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Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 de la Commission du 5 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

CELEX
32015R1991
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-05
In force since
2015-11-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 58 Communications

1 Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l'application d'une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l'annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions. Cette obligation ne s'applique plus aux États membres dont les plantations illégales ont déjà été arrachées.

2 Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l'annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l'article 85 quater, paragraphe 3, à l'article 188 bis, paragraphe 1 et à l'article 188 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 portent sur la campagne viticole écoulée. Les communications annuelles sont effectuées au moyen des formulaires figurant aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII du présent règlement.

3 Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications visées aux paragraphes 1 et 2.»

Article 61 Obligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle

Les États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015: a) les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; et b) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué. Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

Article 74 Inventaire

Les données communiquées dans l'inventaire pour le 1er mars 2016, conformément à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, font référence au 31 décembre 2015. L'inventaire contient les informations précisées aux tableaux 15 et 16 de l'annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Relations

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Versions

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