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Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)

CELEX
32016L0801
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-11
In force since
2016-05-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive fixe: a) les conditions d'entrée et de séjour, pour une durée supérieure à 90 jours, sur le territoire des États membres, et les droits des ressortissants de pays tiers ainsi que, le cas échéant, des membres de leur famille, à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen et, lorsque les États membres le décident, à des fins de participation à des programmes d'échange d'élèves ou des projets éducatifs, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair; b) les conditions d'entrée et de séjour et les droits des chercheurs et, le cas échéant, des membres de leur famille, ainsi que des étudiants, tels qu'ils sont visés au point a), dans des États membres autres que l'État membre qui accorde initialement une autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive.

Article 2 Champ d'application

1 La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair.

2 La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers: a) qui sollicitent une protection internationale ou qui sont bénéficiaires d'une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ou qui sont bénéficiaires d'une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil dans un État membre; b) dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; c) qui sont des membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union; d) qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil ; e) qui jouissent, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l'Union et des pays tiers; f) qui se rendent dans l'Union en tant qu'employés stagiaires dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive 2014/66/UE; g) qui sont admis en tant que travailleurs hautement qualifiés en vertu de la directive 2009/50/CE du Conseil .

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ressortissant de pays tiers», une personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2) «chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales, qui est sélectionné par un organisme de recherche et admis sur le territoire d'un État membre pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés; 3) «étudiant», un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire; 4) «élève», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre des cours d'enseignement secondaire reconnus, nationaux ou régionaux, correspondant au niveau 2 ou 3 de la classification internationale type de l'éducation, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre; 5) «stagiaire», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel; 6) «volontaire», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour participer à un programme de volontariat; 7) «programme de volontariat», un programme d'activités de solidarité concrètes s'inscrivant dans le cadre d'un programme reconnu comme tel par l'État membre concerné ou par l'Union et poursuivant des objectifs d'intérêt général pour une cause non lucrative, dans le cadre duquel les activités ne sont pas rémunérées, à l'exception du remboursement des frais et/ou du versement d'argent de poche; 8) «jeune au pair», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de l'État membre concerné, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants; 9) «recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications; 10) «organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche; 11) «établissement d'enseignement», un établissement d'enseignement secondaire, public ou privé, reconnu par l'État membre concerné ou dont les programmes d'études sont reconnus conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre sur la base de critères transparents et qui participe à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux fins visées par la présente directive; 12) «projet éducatif», une série d'actions éducatives organisées par un établissement d'enseignement d'un État membre en collaboration avec des établissements similaires dans un pays tiers, aux fins du partage des cultures et des connaissances; 13) «établissement d'enseignement supérieur», tout type d'établissement d'enseignement supérieur reconnu ou considéré comme tel conformément au droit national, qui délivre, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, des diplômes de l'enseignement supérieur reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation, ou tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur; 14) «entité d'accueil», un organisme de recherche, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement d'enseignement, un organisme chargé d'un programme de volontariat ou une entité accueillant des stagiaires dont relève le ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive et qui est situé sur le territoire de l'État membre concerné, quelle que soit sa forme juridique, conformément au droit national; 15) «famille d'accueil», une famille accueillant temporairement le jeune au pair et lui faisant partager sa vie de famille quotidienne sur le territoire d'un État membre sur la base d'une convention conclue entre cette famille et le jeune au pair; 16) «emploi», l'exercice d'activités comprenant toute forme de travail ou d'emploi régies par le droit national ou les conventions collectives applicables ou, selon une pratique établie, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance d'un employeur; 17) «employeur», toute personne physique ou entité juridique, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance de laquelle l'emploi est exercé; 18) «premier État membre», l'État membre qui délivre le premier une autorisation à un ressortissant de pays tiers en application de la présente directive; 19) «deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre; 20) «programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité», un programme financé par l'Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné; 21) «autorisation», un titre de séjour ou, si le droit national le prévoit, un visa de long séjour, délivré aux fins de la présente directive; 22) «titre de séjour», une autorisation délivrée en utilisant le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002, qui permet à son titulaire de séjourner légalement sur le territoire d'un État membre; 23) «visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre conformément à l'article 18 de la convention de Schengen , ou délivrée conformément au droit national des États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis de Schengen; 24) «membres de la famille», les ressortissants de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE.

Article 4 Dispositions plus favorables

1 La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables: a) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part; ou b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2 La présente directive s'applique sans préjudice du droit pour les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels la présente directive est applicable en ce qui concerne son article 10, paragraphe 2, point a), et ses articles 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 et 35.

Article 5 Principes

1 L'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit: a) les conditions générales fixées à l'article 7; et b) les conditions particulières applicables définies à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.

2 Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l'État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

3 S'il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation. Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive sont remplies, l'État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers.

Article 6 Volumes d'entrée

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des étudiants, si l'État membre concerné considère qu'ils sont ou seront dans une relation de travail. Sur cette base, une demande d'autorisation peut être jugée irrecevable ou rejetée.

Article 7 Conditions générales

1 En ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit: a) présenter un document de voyage en cours de validité conformément au droit national et, si cela est exigé, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du séjour envisagé; b) présenter, si le ressortissant de pays tiers est mineur au regard du droit national de l'État membre concerné, une autorisation parentale ou un document équivalent pour le séjour envisagé; c) produire la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu'il a demandé à souscrire une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts; l'assurance est valable pendant toute la durée du séjour envisagé; d) si l'État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande prévus à l'article 36; e) à la demande de l'État membre concerné, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, ainsi que ses frais de retour. L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce et tient compte des ressources provenant, entre autres, d'une indemnité, d'une bourse, d'un contrat de travail valable ou d'une offre d'emploi ferme ou d'une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d'échange d'élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair.

2 Les États membres peuvent imposer au demandeur de fournir l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur leur territoire. Lorsque le droit national d'un État membre impose de fournir une adresse au moment de la demande alors que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation en vertu de l'article 17.

3 Les États membres peuvent fixer un montant de référence qu'ils considèrent comme constituant des «ressources suffisantes» conformément au paragraphe 1, point e). L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce.

4 La demande est soumise et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l'État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu'il y séjourne déjà en tant que titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa de longue durée. Par dérogation, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande présentée alors que le ressortissant de pays tiers n'est pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de longue durée en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.

5 Les États membres décident si les demandes doivent être soumises par le ressortissant de pays tiers, par l'entité d'accueil ou par l'un ou l'autre.

6 Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.

Article 8 Conditions particulières applicables aux chercheurs

1 Outre les conditions générales fixées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission à des fins de recherche d'un ressortissant de pays tiers, le demandeur présente une convention d'accueil ou, si le droit national le prévoit, un contrat, conformément à l'article 10.

2 Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'organisme de recherche que, dans l'hypothèse où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cet organisme de recherche assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l'article 25, la responsabilité de l'organisme de recherche visée au premier alinéa du présent paragraphe ne court que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre de séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise.

3 Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les organismes de recherche conformément à l'article 9 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 7, paragraphe 1, point c), d) ou e), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.

Article 9 Agrément des organismes de recherche

1 Les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des organismes de recherche publics et/ou privés qui souhaitent accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive.

2 L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes de recherche conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches. L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3 Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément: a) lorsqu'un organisme de recherche ne respecte plus le paragraphe 2 du présent article, l'article 8, paragraphe 2, ou l'article 10, paragraphe 7; b) lorsque l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux; ou c) lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque la demande de renouvellement a été refusée ou lorsque l'agrément a été retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de non-renouvellement ou de retrait.

Article 10 Convention d'accueil

1 L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d'accueil. Les États membres peuvent prévoir que les contrats qui comportent les éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3 sont considérés comme équivalant à des conventions d'accueil aux fins de la présente directive.

2 La convention d'accueil comporte: a) l'intitulé ou l'objet de l'activité de recherche ou le domaine de recherche; b) l'engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s'employer à mener à bien l'activité de recherche; c) l'engagement pris par l'organisme de recherche d'accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l'activité de recherche; d) les dates de début et de fin ou la durée prévue de l'activité de recherche; e) des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l'introduction de la demande dans le premier État membre.

3 Les États membres peuvent également exiger que la convention d'accueil comporte: a) des informations sur la relation juridique existant entre l'organisme de recherche et le chercheur; b) des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

4 Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si l'activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l'organisme après examen des éléments suivants: a) l'objet de l'activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation; b) les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes.

5 La convention d'accueil prend automatiquement fin si le ressortissant de pays tiers n'est pas admis ou s'il est mis fin à la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche.

6 L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'État membre concerné de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

7 Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil concernée, l'organisme de recherche transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet une confirmation que l'activité de recherche a été effectuée.

8 Les États membres peuvent définir dans leur droit national les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément au présent article, ainsi que les effets pour les autorisations des chercheurs concernés.

Article 11 Conditions particulières applicables aux étudiants

1 Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins d'études, le demandeur apporte la preuve: a) que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études; b) si l'État membre le demande, que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés; c) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra; d) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études.

2 Les ressortissants de pays tiers bénéficiant automatiquement d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur sont réputés satisfaire à la condition énoncée à l'article 7, paragraphe 1, point c).

3 Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 15 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter l'un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.

Article 12 Conditions particulières applicables aux élèves

1 Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers aux fins de participer à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, le demandeur apporte la preuve: a) que le ressortissant de pays tiers a l'âge minimal et ne dépasse pas l'âge maximal ou le niveau maximal fixés par l'État membre concerné; b) que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement; c) de sa participation à un programme d'enseignement reconnu, national ou régional, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné; d) que l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un tiers se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais d'études; e) que le ressortissant de pays tiers sera logé pendant toute la durée de son séjour par une famille, une structure d'hébergement spéciale au sein de l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, toute autre structure répondant aux conditions fixées par l'État membre concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif auquel le ressortissant de pays tiers participe.

2 Les États membres peuvent limiter l'admission d'élèves participant à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux ressortissants provenant de pays tiers qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants.

Article 13 Conditions particulières applicables aux stagiaires

1 Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de formation, le demandeur doit: a) présenter une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d'accueil. Les États membres peuvent imposer que cette convention de stage soit approuvée par l'autorité compétente et que les modalités sur la base desquelles elle a été conclue répondent aux exigences prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques de l'État membre concerné. La convention de stage contient: i) une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques; ii) la durée du stage; iii) les conditions de placement et d'encadrement du stagiaire; iv) les heures de stage; et v) la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil; b) apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu'il suit un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur; c) si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de formation; d) si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une formation linguistique de manière à posséder les connaissances nécessaires à l'accomplissement du stage; e) si l'État membre le demande, apporter la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement; f) si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné.

2 Les États membres peuvent exiger que le stage soit effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme d'enseignement supérieur ou le cycle d'études visé au paragraphe 1, point b).

3 Les États membres peuvent exiger de l'entité d'accueil qu'elle démontre que le stage ne remplace pas un emploi.

4 Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'entité d'accueil que, dans l'hypothèse où un stagiaire demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette entité d'accueil assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage.

Article 14 Conditions particulières applicables aux volontaires

1 Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit: a) produire une convention avec l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé dans l'État membre concerné du programme de volontariat auquel le ressortissant de pays tiers participe. La convention comprend: i) une description du programme de volontariat; ii) la durée du service volontaire; iii) les conditions de placement et d'encadrement dans le cadre du service volontaire; iv) les heures de volontariat; v) les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du ressortissant de pays tiers, et une somme d'argent minimale comme argent de poche durant toute la durée du séjour; et vi) le cas échéant, la formation qui sera dispensée au ressortissant de pays tiers pour l'aider à accomplir le service volontaire; b) si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné; c) apporter la preuve que l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé du programme de volontariat a souscrit une assurance responsabilité civile; d) si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une initiation à la langue, à l'histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

2 Les États membres peuvent fixer une limite d'âge minimale et maximale pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à participer à un programme de volontariat, sans préjudice des règles applicables dans le cadre du service volontaire européen.

3 Les volontaires qui participent au service volontaire européen ne sont pas tenus de présenter les preuves visées au paragraphe 1, point c) et, le cas échéant, point d).

Article 15 Agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires

1 Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires.

2 L'agrément est conforme aux procédures prévues par le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné.

3 Lorsqu'un État membre décide d'établir une procédure d'agrément conformément aux paragraphes 1 et 2, il fournit aux entités d'accueil concernées des informations claires et transparentes sur, entre autres, les conditions et les critères d'agrément, la durée de validité de l'agrément, les conséquences en cas de non-respect, y compris l'éventuel retrait ou non-renouvellement, ainsi que toute sanction applicable.

Article 16 Conditions particulières applicables aux jeunes au pair

1 Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de travail au pair, le ressortissant de pays tiers doit: a) produire une convention conclue entre le ressortissant de pays tiers et la famille d'accueil, définissant les droits et obligations dudit ressortissant en tant que jeune au pair, y compris des précisions relatives à l'argent de poche qu'il recevra, les modalités qui permettront au jeune au pair d'assister à des cours et le nombre maximal d'heures qu'il devra consacrer aux tâches de la famille; b) être âgé de 18 à 30 ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent autoriser l'admission à des fins de travail au pair d'un ressortissant de pays tiers dépassant la limite d'âge maximale; c) apporter la preuve que la famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair, dans la mesure où le droit national le prévoit, se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais de subsistance, de logement et les risques d'accident.

2 Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins de travail au pair qu'il apporte la preuve: a) qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue de l'État membre concerné; ou b) qu'il possède un niveau d'instruction secondaire, des qualifications professionnelles ou, le cas échéant, qu'il remplit les conditions d'exercice d'une profession réglementée, conformément au droit national.

3 Les États membres peuvent décider que le placement des jeunes au pair est effectué uniquement par un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair dans les conditions prévues par le droit national.

4 Les États membres peuvent exiger que les membres de la famille d'accueil soient d'une nationalité différente de celle du ressortissant de pays tiers qui demande à être admis à des fins de travail au pair et qu'ils n'aient aucun lien familial avec ledit ressortissant.

5 Le nombre maximal d'heures par semaine consacrées aux tâches effectuées dans le cadre du travail au pair ne dépasse pas vingt-cinq heures. Le jeune au pair dispose d'au moins un jour de congé par semaine.

6 Les États membres peuvent fixer une somme minimale d'argent de poche à verser aux jeunes au pair.

Article 17 Autorisations

1 Lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sur ce titre de séjour.

2 Lorsque l'autorisation prend la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent une mention indiquant que celui-ci est délivré à la catégorie de personne suivante: «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.

3 En ce qui concerne les chercheurs et les étudiants se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, l'autorisation fait mention dudit programme ou de ladite convention.

4 Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sur le titre de séjour. Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.

Article 18 Durée de l'autorisation

1 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux chercheurs est d'au moins un an ou couvre la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas. La durée de l'autorisation délivrée aux chercheurs relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d'au moins deux ans ou est égale à la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée de la convention d'accueil, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.

2 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux étudiants est d'au moins un an ou couvre la durée des études, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas. La durée de l'autorisation délivrée aux étudiants relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus est d'au moins deux ans ou égale à la durée des études, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.

3 Les États membres peuvent décider que la durée totale du séjour pour études ne dépasse pas la durée maximale des études telle qu'elle est fixée par le droit national.

4 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux élèves est égale à la durée du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si l'article 21 ne s'applique pas.

5 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux jeunes au pair est égale à la durée de la convention entre le jeune au pair et la famille d'accueil, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour une durée maximale de six mois, sur demande motivée de la famille d'accueil, si l'article 21 ne s'applique pas.

6 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux stagiaires est égale à la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à six mois, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du stage, si l'article 21 ne s'applique pas.

7 La durée de validité d'une autorisation délivrée aux volontaires est égale à la durée de la convention visée à l'article 14, paragraphe 1, point a), si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à un an, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national.

8 Les États membres peuvent décider que, si la durée de validité du document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné est inférieure à un an, ou inférieure à deux ans dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas celle du document de voyage.

9 Lorsque les États membres autorisent l'entrée et le séjour au cours de la première année sur la base d'un visa de long séjour, une demande de titre de séjour est introduite avant l'expiration du visa de long séjour. Le titre de séjour est délivré si l'article 21 ne s'applique pas.

Article 19 Informations complémentaires

1 Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires sur papier ou stocker ces informations sous format électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. Ces informations peuvent concerner le séjour et, dans les cas visés par l'article 24 de la présente directive, les activités économiques de l'étudiant, et comprendre notamment la liste complète des États membres dans lesquels le chercheur ou l'étudiant compte se rendre dans le cadre de la mobilité ou des informations pertinentes relatives à un programme particulier de l'Union ou un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

2 Les États membres peuvent également prévoir que les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont consignées sur le visa de long séjour, conformément au point 12 de l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil .

Article 20 Motifs de rejet de la demande

1 Les États membres rejettent une demande lorsque: a) les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16 ne sont pas remplies; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière; c) l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas.

2 Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque: a) l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail; b) le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité d'accueil ou la famille d'accueil qui emploiera le ressortissant de pays tiers; c) l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal; d) l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive; e) le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée; f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission.

3 Lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande son admission en vue de nouer une relation de travail dans un État membre, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question pourrait être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur son territoire, auquel cas il peut rejeter la demande. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés.

4 Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 21 Motifs de retrait ou de non-renouvellement d'une autorisation

1 Les États membres retirent ou, le cas échéant, refusent de renouveler une autorisation lorsque: a) le ressortissant de pays tiers ne remplit plus les conditions générales fixées à l'article 7, à l'exception de son paragraphe 6, ou les conditions particulières applicables fixées aux articles 8, 11, 12, 13, 14, 16 ou les conditions fixées à l'article 18; b) les autorisations ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière; c) l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas; d) le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.

2 Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler l'autorisation lorsque: a) l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail; b) le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité ou la famille d'accueil qui emploie le ressortissant de pays tiers; c) l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal; d) l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive; e) le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée; f) en ce qui concerne les étudiants, les durées maximales imposées en matière d'accès aux activités économiques au titre de l'article 24 ne sont pas respectées, ou un étudiant progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné.

3 En cas de retrait, l'État membre peut consulter l'entité d'accueil lors de l'évaluation de l'absence de progrès dans les études concernées visée au paragraphe 2, point f).

4 Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une autorisation pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

5 Lorsqu'un ressortissant de pays tiers sollicite le renouvellement de son autorisation en vue de nouer ou de poursuivre une relation de travail dans un État membre, à l'exception d'un chercheur poursuivant sa relation de travail avec la même entité d'accueil, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question est susceptible d'être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée sur son territoire, auquel cas il peut refuser de renouveler l'autorisation. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés.

6 Lorsqu'un État membre entend retirer ou ne pas renouveler l'autorisation d'un étudiant conformément au paragraphe 2, point a), c), d) ou e), ce dernier est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études. L'étudiant est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre concerné jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

7 Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à retirer ou à refuser de renouveler une autorisation tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 22 Égalité de traitement

1 Les chercheurs ont droit à l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE.

2 Un État membre peut restreindre l'égalité de traitement en ce qui concerne les chercheurs: a) au titre de l'article 12, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/98/UE, en excluant les bourses et prêts d'études et de subsistance ou d'autres allocations et prêts; b) au titre de l'article 12, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/98/UE, en n'accordant pas de prestations familiales aux chercheurs qui ont été autorisés à séjourner sur son territoire pour une période n'excédant pas six mois; c) au titre de l'article 12, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/98/UE, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du chercheur, pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l'État membre concerné; d) au titre de l'article 12, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/98/UE, en restreignant l'accès au logement.

3 Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les étudiants ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 2 dudit article.

4 Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les élèves ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'accès aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, comme le prévoit le droit national, ainsi que, le cas échéant, en matière de reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes. Les États membres peuvent décider de ne pas leur accorder l'égalité de traitement en matière de procédures d'accès au logement et/ou de services fournis par les organismes publics d'aide à l'emploi, conformément au droit national.

Article 23 Enseignement dispensé par des chercheurs

En plus de leurs travaux de recherche, les chercheurs peuvent enseigner conformément au droit national. Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 24 Activités économiques exercées par des étudiants

1 En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l'activité concernée dans l'État membre concerné, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 3.

2 Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation préalable, conformément au droit national.

3 Chaque État membre fixe le nombre maximal d'heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année pour l'activité concernée, qui ne peut être inférieur à quinze heures par semaine ou à l'équivalent en jours ou en mois par année. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l'État membre concerné.

Article 25 Séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise par les chercheurs et les étudiants

1 Après avoir achevé leurs recherches ou leurs études, les chercheurs et les étudiants ont la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre qui a délivré une autorisation en application de l'article 17, sur la base du titre de séjour visé au paragraphe 3 du présent article, pendant au moins neuf mois afin d'y chercher du travail ou d'y créer une entreprise.

2 Les États membres peuvent décider de fixer un niveau minimal de diplôme que les étudiants doivent avoir obtenu afin de bénéficier de l'application du présent article. Ce niveau n'est pas supérieur au niveau 7 du cadre européen des certifications .

3 Aux fins du séjour visé au paragraphe 1, les États membres délivrent au chercheur ou à l'étudiant ressortissant de pays tiers qui le demande un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 dès lors que les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 6, et, le cas échéant, à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive sont toujours remplies. Les États membres exigent, pour les chercheurs, une confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche et, pour les étudiants, la preuve qu'ils ont obtenu un diplôme, un certificat ou tout autre titre de formation de l'enseignement supérieur. Le cas échéant, et s'il est toujours satisfait aux dispositions de l'article 26, le titre de séjour prévu audit article est renouvelé en conséquence.

4 Les États membres peuvent rejeter une demande en vertu du présent article lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 3 et, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 5 ne sont pas remplies; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière.

5 Les États membres peuvent exiger que la demande au titre du présent article du chercheur ou de l'étudiant et, le cas échéant, des membres de la famille du chercheur soit introduite au moins trente jours avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 ou 26.

6 Si la preuve de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de formation de l'enseignement supérieur ou la confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche n'est pas disponible avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 et si toutes les autres conditions sont remplies, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire afin de présenter cet élément probant dans un délai raisonnable conformément au droit national.

7 Trois mois au minimum après avoir délivré le titre de séjour au titre du présent article, l'État membre concerné peut demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise. Les États membres peuvent exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies.

8 Si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 7 ne sont plus remplies, les États membres peuvent retirer le titre de séjour du ressortissant de pays tiers et, le cas échéant, celui des membres de sa famille conformément au droit national.

9 Les deuxièmes États membres peuvent appliquer le présent article aux chercheurs et, le cas échéant, aux membres de la famille du chercheur ou aux étudiants qui séjournent ou ont séjourné sur le territoire du deuxième État membre concerné conformément à l'article 28, 29, 30 ou 31.

Article 26 Membres de la famille des chercheurs

1 Afin de permettre aux membres de la famille d'un chercheur de rejoindre celui-ci dans le premier État membre ou, dans le cas d'une mobilité de longue durée, dans les deuxièmes États membres, les États membres appliquent les dispositions de la directive 2003/86/CE avec les dérogations énoncées au présent article.

2 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, l'octroi d'un titre de séjour aux membres de la famille n'est pas subordonné à l'exigence d'une perspective raisonnable pour le chercheur d'obtenir un droit de séjour permanent, ni d'une durée de séjour minimale.

3 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour.

4 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, le titre de séjour des membres de la famille est accordé par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre concerné traite simultanément la demande pour les membres de la famille et la demande d'admission ou de mobilité de longue durée du chercheur, lorsque la demande pour les membres de la famille est présentée en même temps. Le titre de séjour des membres de la famille n'est accordé que si une autorisation est délivrée au chercheur conformément à l'article 17.

5 Par dérogation à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité du titre de séjour des membres de la famille expire, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur. Cela comprend, le cas échéant, les autorisations délivrées au chercheur aux fins de la recherche d'un emploi ou de la création d'une entreprise, conformément à l'article 25. Les États membres peuvent exiger que la durée de validité du document de voyage des membres de la famille couvre au moins la durée du séjour envisagé.

6 Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 2003/86/CE, le premier État membre ou, en cas de mobilité de longue durée, le deuxième État membre n'applique aucun délai en matière d'accès au marché du travail pour les membres de la famille, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme un taux de chômage particulièrement élevé.

Article 27 Mobilité à l'intérieur de l'Union

1 Un ressortissant de pays tiers titulaire d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre, soit à des fins d'études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, soit à des fins de recherche, peut entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de ses études ou y mener une partie de ses travaux de recherche sur la base de cette autorisation et d'un document de voyage en cours de validité, dans les conditions définies aux articles 28, 29 et 31 et sous réserve de l'article 32.

2 Au cours de la mobilité visée au paragraphe 1, les chercheurs peuvent, outre leurs travaux de recherche, dispenser un enseignement et les étudiants peuvent, outre leurs études, travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres dans les conditions définies aux articles 23 et 24, respectivement.

3 Lorsqu'un chercheur se rend dans un deuxième État membre conformément à l'article 28 ou 29, les membres de sa famille titulaires d'un titre de séjour délivré conformément à l'article 26 sont autorisés à l'accompagner dans le cadre de la mobilité du chercheur, dans les conditions définies à l'article 30.

Article 28 Mobilité de courte durée des chercheurs

1 Les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre sont autorisés à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.

2 Le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre. Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification: a) soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade; b) soit après l'admission du chercheur dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.

3 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité du chercheur vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.

4 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l'autorisation.

5 La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité.

6 Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants: a) la convention d'accueil dans le premier État membre visée à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre; b) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d'accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité; c) la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c); d) la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b). Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de fournir, avant le début de la période de mobilité, l'adresse du chercheur concerné sur le territoire du deuxième État membre. Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

7 Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du chercheur vers son territoire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6 ne sont pas remplies; b) un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique; c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.

8 Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

9 Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7 du présent article avant le début de celle-ci, le chercheur n'est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 32, paragraphe 4, s'applique.

10 Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer au chercheur un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur son territoire et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.

Article 29 Mobilité de longue durée des chercheurs

1 En ce qui concerne les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant plus de 180 jours par État membre, le deuxième État membre: a) applique l'article 28 et autorise le chercheur à séjourner sur son territoire sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre et durant la période de validité de ladite autorisation; ou b) applique la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7. La durée maximale que le deuxième État membre peut définir pour la mobilité de longue durée d'un chercheur ne peut pas être inférieure à 360 jours.

2 Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite: a) le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de transmettre les documents suivants: i) un document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre; ii) la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c); iii) la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b); iv) la convention d'accueil dans le premier État membre conformément à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre; v) lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents présentés par le demandeur, la durée prévue et les dates de la mobilité. Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de fournir l'adresse du chercheur concerné sur son territoire. Lorsque le droit national du deuxième État membre impose de fournir une adresse au moment de l'introduction de la demande alors que le chercheur concerné ne connaît pas encore sa future adresse, ledit État membre accepte une adresse provisoire. Dans ce cas, le chercheur fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation de mobilité de longue durée. Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre; b) le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date à laquelle la demande complète a été soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre; c) le chercheur n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande et n'est pas soumis à l'obligation de visa; d) le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition: i) que ni le délai visé à l'article 28, paragraphe 1, ni la durée de validité de l'autorisation délivrée par le premier État membre n'aient expiré; et ii) que la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 30 jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur; e) une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 30 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

3 Le deuxième État membre peut rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ne sont pas remplies; b) un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, à l'exception du paragraphe 1, point a), dudit article, s'applique; c) l'autorisation du chercheur dans le premier État membre expire pendant la procédure; ou d) le cas échéant, la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est atteinte.

4 Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

5 Lorsque le deuxième État membre statue favorablement sur la demande de mobilité de longue durée visée au paragraphe 2 du présent article, le chercheur se voit délivrer une autorisation conformément à l'article 17, paragraphe 4. Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'une autorisation de mobilité de longue durée est délivrée.

6 Le deuxième État membre peut retirer une autorisation de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 4 du présent article ne sont plus remplies; ou b) l'un des motifs de retrait d'une autorisation, énoncés à l'article 21, à l'exception du paragraphe 1, point a), du paragraphe 2, point f), et des paragraphes 3, 5 et 6 dudit article, s'applique.

7 Lorsqu'un État membre statue sur la mobilité de longue durée, l'article 34, paragraphes 2 à 5, s'applique en conséquence.

Article 30 Mobilité des membres de la famille des chercheurs

1 Les membres de la famille d'un chercheur qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres en vue d'accompagner le chercheur.

2 Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 28, paragraphe 2, il impose la transmission des documents et des informations suivants: a) les documents et informations requis au titre de l'article 28, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 6, points b), c) et d), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur; b) la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26. Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre. Le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 28, paragraphe 7, points b) et c), et l'article 28, paragraphe 9, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille.

3 Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), une demande est introduite par le chercheur ou les membres de sa famille aux autorités compétentes du deuxième État membre. Le deuxième État membre impose au demandeur de transmettre les documents et informations suivants, en ce qui concerne les membres de la famille: a) les documents et informations requis au titre de l'article 29, paragraphe 2, points a) i), ii), iii) et v), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur; b) la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26. Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre. Le deuxième État membre peut rejeter la demande de mobilité de longue durée du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 29, paragraphe 2, points b) et c), l'article 29, paragraphe 3, points b), c) et d), l'article 29, paragraphe 5, l'article 29, paragraphe 6, point b) et l'article 29, paragraphe 7, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille. La période de validité de l'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille prend fin, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur par le deuxième État membre. L'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille peut être retirée ou son renouvellement refusé si l'autorisation de mobilité de longue durée délivrée au chercheur qu'ils accompagnent est retirée ou si son renouvellement est refusé et qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de séjour autonome.

4 Les membres de la famille qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

Article 31 Mobilité des étudiants

1 Les étudiants qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui relèvent d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus peuvent entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum par État membre, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 10. Un étudiant qui ne relève pas d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus introduit une demande d'autorisation pour entrer et séjourner dans un deuxième État membre afin d'y effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, conformément aux articles 7 et 11.

2 Le deuxième État membre peut imposer à l'établissement d'enseignement supérieur dans le premier État membre, à l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre ou à l'étudiant de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention de l'étudiant d'effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre. Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification: a) soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade; b) soit après l'admission de l'étudiant dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.

3 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité de l'étudiant vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.

4 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections par écrit à la mobilité de l'étudiant, conformément aux paragraphes 7 et 9, cette mobilité est considérée comme approuvée et peut avoir lieu dans le deuxième État membre.

5 La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l'ensemble de la période de mobilité.

6 Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des documents et des informations suivants: a) la preuve que l'étudiant effectue une partie de ses études au sein du deuxième État membre dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, et la preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre; b) lorsque cela n'est pas précisé au point a), la durée prévue et les dates de la mobilité; c) la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c); d) la preuve que l'étudiant disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ses frais d'études, ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b); e) la preuve que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés, le cas échéant. Le deuxième État membre peut exiger de l'auteur de la notification qu'il fournisse, avant le début de la période de mobilité, l'adresse de l'étudiant concerné sur le territoire du deuxième État membre. Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

7 Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de l'étudiant vers son territoire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification complète lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 5 ou 6 ne sont pas remplies; b) l'un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique; c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.

8 Les étudiants qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

9 Les autorités compétentes du deuxième État membre informent, sans retard et par écrit, les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7, l'étudiant n'est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre.

10 Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer à l'étudiant un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur le territoire de cet État membre et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.

Article 32 Garanties et sanctions dans les cas de mobilité

1 Lorsque l'autorisation à des fins de recherche ou d'études est délivrée par les autorités compétentes d'un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le chercheur ou l'étudiant franchit une frontière extérieure pour entrer dans un deuxième État membre dans le cadre de la mobilité, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et: a) une copie de la notification effectuée conformément à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 31, paragraphe 2; ou b) lorsque le deuxième État membre autorise la mobilité sans notification, la preuve que l'étudiant effectue une partie de ses études au sein du deuxième État membre dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, ou, en ce qui concerne les chercheurs, soit une copie de la convention d'accueil précisant les détails de la mobilité du chercheur, soit, lorsque les détails de la mobilité ne figurent pas dans la convention d'accueil, une lettre de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre précisant au moins la durée de la mobilité à l'intérieur de l'Union et la localisation de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre. En ce qui concerne les membres de la famille du chercheur, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et une copie de la notification effectuée conformément à l'article 30, paragraphe 2, ou la preuve que ces personnes accompagnent le chercheur.

2 Lorsque les autorités compétentes du premier État membre retirent l'autorisation, elles en informent immédiatement les autorités du deuxième État membre, le cas échéant.

3 Le deuxième État membre peut exiger d'être informé par l'entité d'accueil du deuxième État membre, le chercheur ou l'étudiant de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

4 Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, les membres de sa famille, ou l'étudiant ne remplissent pas ou plus les conditions de la mobilité: a) le deuxième État membre peut demander au chercheur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, ou à l'étudiant de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter son territoire; b) le premier État membre autorise à nouveau l'entrée du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille, ou de l'étudiant, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième État membre. Cela s'applique également lorsque l'autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

5 Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, les membres de sa famille, ou l'étudiant franchissent la frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d'information Schengen. Ledit État membre refuse l'entrée sur son territoire des personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ou fait objection à leur mobilité.

Article 33 Sanctions à l'encontre des entités d'accueil

Les États membres peuvent prévoir des sanctions à l'encontre des entités d'accueil ou, dans les cas relevant de l'article 24, des employeurs qui n'ont pas respecté leurs obligations au titre de cette directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 34 Garanties procédurales et transparence

1 Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si la procédure d'admission concerne une entité d'accueil agréée visée aux articles 9 et 15, la décision au sujet de la demande complète est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 60 jours.

3 Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

4 Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant un renouvellement sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation sont communiqués par écrit au ressortissant de pays tiers. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation peuvent aussi être communiqués par écrit à l'entité d'accueil.

5 Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une autorisation est susceptible d'un recours dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

Article 35 Transparence et accès à l'information

Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d'entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive et, le cas échéant, des membres de leur famille. Cela comprend, le cas échéant, l'indication du niveau de ressources suffisantes par mois, y compris des ressources suffisantes pour couvrir les frais d'études ou de formation, sans préjudice d'un examen individuel de chaque cas, ainsi que des droits à acquitter. Les autorités compétentes dans chaque État membre publient les listes des entités d'accueil agréées aux fins de la présente directive. Des versions actualisées de ces listes sont publiées le plus rapidement possible après toute modification apportée à celles-ci.

Article 36 Droits

Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers y compris, le cas échéant, des membres de leur famille, ou des entités d'accueil qu'ils acquittent des droits pour le traitement des notifications et demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est ni disproportionné ni excessif.

Article 37 Coopération entre points de contact

1 Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 28 à 32. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique.

2 Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1: a) des procédures appliquées aux fins de la mobilité visée aux articles 28 à 31; b) si cet État membre n'autorise l'admission d'étudiants et de chercheurs que par l'intermédiaire d'organismes de recherche ou d'établissements d'enseignement supérieur agréés ou pas; c) des programmes multilatéraux, destinés aux étudiants et aux chercheurs, qui comportent des mesures de mobilité et des conventions entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

Article 38 Statistiques

1 Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre d'autorisations délivrées aux fins de la présente directive et de notifications reçues conformément à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 31, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l'autorisation a été renouvelée ou retirée. Ils lui communiquent de la même manière des statistiques concernant les personnes admises en qualité de membres de la famille de chercheurs. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par durée de validité des autorisations.

2 Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence couvrant une année civile et sont communiquées à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2019.

3 Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil .

Article 39 Rapport

Périodiquement, et pour la première fois au plus tard le 23 mai 2023, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, au besoin, des modifications.

Article 40 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mai 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 41 Abrogation

Les directives 2004/114/CE et 2005/71/CE sont abrogées pour les États membres liés par la présente directive avec effet au 24 mai 2018, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national desdites directives énoncés à l'annexe I, partie B, de la présente directive. À l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 42 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

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