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Règlement d'exécution (UE) 2015/500 de la Commission du 24 mars 2015 définissant, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d'exécution relatives aux procédures à suivre pour l'approbation prudentielle de la demande d'ajustement égalisateur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0500
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-24
In force since
2015-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Demande de recours à un ajustement égalisateur

1 Les entreprises d'assurance et de réassurance souhaitant recourir à un ajustement égalisateur soumettent aux autorités de contrôle une demande écrite d'approbation préalable.

2 Cette demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue préalablement approuvée par l'autorité de contrôle, et contient au moins les informations exigées par les articles 3 à 6 du présent règlement.

3 Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que leur demande comprenne toute autre information qu'ils jugent éventuellement nécessaire à l'évaluation et à la décision de l'autorité de contrôle. La demande rend compte sous forme documentaire du processus de décision interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance relatif à la demande.

4 Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, les éléments requis par les articles 3 à 6 du présent règlement sont présentés séparément pour chacun des portefeuilles visés par la demande.

Article 2 Éléments de la demande relatifs au portefeuille assigné d'actifs

En ce qui concerne le portefeuille assigné d'actifs requis par l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, la demande contient au moins les éléments suivants: a) des éléments attestant que le portefeuille assigné d'actifs remplit toutes les conditions nécessaires indiquées à l'article 77 ter, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE; b) des informations détaillées sur les actifs du portefeuille, décrivant les actifs ligne par ligne et indiquant la procédure suivie pour regrouper ces actifs selon la catégorie, la qualité de crédit et la durée en vue de calculer la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE; c) une description du processus de conservation du portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, y compris du processus permettant de maintenir l'équivalence des flux de trésorerie attendus, si ces flux ont sensiblement changé.

Article 3 Éléments de la demande relatifs au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance

En ce qui concerne le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est censé s'appliquer, la demande contient au moins les éléments suivants: a) des éléments attestant que les engagements d'assurance ou de réassurance remplissent tous les critères visés à l'article 77 ter, paragraphe 1, points d), e), g) et j), de la directive 2009/138/CE; b) en présence d'un risque de mortalité, des éléments quantitatifs attestant que la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance n'augmente pas de plus de 5 % dans l'hypothèse du choc de risque de mortalité visé à l'article 52 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission .

Article 4 Éléments de la demande relatifs à l'équivalence des flux de trésorerie et à la gestion du portefeuille

En ce qui concerne l'équivalence des flux de trésorerie et la gestion du portefeuille d'engagements éligible et du portefeuille assigné d'actifs, la demande contient au moins les éléments suivants: a) des éléments quantitatifs attestant que les critères de l'article 77 ter, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE sont remplis, et notamment une évaluation quantitative et qualitative indiquant si une éventuelle rupture d'équivalence donne lieu à des risques importants par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance à laquelle est censé s'appliquer l'ajustement égalisateur; b) des éléments attestant que l'entreprise disposera des procédures nécessaires pour bien identifier, organiser et gérer le portefeuille d'engagements et le portefeuille assigné d'actifs, de manière distincte des autres activités de l'entreprise, et pour garantir que les actifs assignés ne serviront pas à couvrir les pertes résultant d'autres activités de l'entreprise, conformément à l'article 77 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE; c) des éléments attestant que les fonds propres seront ajustés conformément à l'article 81 de la directive 2009/138/EC pour tenir compte d'une moindre transférabilité; d) des éléments indiquant comment le capital de solvabilité requis sera ajusté pour tenir dûment compte d'une éventuelle réduction des possibilités de diversification des risques. Le cas échéant, ces éléments incluent une preuve du respect des articles 216, 217 et 234 du règlement délégué (UE) 2015/35. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui souhaitent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne mais n'ont pas obtenu l'approbation prudentielle nécessaire fournissent les éléments requis dans le présent paragraphe en se basant sur le résultat obtenu par application de la formule standard et par application du modèle interne non approuvé.

Article 5 Autres éléments de la demande

Outre les informations visées aux articles 3 et 4 du présent règlement, la demande inclut les éléments suivants: a) une confirmation de ce que les conditions de l'article 77 ter, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE seront remplies si les autorités de contrôle approuvent l'application d'un ajustement égalisateur; b) le plan de liquidité requis par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; c) les évaluations requises par l'article 44, paragraphe 2 bis, point b), de la directive 2009/138/CE; d) les évaluations requises par l'article 45, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE; e) une explication détaillée et une démonstration du mode de calcul employé pour déterminer l'ajustement égalisateur conformément aux exigences de l'article 77 quater de la directive 2009/138/CE; f) une liste des autres demandes que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a présentées, ou qu'elle prévoit de présenter dans les six mois suivants, en vue de faire approuver l'un ou l'autre des éléments faisant l'objet d'une introduction progressive visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Article 6 Évaluation de la demande

1 L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2 Une demande est jugée complète par l'autorité de contrôle si elle contient tous les éléments requis par les articles 2 à 5 du présent règlement.

3 L'autorité de contrôle confirme que la demande est complète dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de celle-ci.

4 Si l'autorité de contrôle constate que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que la période d'approbation n'a pas commencé et lui précise pourquoi elle ne juge pas la demande complète.

5 L'autorité de contrôle veille à statuer sur toute demande d'approbation dans les six mois suivant réception de la demande complète.

6 Une autorité de contrôle qui a confirmé qu'une demande était complète peut néanmoins réclamer des informations supplémentaires si elles lui sont nécessaires pour procéder à son évaluation. Elle précise dans sa demande les informations supplémentaires requises, ainsi que les motifs de sa demande.

7 Dans le cadre de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle communique en permanence avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut lui demander d'adapter la manière dont elle entend appliquer l'ajustement égalisateur. Si l'autorité de contrôle juge que la demande d'application d'un ajustement égalisateur peut être approuvée à condition que certaines adaptations soient apportées, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par écrit, des adaptations nécessaires.

8 Les jours s'écoulant entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande des informations supplémentaires ou des adaptations en vertu des paragraphes 6 ou 7 et la date à laquelle elle reçoit ces informations ou ces adaptations ne sont pas comptés dans le délai de six mois prévu au paragraphe 5.

9 Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que l'autorité de contrôle ait à sa disposition toutes les pièces justificatives requises, notamment, dans toute la mesure du possible, sous forme électronique, durant tout le laps de temps nécessaire à l'évaluation de la demande.

10 L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification des détails de sa demande. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'un changement apporté à sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, sauf: a) si ce changement résulte d'une demande d'informations supplémentaires, ou d'une demande de modification, émanant de l'autorité de contrôle; ou b) si l'autorité de contrôle juge que ce changement n'a pas d'incidence significative sur l'évaluation de la demande.

11 Tant que l'autorité de contrôle n'a pas pris de décision concernant la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut la retirer à tout moment par écrit. Si, par la suite, l'entreprise d'assurance ou de réassurance réitère sa demande, telle quelle ou après l'avoir actualisée, l'autorité de contrôle la considère comme une nouvelle demande.

Article 7 Décision concernant la demande

1 L'autorité de contrôle peut examiner d'autres éléments que ceux énumérés aux articles 2 à 5 du présent règlement, si ces éléments lui sont utiles pour évaluer le respect des conditions énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, et 77 quater de la directive 2009/138/CE au moment de statuer sur l'approbation de la demande.

2 La décision de l'autorité de contrôle concernant l'approbation de la demande est communiquée par écrit dans la même langue que la demande.

3 Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour une partie seulement de ces portefeuilles. Dans ce cas, elle précise, dans la communication écrite de la décision, les portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance auxquels il est possible d'appliquer un ajustement égalisateur.

4 Une autorité de contrôle qui décide de rejeter une demande, que ce soit pour une partie ou pour l'ensemble des portefeuilles sur lesquels elle porte, indique clairement les motifs de cette décision.

5 Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance voit approuver l'application d'un ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, le champ d'application de cette décision d'approbation est considéré comme englobant les futurs engagements et actifs d'assurance et de réassurance ajoutés à ce portefeuille d'adossement, dès lors que l'entreprise peut prouver: a) que ces engagements et actifs futurs auront les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du portefeuille d'adossement pour lequel l'approbation a été accordée; b) que le portefeuille d'adossement continuera de respecter les conditions pertinentes de la directive 2009/138/CE.

Article 8 Retrait de l'approbation par l'autorité de contrôle

Si l'autorité de contrôle estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance autorisée à effectuer un ajustement égalisateur ne remplit plus les conditions prévues aux articles 77 ter, paragraphe 1, ou 77 quater de la directive 2009/138/CE, elle l'en informe immédiatement et explique en quoi ces conditions ne sont plus remplies.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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