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Seqlense EUR-Lex

Décision d'exécution (UE) 2016/2295 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant les décisions 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE et 2011/61/UE, et les décisions d'exécution 2012/484/UE et 2013/65/UE constatant, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par certains pays [notifiée sous le numéro C(2016) 8353] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016D2295
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-12-16
In force since
2016-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Suisse afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

Article 3 bis

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique suisse susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Suisse continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités suisses chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques suisses responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité suisse compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire au Canada dont les activités relèvent de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

Article 3 bis

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique canadien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si le Canada continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités canadiennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques canadiennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations couvertes par les paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité canadienne compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Argentine afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

Article 3 bis

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique argentin susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Argentine continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités argentines chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques argentines responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité argentine compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers le Bailliage de Guernesey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Guernesey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Guernesey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de Guernesey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Guernesey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Guernesey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Île de Man afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de l'Île de Man susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Île de Man continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de l'Île de Man chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de l'Île de Man responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de l'Île de Man et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers Jersey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Jersey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Jersey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les autorités de Jersey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Jersey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Jersey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire aux Îles Féroé dont les activités relèvent de la loi des Îles Féroé sur le traitement des données à caractère personnel, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique féroïen susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si les Îles Féroé continuent d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités féroïennes chargées de faire respecter les normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques féroïennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente féroïenne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Andorre afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique andorran susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Andorre continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités andorranes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques andorranes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente andorrane et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'État d'Israël afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique israélien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'État d'Israël continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités israéliennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques israéliennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente israélienne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 2

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la République orientale de l'Uruguay afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 3

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de la République orientale de l'Uruguay susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la République orientale de l'Uruguay continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de la République orientale de l'Uruguay chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques uruguayennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente uruguayenne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 2

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Nouvelle-Zélande afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 3

1 La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique néo-zélandais susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Nouvelle-Zélande continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques néo-zélandaises responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4 Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente néo-zélandaise et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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