Règlement d'exécution (UE) 2016/370 de la Commission du 15 mars 2016 portant approbation de la substance active «pinoxaden», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Approbation de la substance active
La substance active «pinoxaden» mentionnée dans l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1 S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, pour le 31 décembre 2016 au plus tard, les autorisations existantes relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du pinoxaden en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions spécifiques, et que le titulaire de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pinoxaden en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 juin 2016, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après quoi, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant du pinoxaden en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 décembre 2017 au plus tard; ou b) dans le cas d'un produit contenant du pinoxaden associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 31 décembre 2017 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances en question à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.
Article 3 Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 4 Prolongation des autorisations provisoires existantes
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires existantes accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pinoxaden jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
Article 5 Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à compter du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 4, qui est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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