Règlement d'exécution (UE) 2015/1061 de la Commission du 2 juillet 2015 concernant l'autorisation de l'acide ascorbique, du phosphate d'ascorbyle de sodium, du phosphate d'ascorbyle de calcium-sodium, de l'ascorbate de sodium, de l'ascorbate de calcium et du palmitate d'ascorbyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
2 Les substances spécifiées dans l'annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des anti-oxygènes, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 23 janvier 2016 conformément aux règles applicables avant le 23 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le23 juillet 2016 conformément aux règles applicables avant le 23 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juillet 2017 conformément aux règles applicables avant le 23 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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