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Règlement (UE) 2015/1145 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (texte codifié)

CELEX
32015R1145
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-08
In force since
2015-08-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après dénommé «accord»), au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.

Article 2

1 Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Article 3

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 25 de l'accord, les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil et le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil sont applicables.

Article 4

1 Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

2 Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.

Article 5

La notification de l'Union au comité mixte, prévue à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord, est faite par la Commission.

Article 6

1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 7

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 8

Le règlement (CEE) no 2841/72 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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