Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente directive prévoit: a) le transfert, par les transporteurs aériens, de données des dossiers des passagers (PNR) de vols extra-UE; b) le traitement des données visées au point a), notamment leur collecte, leur utilisation et leur conservation par les États membres et leur échange entre les États membres.
2 Les données PNR recueillies conformément à la présente directive ne peuvent être traitées qu'à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2, points a), b) et c).
Article 2 Application de la présente directive aux vols intra-UE
1 Si un État membre décide d'appliquer la présente directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Lorsqu'une notification visée au paragraphe 1 est adressée, toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent aux vols intra-UE comme s'il s'agissait de vols extra-UE et aux données PNR des vols intra-UE comme s'il s'agissait de données PNR de vols extra-UE.
3 Un État membre peut décider d'appliquer la présente directive uniquement à certains vols intra-UE. Lorsqu'il prend une telle décision, l'État membre sélectionne les vols qu'il juge nécessaires afin de poursuivre les objectifs de la présente directive. L'État membre peut décider à tout moment de modifier la sélection des vols intra-UE.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou l'équivalent lui permettant d'assurer le transport aérien de passagers; 2) «vol extra-UE», tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérien en provenance d'un pays tiers et devant atterrir sur le territoire d'un État membre ou en provenance du territoire d'un État membre et devant atterrir dans un pays tiers, y compris, dans les deux cas, les vols comportant d'éventuelles escales sur le territoire d'États membres ou de pays tiers; 3) «vol intra-UE», tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérien en provenance du territoire d'un État membre et devant atterrir sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, sans escale sur le territoire d'un pays tiers; 4) «passager», toute personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et à l'exception du personnel d'équipage, transportée ou devant être transportée par un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l'inscription de cette personne sur la liste des passagers; 5) «dossier(s) passager(s)» ou «PNR», un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités; 6) «système de réservation», le système interne du transporteur aérien, dans lequel les données PNR sont recueillies aux fins du traitement des réservations; 7) «méthode push», la méthode par laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR énumérées à l'annexe I vers la base de données de l'autorité requérante; 8) «infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI; 9) «formes graves de criminalité», les infractions énumérées à l'annexe II qui sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit national d'un État membre; 10) «dépersonnaliser par le masquage d'éléments des données», rendre invisibles pour un utilisateur les éléments des données qui pourraient servir à identifier directement la personne concernée.
Article 4 Unité d'informations passagers
1 Chaque État membre met en place ou désigne une autorité compétente en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou crée ou désigne une antenne d'une telle autorité, en tant que son UIP.
2 L'UIP est chargée: a) de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens, de la conservation et du traitement de ces données, et du transfert de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes visées à l'article 7; b) de l'échange à la fois des données PNR et du résultat de leur traitement avec les UIP d'autres États membres et avec Europol, conformément aux articles 9 et 10.
3 Les membres du personnel de l'UIP peuvent être des agents détachés par les autorités compétentes. Les États membres dotent les UIP des ressources adéquates pour l'accomplissement de leurs missions.
4 Deux États membres ou plus (ci-après dénommés «États membres participants») peuvent mettre en place ou désigner une autorité unique en tant qu'UIP. Cette UIP est établie dans l'un des États membres participants et est considérée comme l'UIP nationale de tous les États membres participants. Ces derniers conviennent conjointement des modalités de fonctionnement de l'UIP et respectent les exigences prévues dans la présente directive.
5 Chaque État membre notifie à la Commission la mise en place de son UIP dans un délai d'un mois à compter de cette mise en place et peut, à tout moment, modifier sa notification. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5 Délégué à la protection des données au sein de l'UIP
1 L'UIP nomme un délégué à la protection des données chargé de contrôler le traitement des données PNR et de mettre en œuvre les garanties pertinentes.
2 Les États membres dotent les délégués à la protection des données des moyens pour accomplir leurs missions et obligations, conformément au présent article, de manière effective et en toute indépendance.
3 Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait le droit de s'adresser au délégué à la protection des données, en sa qualité de point de contact unique, pour toutes les questions relatives au traitement des données PNR la concernant.
Article 6 Traitement des données PNR
1 Les données PNR transférées par les transporteurs aériens sont recueillies par l'UIP de l'État membre concerné comme prévu à l'article 8. Lorsque les données PNR transférées par les transporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l'annexe I, l'UIP efface ces données immédiatement et de façon définitive dès leur réception.
2 L'UIP ne traite les données PNR qu'aux fins suivantes: a) réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes visées à l'article 7 et, le cas échéant, par Europol conformément à l'article 10, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité; b) répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées fondées sur des motifs suffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données PNR leur soient communiquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des cas spécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites en la matière, et visant à communiquer aux autorités compétentes ou, le cas échéant, à Europol le résultat de ce traitement; et c) analyser les données PNR aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères à utiliser pour les évaluations réalisées au titre du paragraphe 3, point b), en vue d'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité.
3 Lorsqu'elle réalise l'évaluation visée au paragraphe 2, point a), l'UIP peut: a) confronter les données PNR aux bases de données utiles aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, y compris les bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l'objet d'un signalement, conformément aux règles nationales, internationales et de l'Union applicables à de telles bases de données; ou b) traiter les données PNR au regard de critères préétablis.
4 L'évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévu de celui-ci effectuée au titre du paragraphe 3, point b), au regard de critères préétablis est réalisée de façon non discriminatoire. Ces critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Les États membres veillent à ce que ces critères soient fixés et réexaminés à intervalles réguliers par les UIP en coopération avec les autorités compétentes visées à l'article 7. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.
5 Les États membres s'assurent que toute concordance positive obtenue à la suite du traitement automatisé des données PNR effectué au titre du paragraphe 2, point a), est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si l'autorité compétente visée à l'article 7 doit prendre des mesures en vertu du droit national.
6 L'UIP d'un État membre transmet, en vue d'un examen plus approfondi, les données PNR des personnes identifiées conformément au paragraphe 2, point a), ou le résultat du traitement de ces données aux autorités compétentes visées à l'article 7 de ce même État membre. Ces transferts ne sont effectués qu'au cas par cas et, en cas de traitement automatisé des données PNR, après un réexamen individuel par des moyens non automatisés.
7 Les États membres veillent à ce que le délégué à la protection des données ait accès à toutes les données traitées par l'UIP. Si le délégué à la protection des données estime que le traitement de certaines données n'était pas licite, le délégué à la protection des données peut renvoyer l'affaire à l'autorité de contrôle nationale.
8 Le stockage, le traitement et l'analyse des données PNR par les UIP sont effectués exclusivement dans un ou des endroits sécurisés situés sur le territoire des États membres.
9 Les conséquences des évaluations des passagers visées au paragraphe 2, point a), du présent article ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit de l'Union à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné prévu dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil . En outre, lorsque des évaluations sont réalisées pour des vols intra-UE entre des États membres auxquels s'applique le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil , les conséquences de ces évaluations doivent respecter ledit règlement.
Article 7 Autorités compétentes
1 Chaque État membre arrête une liste des autorités compétentes habilitées à demander aux UIP ou à recevoir de celles-ci des données PNR ou le résultat du traitement de telles données en vue de procéder à un examen plus approfondi de ces informations ou de prendre les mesures appropriées aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.
2 Les autorités visées au paragraphe 1 sont des autorités compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière.
3 Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, chaque État membre notifie à la Commission la liste de ses autorités compétentes au plus tard 25 mai 2017 et peut modifier sa notification à tout moment. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne.
4 Les données PNR et le résultat du traitement de ces données reçus par l'UIP ne peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur par les autorités compétentes des États membres qu'aux seules fins spécifiques de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.
5 Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice des compétences des autorités répressives ou judiciaires nationales, lorsque d'autres infractions, ou des indices d'autres infractions, sont détectés dans le cadre d'actions répressives menées à la suite de ce traitement.
6 Les autorités compétentes ne peuvent prendre aucune décision produisant des effets juridiques préjudiciables à une personne ou l'affectant de manière significative sur la seule base du traitement automatisé de données PNR. Ces décisions ne peuvent pas être fondées sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.
Article 8 Obligations imposées aux transporteurs aériens concernant les transferts de données
1 Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent, par la «méthode push», les données PNR énumérées à l'annexe I, pour autant qu'ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités, vers la base de données de l'UIP de l'État membre sur le territoire duquel le vol atterrira ou du territoire duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs aériens, l'obligation de transférer les données PNR de tous les passagers du vol incombe au transporteur aérien qui assure le vol. Lorsqu'un vol extra-UE comporte une ou plusieurs escales dans des aéroports des États membres, les transporteurs aériens transfèrent les données PNR de tous les passagers aux UIP de tous les États membres concernés. Il en est de même lorsqu'un vol intra-UE comporte une ou plusieurs escales dans les aéroports de différents États membres, mais uniquement en ce qui concerne les États membres qui recueillent les données PNR des vols intra-UE.
2 Dans l'hypothèse où les transporteurs aériens ont recueilli des informations préalables sur les passagers (ci-après dénommées «données API») énumérées à l'annexe I, point 18, mais ne les conservent pas par les mêmes moyens techniques que ceux utilisés pour d'autres données PNR, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent également ces données, par la «méthode push», à l'UIP des États membres visés au paragraphe 1. Dans le cas d'un tel transfert, toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent à ces données API.
3 Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR par voie électronique au moyen de protocoles communs et de formats de données reconnus à adopter en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données approprié: a) 24 à 48 heures avant l'heure de départ programmée du vol; et b) immédiatement après la clôture du vol, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer.
4 Les États membres autorisent les transporteurs aériens à limiter le transfert visé au paragraphe 3, point b), aux mises à jour des transferts visés au point a) dudit paragraphe.
5 Lorsque l'accès à des données PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, les transporteurs aériens transfèrent, au cas par cas, des données PNR à d'autres moments que ceux mentionnés au paragraphe 3, à la demande d'une UIP conformément au droit national.
Article 9 Échange d'informations entre États membres
1 Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les personnes identifiées par une UIP conformément à l'article 6, paragraphe 2, toutes les données PNR pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données soient transmis par ladite UIP aux UIP correspondantes des autres États membres. Les UIP des États membres destinataires transmettent les informations reçues à leurs autorités compétentes, conformément à l'article 6, paragraphe 6.
2 L'UIP d'un État membre a le droit de demander, si nécessaire, à l'UIP de tout autre État membre de lui communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa base de données et qui n'ont pas encore été dépersonnalisées par le masquage d'éléments des données au titre de l'article 12, paragraphe 2, ainsi que, si nécessaire, le résultat de tout traitement de ces données, si celui-ci a déjà été réalisé en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point a). Cette demande est dûment motivée. Elle peut être fondée sur un quelconque élément de ces données ou sur une combinaison de tels éléments, selon ce que l'UIP requérante estime nécessaire dans un cas spécifique de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière. Les UIP transmettent dès que possible les informations demandées. Si les données demandées ont été dépersonnalisées par le masquage d'éléments des données conformément à l'article 12, paragraphe 2, l'UIP ne transmet l'intégralité des données PNR que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 2, point b), et uniquement si elle y est autorisée par une autorité visée à l'article 12, paragraphe 3, point b).
3 Les autorités compétentes d'un État membre ne peuvent demander directement à l'UIP d'un autre État membre de leur communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa base de données que lorsque cela est nécessaire dans les cas d'urgence et dans les conditions fixées au paragraphe 2. Les demandes des autorités compétentes sont motivées. Une copie de la demande est toujours envoyée à l'UIP de l'État membre requérant. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes canalisent leurs demandes par l'intermédiaire de l'UIP de leur propre État membre.
4 À titre exceptionnel, lorsque l'accès à des données PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, l'UIP d'un État membre a le droit de demander à ce que l'UIP d'un autre État membre obtienne des données PNR conformément à l'article 8, paragraphe 5, et les communique à l'UIP requérante.
5 L'échange d'informations au titre du présent article peut avoir lieu par l'intermédiaire de n'importe quel canal de coopération existant entre les autorités compétentes des États membres. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable au canal utilisé. Lorsqu'ils procèdent aux notifications conformément à l'article 4, paragraphe 5, les États membres communiquent également à la Commission les coordonnées des points de contact auxquels les demandes peuvent être adressées en cas d'urgence. La Commission communique lesdites coordonnées aux États membres.
Article 10 Conditions d'accès aux données PNR par Europol
1 Europol est habilité à demander aux UIP des États membres des données PNR ou le résultat du traitement de ces données dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions.
2 Europol peut présenter, au cas par cas, à l'UIP de tout État membre par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol, une demande électronique dûment motivée de transmission de données PNR spécifiques ou du résultat du traitement de ces données. Europol peut présenter cette demande lorsque cela est strictement nécessaire au soutien et au renforcement de l'action des États membres en vue de prévenir ou de détecter une infraction terroriste spécifique ou une forme grave de criminalité spécifique, ou de mener des enquêtes en la matière, dans la mesure où ladite infraction ou ladite forme de criminalité relève de la compétence d'Europol en vertu de la décision 2009/371/JAI. Cette demande énonce les motifs raisonnables sur lesquels se fonde Europol pour estimer que la transmission des données PNR ou du résultat du traitement de ces données contribuera de manière substantielle à la prévention ou à la détection de l'infraction concernée, ou à des enquêtes en la matière.
3 Europol informe le délégué à la protection des données nommé conformément à l'article 28 de la décision 2009/371/JAI de chaque échange d'informations au titre du présent article.
4 Les échanges d'information au titre du présent article ont lieu par l'intermédiaire de SIENA et conformément à la décision 2009/371/JAI. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable à SIENA.
Article 11 Transfert de données vers des pays tiers
1 Un État membre peut transférer à un pays tiers des données PNR et le résultat du traitement de ces données, qui sont conservés par l'UIP conformément à l'article 12, uniquement au cas par cas et si: a) les conditions prévues à l'article 13 de la décision-cadre 2008/977/JAI sont remplies; b) le transfert est nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er, paragraphe 2; c) le pays tiers n'accepte de transférer les données à un autre pays tiers que lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er, paragraphe 2, et uniquement avec l'accord exprès dudit État membre; et d) les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9, paragraphe 2, sont remplies.
2 Nonobstant l'article 13, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/977/JAI, les transferts de données PNR sans l'accord préalable de l'État membre dont les données ont été obtenues, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si: a) ces transferts sont essentiels pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un État membre ou un pays tiers; et b) l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. L'autorité chargée de donner son accord est informée sans retard et le transfert est dûment enregistré et soumis à une vérification ex post.
3 Les États membres ne transfèrent des données PNR aux autorités compétentes de pays tiers que dans des conditions compatibles avec la présente directive et après avoir obtenu l'assurance que l'utilisation que les destinataires entendent faire de ces données PNR respecte ces conditions et garanties.
4 Chaque fois qu'un État membre transfère des données PNR en vertu du présent article, le délégué à la protection des données de l'UIP de cet État membre en est informé.
Article 12 Période de conservation et dépersonnalisation des données
1 Les États membres veillent à ce que les données PNR fournies par les transporteurs aériens à l'UIP y soient conservées dans une base de données pendant une période de cinq ans suivant leur transfert à l'UIP de l'État membre sur le territoire duquel se situe le point d'arrivée ou de départ du vol.
2 À l'expiration d'une période de six mois suivant le transfert des données PNR visé au paragraphe 1, toutes les données PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments des données suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel se rapportent les données PNR: a) le(s) nom(s), y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR; b) l'adresse et les coordonnées; c) des informations sur tous les modes de paiement, y compris l'adresse de facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte ou toute autre personne; d) les informations «grands voyageurs»; e) les remarques générales, dans la mesure où elles comportent des informations qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte; et f) toute donnée API qui a été recueillie.
3 À l'expiration de la période de six mois visée au paragraphe 2, la communication de l'intégralité des données PNR n'est autorisée que: a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 2, point b); et b) lorsqu'elle a été approuvée par: i) une autorité judiciaire; ou ii) une autre autorité nationale compétente en vertu du droit national pour vérifier si les conditions de communication sont remplies, sous réserve que le délégué à la protection des données de l'UIP en soit informé et procède à un examen ex post.
4 Les États membres veillent à ce que les données PNR soient effacées de manière définitive à l'issue de la période visée au paragraphe 1. Cette obligation s'applique sans préjudice des cas où des données PNR spécifiques ont été transférées à une autorité compétente et sont utilisées dans le cadre de cas spécifiques à des fins de prévention, de détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, auquel cas la conservation de ces données par l'autorité compétente est régie par le droit national.
5 Le résultat du traitement visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), n'est conservé par l'UIP que le temps nécessaire pour informer les autorités compétentes et, conformément à l'article 9, paragraphe 1, pour informer les UIP des autres États membres de l'existence d'une concordance positive. Lorsque, à la suite du réexamen individuel par des moyens non automatisés visé à l'article 6, paragraphe 5, le résultat du traitement automatisé s'est révélé négatif, il peut néanmoins être archivé tant que les données de base n'ont pas été effacées au titre du paragraphe 4 du présent article, de manière à éviter de futures «fausses» concordances positives.
Article 13 Protection des données à caractère personnel
1 Chaque État membre veille à ce que, pour tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre de la présente directive, chaque passager dispose du même droit à la protection de ses données à caractère personnel, des mêmes droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation, et droits à réparation et à un recours juridictionnel prévus dans le droit de l'Union et le droit national et en application des articles 17, 18, 19 et 20 de la décision-cadre 2008/977/JAI. Lesdits articles sont par conséquent applicables.
2 Chaque État membre veille à ce que les dispositions adoptées en droit national en application des articles 21 et 22 de la décision-cadre 2008/977/JAI concernant la confidentialité du traitement et la sécurité des données s'appliquent également à tous les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la présente directive.
3 La présente directive est sans préjudice de l'applicabilité de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil au traitement des données à caractère personnel par les transporteurs aériens, en particulier en ce qui concerne leurs obligations de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
4 Les États membres interdisent le traitement des données PNR qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle. Dans l'hypothèse où l'UIP reçoit des données PNR révélant de telles informations, elle les efface immédiatement.
5 Les États membres veillent à ce que l'UIP conserve une trace documentaire relative à tous les systèmes et procédures de traitement sous leur responsabilité. Cette documentation comprend au minimum: a) le nom et les coordonnées de l'organisation et du personnel chargés du traitement des données PNR au sein de l'UIP et les différents niveaux d'autorisation d'accès; b) les demandes formulées par les autorités compétentes et les UIP d'autres États membres; c) toutes les demandes et tous les transferts de données PNR vers un pays tiers. L'UIP met toute la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle nationale, à la demande de celle-ci.
6 Les États membres veillent à ce que l'UIP tienne des registres au moins pour les opérations de traitement suivantes: la collecte, la consultation, la communication et l'effacement. Les registres des opérations de consultation et de communication indiquent, en particulier, la finalité, la date et l'heure de ces opérations et, dans la mesure du possible, l'identité de la personne qui a consulté ou communiqué les données PNR, ainsi que l'identité des destinataires de ces données. Les registres sont utilisés uniquement à des fins de vérification et d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit. L'UIP met les registres à la disposition de l'autorité de contrôle nationale, à la demande de celle-ci. Ces registres sont conservés pendant cinq ans.
7 Les États membres veillent à ce que leur UIP mette en œuvre des mesures et des procédures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données PNR.
8 Lorsqu'une atteinte aux données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, les États membres veillent à ce que l'UIP fasse part de cette atteinte à la personne concernée et à l'autorité de contrôle nationale sans retard injustifié.
Article 14 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. En particulier, les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions financières, à l'encontre des transporteurs aériens qui ne transmettent pas de données comme le prévoit l'article 8, ou ne les transmettent pas dans le format requis. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 15 Autorité de contrôle nationale
1 Chaque État membre prévoit que l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI est chargée de fournir des conseils sur l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en vertu de la présente directive et de surveiller l'application de celles-ci. L'article 25 de ladite décision-cadre s'applique.
2 Ces autorités de contrôle nationales exercent les activités au titre du paragraphe 1 en ayant en vue la protection des droits fondamentaux en matière de traitement des données à caractère personnel.
3 Chaque autorité de contrôle nationale: a) traite les réclamations introduites par toute personne concernée, enquête sur l'affaire et informe la personne concernée de l'état d'avancement du dossier et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable; b) vérifie la licéité du traitement des données, effectue des enquêtes, des inspections et des audits conformément au droit national, de sa propre initiative ou en se fondant sur une réclamation visée au point a).
4 Chaque autorité de contrôle nationale conseille, sur demande, toute personne concernée quant à l'exercice des droits que lui confèrent les dispositions adoptées en vertu de la présente directive.
Article 16 Protocoles communs et formats de données reconnus
1 Tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers les UIP aux fins de la présente directive sont effectués par des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures de sécurité techniques et les mesures organisationnelles régissant le traitement à effectuer. En cas de défaillance technique, les données PNR peuvent être transférées par tout autre moyen approprié, pour autant que le même niveau de sécurité soit maintenu et que le droit de l'Union en matière de protection des données soit pleinement respecté.
2 À partir de l'année qui suit la date à laquelle la Commission adopte pour la première fois des protocoles communs et des formats de données reconnus conformément au paragraphe 3, tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers les UIP aux fins de la présente directive se font par voie électronique à l'aide de méthodes sécurisées respectant ces protocoles communs. Ces protocoles sont identiques pour tous les transferts afin d'assurer la sécurité des données PNR pendant le transfert. Les données PNR sont transférées sous un format de données reconnu afin d'en assurer la lisibilité par toutes les parties concernées. Tous les transporteurs aériens sont tenus de choisir et de préciser à l'UIP le protocole commun et le format de données qu'ils ont l'intention d'utiliser pour leurs transferts.
3 La Commission dresse la liste des protocoles communs et des formats de données reconnus et, si nécessaire, l'adapte au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.
4 Tant que les protocoles communs et les formats de données reconnus visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas disponibles, le paragraphe 1 s'applique.
5 Dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption des protocoles communs et des formats de données reconnus visés au paragraphe 2, chaque État membre veille à ce que les mesures techniques nécessaires soient adoptées pour pouvoir utiliser ces protocoles communs et formats de données.
Article 17 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 18 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 mai 2018. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19 Réexamen
1 Sur la base des informations communiquées par les États membres, y compris les informations statistiques visées à l'article 20, paragraphe 2, la Commission procède, au plus tard le 25 mai 2020, au réexamen de tous les éléments de la présente directive et communique et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2 Dans le cadre de son réexamen, la Commission accorde une attention particulière: a) au respect des normes applicables de protection des données à caractère personnel; b) à la nécessité et à la proportionnalité de la collecte et du traitement des données PNR au regard de chacune des finalités énoncées dans la présente directive; c) à la durée de la période de conservation des données; d) à l'efficacité de l'échange d'informations entre les États membres; et e) à la qualité des évaluations, y compris en ce qui concerne les informations statistiques recueillies en vertu de l'article 20.
3 Le rapport visé au paragraphe 1 examine également s'il est nécessaire, proportionné et efficace d'inclure dans le champ d'application de la présente directive la collecte et le transfert des données PNR, à titre obligatoire, pour l'ensemble des vols intra-UE ou une sélection de ceux-ci. La Commission tient compte de l'expérience acquise par les États membres, en particulier ceux qui appliquent la présente directive aux vols intra-UE conformément à l'article 2. Le rapport examine également s'il est nécessaire d'inclure des opérateurs économiques autres que les transporteurs, tels que des agences et des organisateurs de voyages qui fournissent des services liés aux voyages, y compris la réservation de vols, dans le champ d'application de la présente directive.
4 Le cas échéant, au vu du réexamen effectué au titre du présent article, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.
Article 20 Données statistiques
1 Les États membres fournissent chaque année à la Commission une série de statistiques sur les données PNR communiquées aux UIP. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
2 Les statistiques concernent au moins: a) le nombre total de passagers dont les données PNR ont été recueillies et échangées; b) le nombre de passagers identifiés en vue d'un examen plus approfondi.
Article 21 Rapports avec d'autres instruments
1 Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes qu'ils ont conclus entre eux et qui sont en vigueur au 24 mai 2016, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la présente directive.
2 La présente directive s'applique sans préjudice de l'applicabilité de la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel par les transporteurs aériens.
3 La présente directive s'applique sans préjudice des obligations et engagements d'États membres ou de l'Union qui découlent d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.
Article 22 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
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