Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2015/613 du Conseil du 20 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et abrogeant le règlement (CE) n° 889/2005

CELEX
32015R0613
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-20
In force since
2015-04-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) “demande”, toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande: i) visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; ii) visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme; iii) d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) constituant une demande reconventionnelle; v) visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; b) “contrat ou opération”, toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est rattachée; c) “autorités compétentes”, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II; d) “ressources économiques”, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) “gel des ressources économiques”, toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) “gel des fonds”, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) “fonds”, les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; h) “assistance technique”, tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de conseils, de formation, de transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou de services de conseil, y compris l'assistance assurée oralement; i) “services de courtage”, i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; j) “territoire de l'Union”, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.»

Article 1 bis

1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement: a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC); b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.

2 La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée “MONUSCO”) ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “Comité des sanctions”). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.

Article 1 ter

1 Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture: a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci; b) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2; c) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci.

2 Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 7

1 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2 Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.»

Article 7 bis

1 Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3 Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 7 ter

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.»

Article 2

Le règlement (CE) no 889/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions