m8111-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 16.8.2016 C(2016) 5406 final VERSION PUBLIQUE A ux Parties Notifiantes : Madame, Monsieur, Objet : Affaire M. 8111 – ARDIAN / CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES / INDIGO INFRA Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6 , paragraphe 1 , point b) , du règlement ( CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 1. Le 20 juillet 2016 , la Commission européenne a reçu notific ation, conformément à l ’ article 4 du règlement sur les concentrations , d ’ un projet de concentration par lequel les entreprises Ardian (« Ardian », France) et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica », France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de l'entreprise Infra Foch Topco SAS (« Infra Foch Topco », France) par achat d'actions.
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Ardian: société de capital investissement indépendante présente dans divers secteurs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. - Predica : société spécialisée dans le secteur de l’assurance-vie, filiale du groupe Crédit Agricole Assurances. - Infra Foch Topco : société qui détient les sociétés Indigo Infra et Infra Park Digital, dont l’activité consiste dans l'exploitation des parcs de stationnement et la fourniture de places de parking et de services associés. 3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 c ) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .
4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE. La présente décision est adoptée en v ertu de l ’ article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Direct eur g énéral (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le « règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».
Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 278 d u 30 . 7.2 016 , p. 50 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .