Décision (UE) 2016/1112 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie
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Article premier
1 L'Union met à la disposition de la Tunisie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 500000000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réforme. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Tunisie répertoriés dans le programme du FMI.
2 L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement fournie à la Tunisie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Tunisie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.
3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Tunisie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord d'association entre l'Union et la Tunisie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.
4 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5 Si les besoins de financement de la Tunisie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou la suspend ou la supprime.
Article 2
1 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.
2 La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités tunisiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord»). Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou les conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien du FMI.
2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.
3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités tunisiennes.
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques de la Tunisie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2 Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .
3 La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l'article 2; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. Le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. Le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.
4 Lorsque les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas remplies de façon constante, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
5 L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros, en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.
2 Lorsque les circonstances le permettent et si la Tunisie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.
3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Tunisie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt en vertu de la présente décision sont à la charge de la Tunisie.
5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
1 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .
2 La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.
3 Le contrat de prêt visé à l'article 3, paragraphe 3, contient des dispositions: a) garantissant que la Tunisie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; e) garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Tunisie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.
4 Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la Tunisie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Tunisie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Tunisie et la décision de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.
2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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