Règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation
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Article premier Objet
Le présent règlement définit les modalités: a) du formulaire de plainte électronique; b) d'exercice des fonctions de la plate-forme de RLL; c) de la coopération entre les points de contact pour le RLL.
Article 2 Formulaire de plainte électronique
Le formulaire de plainte électronique à soumettre via la plate-forme de RLL est accessible aux consommateurs et aux professionnels dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Le plaignant a la possibilité de sauvegarder un projet de formulaire de plainte électronique sur la plate-forme de RLL. Le plaignant a la possibilité d'accéder au projet et de l'éditer avant d'introduire la version finale du formulaire de plainte électronique intégralement rempli. Le projet de formulaire de plainte électronique qui n'est pas intégralement rempli et introduit est automatiquement supprimé de la plate-forme de RLL six mois après sa création.
Article 3 Information du défendeur
Dès réception du formulaire de plainte électronique intégralement rempli, la plate-forme de RLL envoie un message électronique standard à l'adresse électronique du défendeur indiquée par le plaignant dans le formulaire de plainte électronique, l'informant qu'une plainte a été introduite à son encontre et rendant accessibles les données visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 524/2013.
Article 4 Identification de l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges (REL)
1 Lorsqu'aucune entité de REL compétente n'est mentionnée dans le formulaire de plainte électronique, la plate-forme de RLL propose au défendeur une liste indicative des entités de REL afin de faciliter l'identification de l'entité de REL compétente. La liste est fondée sur les critères suivants: a) l'adresse géographique des parties au litige, telle qu'elle est indiquée dans le formulaire de plainte électronique conformément à l'annexe du règlement (UE) no 524/2013; et b) le domaine sur lequel porte le litige.
2 Les parties ont accès à tout moment à la liste de toutes les entités de REL enregistrées sur la plate-forme conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 524/2013. Un outil de recherche, disponible sur la plate-forme de RLL, aide les parties à identifier l'entité de REL compétente pour traiter leur litige parmi les entités de REL enregistrées sur la plate-forme de RLL.
Article 5 Informations à fournir par les entités de REL
1 Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL et qui ont accepté de traiter un litige communiquent à la plate-forme de RLL, sans délai après la réception du dossier complet de plainte relatif au litige, la date de réception du dossier complet de plainte et l'objet du litige.
2 La date de réception du dossier complet de plainte marque le début du délai de 90 jours calendaires visé à l'article 8, point e), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil .
3 Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL et qui refusent de traiter un litige communiquent leur refus à la plate-forme de RLL sans délai après leur prise de décision conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2013/11/UE.
4 Les entités de REL auxquelles une plainte a été transmise via la plate-forme de RLL communiquent à la plate-forme de RLL, sans délai après la clôture du litige, la date de clôture de la procédure de REL ainsi que son issue. Cela inclut la situation dans laquelle l'une des deux parties, ou les deux, se retirent de la procédure conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/11/UE.
Article 6 Clôture de certains litiges et suppression des données à caractère personnel
1 Un litige soumis via la plate-forme de RLL n'est pas traité, notamment, lorsque: a) le défendeur indique qu'il ne souhaite pas avoir recours à une entité de REL; b) les parties ne parviennent pas, dans les trente jours calendaires suivant l'introduction du formulaire de plainte électronique, à convenir d'une entité de REL pour traiter leur litige; c) l'entité de REL convenue par les parties refuse de traiter le litige, et est réputé terminé. La date de survenue de l'un des événements visés aux points a) à c) est la date de clôture du litige concerné.
2 Les données à caractère personnel liées aux litiges visés aux points a) à c) du paragraphe 1 sont supprimées de la plate-forme au plus tard six mois après leur clôture.
Article 7 Notification électronique de la liste des entités de REL
1 Afin de notifier la liste des entités de REL visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 2013/11/UE utilisent un formulaire électronique standard fourni par la Commission.
2 Le formulaire électronique standard rempli contient les informations visées à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE ainsi que les informations sur la durée moyenne de la procédure de REL visée à l'article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 524/2013 et à l'article 19, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/11/UE.
Article 8 Système de retour d'informations
La plate-forme de RLL permet aux parties concernées par un litige de donner leur avis conformément à l'article 5, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 524/2013 dès la clôture de la procédure de REL et pendant les six mois qui suivent.
Article 9 Coopération entre les points de contact pour le RLL
1 Les points de contact pour le RLL apportent, au mieux de leurs possibilités, leur aide pour le règlement de litiges portant sur des plaintes introduites via la plate-forme de RLL conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 524/2013.
2 Les conseillers pour le RLL fournissent une assistance et échangent des informations sans tarder avec les conseillers dans d'autres points de contact pour le RLL en vue de faciliter l'accomplissement de leurs fonctions énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 524/2013.
3 Les conseillers pour le RLL qui ont accès à des informations, y compris des données à caractère personnel, concernant un litige accordent l'accès à ces informations aux conseillers dans d'autres points de contact pour le RLL dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 524/2013.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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