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Règlement d'exécution (UE) 2015/833 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32015R0833
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-05-28
In force since
2015-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013. L'enquête ne porte pas sur les importations dans l'Union de: chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, produits photovoltaïques à couche mince, produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin, modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption. Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033, ces codes TARIC et la valeur en watts des produits importés sont inscrits dans la rubrique correspondante de ladite déclaration. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

Article 3

1 Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Les producteurs malaisiens et taïwanais sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5 L'utilisation d'informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et soumises à des droits d'auteur doit être autorisée par les titulaires de ces droits. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, y compris les publie au Journal officiel de l'Union européenne; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête.

6 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement de la Commission, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» . Lorsqu'un traitement confidentiel est demandé, les parties intéressées doivent en exposer des raisons valables conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009.

7 Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération, sauf si la partie intéressée peut démontrer que cette information n'est pas susceptible d'être résumée. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

8 Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

9 Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: CHAR 04/039 1040 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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