m8260-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 5.12.2016 C(2016) 8337 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes: Objet : Affaire M. 8260 - DCNS / SPI / DCNS ENERGIES Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 11 novembre 2016 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise DCNS SA ("DCNS", basée en France, contrôlée conjointement par l'Etat français et le groupe Thales, lui-même contrôlé conjointement par l'Etat français et le groupe Marcel Dassault) et le fonds SPI Société de Projets Industriels ("SPI", basé en France, représenté et géré par la société Bpifrance Investissement faisant partie du groupe BPI, lui-même contrôlé par l'Etat français et la Caisse des Dépôts et Consignations) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de DCNS Energies ("DCNS Energies" ) par achat d'actions.
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: – DCNS: entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de sous-marins, navires de surface, sytèmes navals de défense et systèmes d'armements, ainsi que dans l'ingénierie, la construction, l'installation, la maintenance et la maîtrise d'œuvre dans le secteur des énergies marines renouvelables; – SPI: fonds professionnel de capital investissement avec pour mission d'investir dans des projets structurants pour l'industrie française; – DCNS Energies: entreprise destinée à regrouper l'ensemble des activités de DCNS dans le secteur des énergies marines renouvelables (énergie thermique des mers, énergie éolienne flottante et énergie hydrolienne).
3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (Signé ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 424 du 18.11.2016 , p. 14 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .