Règlement d'exécution (UE) 2015/2106 de la Commission du 20 novembre 2015 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2016 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l'année 2016, des contingents quantitatifs institués à l'importation de certains produits textiles énumérés dans l'annexe III du règlement (UE) 2015/936.
Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont alloués dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe I. Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2016 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des autorisations d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2015, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie. Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2015 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Les importateurs ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui leur a été attribuée en vertu du présent règlement peuvent présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.
Article 4
1 Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du lundi 11 janvier 2016, dix heures, heure de Bruxelles.
2 Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations d'importation qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936, que les quantités demandées sont disponibles pour l'importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur: a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; et b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et avoir utilisé au moins 50 % de la quantité attribuée.
3 La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser le 31 décembre 2016. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande d'un importateur, proroger de trois mois la validité d'une autorisation, pour autant qu'au moins 50 % de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2017.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.
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