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Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016L2037
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-21
In force since
2016-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 75/324/CEE

L'annexe de la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit: a) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: «2.2. Étiquetage Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes: a) lorsque l'aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008; b) lorsque l'aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008; c) lorsque l'aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Danger” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008; d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) no 1272/2008; e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions.»; b) le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant: «3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 °C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol: Teneur des gazPression à 50 °CGaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar12 barsGaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar13,2 barsGaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar15 bars»

Article 2 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 12 février 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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