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Règlement (UE) 2015/475 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (texte codifié)

CELEX
32015R0475
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-11
In force since
2015-04-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (ci-après dénommé «accord»), au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25, 25 bis et 27 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.

Article 2

1 Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Article 3

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 26 de l'accord, les procédures établies par les règlements du Conseil (CE) no 597/2009 et (CE) no 1225/2009 sont applicables.

Article 4

1 Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

2 Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.

Article 5

La notification de l'Union au comité mixte, prévue à l'article 28, paragraphe 2, de l'accord, est faite par la Commission.

Article 6

1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 7

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 8

Le règlement (CEE) no 2843/72 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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