Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Objet et champ d'application
1 Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin que ces sites internet et applications mobiles soient plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.
2 La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent veiller à ce que les sites internet, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder, et les applications mobiles des organismes du secteur public respectent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4.
3 La présente directive ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants: a) les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public; b) les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
4 La présente directive ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants: a) les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme du secteur public concerné; b) les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020; c) les médias temporels en direct; d) les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation; e) les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle; f) les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison: i) de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste); ou ii) de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité; g) le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur; h) le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.
5 Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les sites internet et applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches, à l'exception du contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.
Article 2 Harmonisation minimale
Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«organisme du secteur public»l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, si ces associations ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;2)«application mobile»un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique;3)«norme»une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012;4)«norme européenne»une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;5)«norme harmonisée»une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;6)«média temporel»un des types de médias suivants: uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs;7)«pièces de collections patrimoniales»des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées;8)«données de mesure»les résultats chiffrés de l'activité de contrôle effectuée pour vérifier la conformité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Les données de mesure comprennent à la fois des informations quantitatives relatives à l'échantillon de sites internet et d'applications mobiles testés (nombre de sites internet et d'applications avec, le cas échéant, leur nombre de visiteurs ou d'utilisateurs, etc.) et des informations quantitatives concernant le niveau d'accessibilité.
Article 4 Exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles
Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l'accessibilité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
Article 5 Charge disproportionnée
1 Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans la mesure où le respect de ces exigences n'impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public aux fins dudit article.
2 Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, les États membres s'assurent que l'organisme du secteur public concerné tienne compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes: a) la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné; et b) l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.
3 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l'organisme du secteur public concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée.
4 Lorsqu'un organisme du secteur public s'octroie la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans la déclaration visée à l'article 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les alternatives accessibles.
Article 6 Présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité
1 Le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
2 Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les spécifications techniques visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantissent au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Les actes d'exécution visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 23 décembre 2018.
3 Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au paragraphe 2 du présent article, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier le paragraphe 3 du présent article en mettant à jour les références à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) de manière à renvoyer à une version plus récente de cette norme ou à une norme européenne qui la remplace, lorsque ladite version ou norme satisfait aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantit au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
Article 7 Mesures supplémentaires
1 Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public fournissent et mettent régulièrement à jour une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec la présente directive. Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2 et est publiée sur le site internet pertinent. Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2, et est disponible sur le site internet de l'organisme du secteur public qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. Cette déclaration comprend: a) une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives accessibles prévues; b) la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et de demander les informations exclues en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 5; et c) un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9 à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande. Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.
2 La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 11, paragraphe 2. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 2, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives nationales en vigueur en matière d'accessibilité.
4 Les États membres encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des organismes du secteur public, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles.
5 Les États membres prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la présente directive comme l'indique le présent article.
6 Aux fins du contrôle et des comptes rendus visés à l'article 8, la Commission facilite la coopération au niveau de l'Union entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les parties prenantes intéressées, afin d'échanger les bonnes pratiques et d'examiner la méthode de contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2, les évolutions du marché et de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine de l'accessibilité en ce qui concerne les sites internet et les applications mobiles.
Article 8 Contrôle et comptes rendus
1 Les États membres contrôlent périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 sur la base de la méthode de contrôle prévue au paragraphe 2 du présent article.
2 La Commission adopte des actes d'exécution établissant une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Cette méthode est transparente, transférable, comparable, reproductible et facile à utiliser. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
3 La méthode de contrôle visée au paragraphe 2 peut tenir compte d'analyses d'experts et prévoit: a) la périodicité du contrôle ainsi que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles qui sont soumis au contrôle; b) au niveau du site internet, l'échantillonnage des pages internet et du contenu de ces pages; c) au niveau de l'application mobile, le contenu à tester, compte tenu du moment de la diffusion initiale de l'application et des mises à jour ultérieures des fonctionnalités; d) la description de la façon dont la conformité ou non aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 doit être suffisamment démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les spécifications techniques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou dans la norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3; e) dans l'hypothèse où des insuffisances sont constatées, un mécanisme permettant de fournir des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans un format qui peut être utilisé par les organismes du secteur public pour corriger ces insuffisances; et f) des dispositions appropriées, y compris, au besoin, des exemples et des instructions, en ce qui concerne des tests automatiques, manuels et d'utilisation, en liaison avec les paramètres d'échantillonnage, selon des modalités compatibles avec la périodicité du contrôle et des comptes rendus.
4 Au plus tard le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle accompagné des données de mesure. Ce rapport est établi sur la base des modalités des comptes rendus visées au paragraphe 6 du présent article. Le rapport contient également des informations sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9.
5 Concernant les mesures adoptées en vertu de l'article 7, le premier rapport porte également sur les éléments suivants: a) une description des mécanismes mis en place par les États membres pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles; b) les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles; c) les expériences et les conclusions tirées de la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4; et d) les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation. Lorsque des modifications importantes ont été apportées aux éléments visés au premier alinéa, les États membres intègrent dans leurs rapports ultérieurs des informations concernant ces modifications.
6 Le contenu de l'ensemble des rapports, qui ne comprend pas nécessairement la liste des sites internet, des applications mobiles ou des organismes du secteur public examinés, est rendu public dans un format accessible. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des comptes rendus des États membres à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
7 Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme désigné pour réaliser le contrôle et présenter les comptes rendus.
Article 9 Procédure permettant d'assurer le respect des dispositions
1 Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à une procédure adéquate et efficace permettant d'assurer le respect des dispositions, afin de garantir la conformité avec la présente directive, en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 4 et 5 et à l'article 7, paragraphe 1. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, telle que la possibilité de saisir un médiateur, soit mise en place pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), et pour contrôler l'évaluation visée à l'article 5.
2 Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme qui sera chargé de faire assurer le respect de la présente directive.
Article 10 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2017.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 11 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 septembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres appliquent ces dispositions comme suit: a) aux sites internet des organismes du secteur public qui ne sont pas créés avant le 23 septembre 2018: à compter du 23 septembre 2019; b) aux sites internet des organismes du secteur public ne relevant pas du point a): à compter du 23 septembre 2020; c) aux applications mobiles des organismes du secteur public: à compter du 23 juin 2021.
Article 13 Réexamen
La Commission procède à un réexamen de l'application de la présente directive au plus tard le 23 juin 2022. Ce réexamen tient compte des rapports des États membres sur le résultat du contrôle prévu à l'article 8 et sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9. Il porte également sur les avancées technologiques qui pourraient faciliter l'accessibilité de certains types de contenu exclus du champ d'application de la présente directive. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques dans un format accessible.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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