en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer le respect à l'avenir de ces réglementations et en indiquant le niveau de correction financière qu'elle estime correspondre à ses conclusions. Cette notification est effectuée conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014 et fait référence audit article.

2 L'État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Dans sa réponse, l'État membre a la possibilité, en particulier: a) de démontrer à la Commission que le ou les projets sont admissibles; b) de démontrer à la Commission que l'étendue du manquement ou le risque pour la contribution de l'Union au programme national est inférieur à ce que la Commission a indiqué; c) d'informer la Commission des mesures correctives qu'il a prises en vue d'assurer le respect de la réglementation de l'Union et de sa réglementation, en précisant la date de leur mise en œuvre effective; et d) d'indiquer à la Commission si une réunion bilatérale est jugée utile. Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l'État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum du délai de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme du délai initial de deux mois.

3 La Commission communique officiellement à l'État membre les conclusions qu'elle a tirées des informations reçues dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité.

4 Après avoir communiqué ses conclusions à l'État membre, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014, afin d'exclure du financement de l'Union toute dépense concernée par le manquement au droit de l'Union. La Commission peut poursuivre des procédures d'apurement de conformité consécutives jusqu'à ce que l'État membre ait mis en œuvre les mesures correctives.

Article 3 Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité

La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité prévue par l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014 lorsqu'elle escompte que l'éventuelle correction financière résultant du manquement constaté n'excède pas 50000 EUR ni 2 % des dépenses spécifiques considérées comme non conformes.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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