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Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R1011
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-24
In force since
2015-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les conditions d'octroi des agréments et des enregistrements, détermine les cas dans lesquels l'agrément et l'enregistrement ne sont pas requis, fixe les critères permettant de déterminer comment la licéité de l'objectif d'une transaction peut être prouvée, détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce, fixe les conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3, fixe les critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation et d'octroi des autorisations d'exportation et précise les exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance concernant le commerce des précurseurs de drogues.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur un seul et même site.

Article 3 Conditions d'octroi des agréments

1 Pour obtenir un agrément conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 1 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations. Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2 L'opérateur concerné satisfait à toutes les exigences et conditions suivantes: a) l'opérateur prend les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 des lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées et pour sécuriser les locaux commerciaux; b) l'opérateur présente une demande comprenant les éléments suivants: i) le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique du demandeur; ii) le nom complet du responsable et ses coordonnées; iii) une description de la fonction et des tâches de la personne responsable; iv) les adresses complètes des locaux commerciaux; v) la description de tous les lieux dans lesquels sont effectuées les opérations décrites au point x); vi) les informations attestant que les mesures appropriées visées au paragraphe 2, point a), ont été prises; vii) la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005; viii) en cas de mélange ou de produit naturel, les indications suivantes: a) la désignation du mélange ou du produit naturel; b) la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenues dans le mélange ou le produit naturel; c) le pourcentage maximal de ces substances classifiées dans le mélange ou le produit naturel; ix) une description du type d'opérations envisagées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005; x) une copie certifiée conforme du registre de commerce ou d'activité, s'il y a lieu; xi) un certificat de bonne vie et mœurs de l'opérateur concerné et du responsable ou un document attestant qu'ils offrent les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations ou les informations permettant à l'autorité compétente d'obtenir un tel document.

3 Si l'opérateur s'est déjà vu accorder le statut d'opérateur économique agréé conformément à l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil , il peut indiquer le numéro du certificat OEA lorsqu'il introduit la demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente de tenir compte du statut d'OEA.

4 Sur la demande écrite de l'autorité compétente, le demandeur transmet toute information complémentaire utile.

5 Si le demandeur est une personne physique, les points b) ii) et b) iii) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, et le point b) iv) du paragraphe 2 ne s'applique que s'il y a lieu.

6 Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente refuse d'octroyer l'agrément si les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

7 En ce qui concerne le commerce entre l'Union et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente peut limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum ou exiger des opérateurs qu'ils démontrent, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont toujours remplies. La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est nullement modifiée.

8 Un agrément n'est pas cessible.

9 Le titulaire de l'agrément demande un nouvel agrément lorsqu'il envisage n'importe laquelle des possibilités suivantes: a) l'adjonction d'une substance classifiée; b) le lancement d'une nouvelle opération; c) le changement d'adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées. En pareils cas, l'agrément en cours de validité expire à la première des dates suivantes: i) la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004; ii) la date du début de validité du nouvel agrément.

10 Le paragraphe 9 s'applique également aux agréments délivrés avant la date de mise en application du présent règlement.

11 Les paragraphes 2 à 6 et 8, 9 et 10 s'appliquent également aux fins de l'obtention d'un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, à l'exception d'un agrément spécial.

12 Les autorités publiques visées à l'article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.

Article 4 Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément

Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles. Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes: a) fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005; b) désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5 Conditions d'octroi des enregistrements

1 Pour obtenir un enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 2 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations. Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2 L'opérateur dont les activités concernent des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 présente une demande comprenant les informations et documents qui sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), à l'exception de ceux visés aux points b) vi), b) x) et b) xi), de l'article 3, paragraphe 2, sauf si l'autorité compétente les requiert. Il en va de même pour les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3 L'article 3, paragraphes 3 et 4, s'applique également.

4 Le paragraphe 2, premier alinéa, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux opérateurs et aux utilisateurs visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I dudit règlement.

5 Les utilisateurs de substances classifiées de la sous-catégorie 2A de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 fournissent également des informations sur l'utilisation des substances classifiées.

Article 6 Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'enregistrement

Les catégories suivantes peuvent être dispensées de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005: a) les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les laboratoires officiels des autorités compétentes et les forces armées, dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles; b) les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si le total des quantités de substances qu'ils ont exportées au cours de l'année civile précédente (1er janvier-31 décembre) ne dépasse pas les quantités mentionnées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement; c) les opérateurs concernés par l'exportation de mélanges contenant des substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si la quantité de substances classifiées contenue dans les mélanges ne dépasse pas, au cours de l'année civile précédente, les quantités précisées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement.

Article 7 Conditions de dérogation à certaines exigences

Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 273/2004, les clients informent leurs fournisseurs si cet article leur est applicable.

Article 8 Critères de détermination de la licéité d'une transaction

1 L'opérateur donne notification du fait que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes , afin de démontrer la licéité des objectifs de sa transaction, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.

2 À cette fin, l'opérateur utilise le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement ou produit soit l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005, soit la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.

Article 9 Informations requises pour la surveillance du commerce

1 Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs informent les autorités compétentes, sous une forme synthétique, des quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie. Pour les substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, le premier alinéa ne s'applique qu'à la demande des autorités compétentes.

2 Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs informent les autorités compétentes: a) des exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d'exportation; b) de toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 nécessitant une autorisation d'importation ou de tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont introduites dans une zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique; c) de toutes les activités intermédiaires concernant des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3 Les informations visées au paragraphe 2, point a), font mention, dans cet ordre, des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas.

4 Les informations visées au paragraphe 2, point b), font mention, dans cet ordre, du pays tiers d'exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas.

5 Les informations visées au paragraphe 2, point c), font mention, dans cet ordre, des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes.

6 Les autorités compétentes traitent les informations visées au présent article comme des informations commerciales confidentielles.

Article 10 Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3

Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 indiquent l'ensemble des informations suivantes: a) les pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues; b) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988; c) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 24 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Les listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées appartenant aux catégories 2 et 3 de l'annexe visés aux points a), b) et c) sont publiées sur le site web de la Commission.

Article 11 Critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation

1 En vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente est autorisée à envoyer une notification préalable à l'exportation simplifiée portant sur plusieurs opérations d'exportation effectuées au cours d'une période déterminée de six ou de douze mois dans le cas d'exportations auxquelles il est prévu d'appliquer la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation.

2 L'autorité compétente du pays d'exportation fournit les informations énumérées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 à l'autorité compétente du pays tiers de destination.

3 L'autorité compétente informe le pays de destination en conséquence et utilise à cet effet le système en ligne de notification préalable à l'exportation (PEN Online) ou la notification multilatérale de signalement de substances chimiques figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 12 Critères d'établissement des procédures simplifiées d'octroi des autorisations d'exportation

1 À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente est autorisée à octroyer une autorisation d'exportation par la procédure simplifiée en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005, dans le cas d'exportations fréquentes d'une substance classifiée particulière appartenant à la catégorie 3 ou 4 de l'annexe dudit règlement concernant le même exportateur établi dans l'Union et le même importateur dans le même pays tiers de destination pendant une période déterminée de six ou de douze mois. Cette autorisation d'exportation simplifiée ne peut être accordée que dans les cas suivants: a) lorsque l'opérateur a prouvé, lors des exportations antérieures, sa capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations et n'a commis aucune infraction à la législation applicable en la matière; b) lorsque l'autorité compétente peut s'assurer de la licéité de ces opérations d'exportation.

2 La demande d'autorisation d'exportation simplifiée comprend au moins les informations suivantes: a) les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et du destinataire final; b) la désignation de la substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, sa désignation et son code NC et la désignation de toute substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenue dans le mélange ou le produit naturel; c) la quantité maximale de la substance classifiée destinée à l'exportation; d) la période spécifique prévue pour les opérations d'exportation.

3 L'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations requises.

4 En cas d'urgence médicale, si les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, l'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation concernant des substances classifiées de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, immédiatement ou au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 13 Conditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance

1 Les États membres transmettent les communications visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 à la Commission au cours du mois qui suit chaque trimestre civil. Les communications comprennent les informations relatives à tous les cas dans lesquels l'octroi de la mainlevée de substances classifiées et non classifiées a été suspendu ou dans lesquels les substances classifiées et non classifiées ont été retenues.

2 Ces informations comprennent a) la désignation des substances; b) si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination des substances; c) la quantité des substances, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés.

3 À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues en vertu du paragraphe 1.

Article 14 Abrogation

Le règlement (CE) no 1277/2005 est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er juillet 2015.

Relations

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