Règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960020), originaires de la République populaire de Chine, et les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960040), originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations de produits dans l'Union effectuées par des exportateurs/producteurs ou des importateurs qui ont fait une demande d'exemption d'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.
Article 3
1 Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les importateurs de l'Union et les exportateurs/producteurs sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.
4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5 Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.
6 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» .
7 Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
8 Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: CHAR 04/039 1040 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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