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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0424
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-03-09
In force since
2018-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Il contient également des règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux nouvelles installations à câbles destinées à transporter des personnes, aux modifications d'installations à câbles nécessitant une nouvelle autorisation et aux sous-systèmes et aux composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

2 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux ascenseurs visés par la directive 2014/33/UE; b) aux installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction, y compris les sous-systèmes et les composants de sécurité spécifiquement conçus pour ces installations; c) aux installations utilisées à des fins agricoles ou forestières; d) aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement désignées; e) aux matériels spécifiques implantés ou mobiles destinés exclusivement aux loisirs et au divertissement et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes; f) aux installations minières ou autres installations industrielles implantées et utilisées à des fins industrielles; g) aux installations dans lesquelles les usagers ou les véhicules se trouvent sur l'eau.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «installation à câbles», un système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué; 2) «sous-système», un des systèmes énumérés à l'annexe I ou une combinaison de ceux-ci, destinés à être intégrés dans une installation à câbles; 3) «génie civil», une gare ou un ouvrage de ligne spécifiquement conçu pour chaque installation à câbles et construit sur le site, qui tient compte de la structure et des données du système et qui est nécessaire pour la construction et le fonctionnement de l'installation à câbles, y compris les fondations; 4) «composant de sécurité», tout composant de matériel ou tout dispositif destiné à être intégré dans un sous-système ou une installation à câbles dans le but d'assurer la sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité ou la santé des passagers, du personnel d'exploitation ou des tiers; 5) «exploitabilité», l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles; 6) «maintenabilité», l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour la maintenance, qui ont été conçues pour garantir une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles; 7) «téléphérique», une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont suspendus à un ou à plusieurs câbles et mus par un ou plusieurs câbles; 8) «téléski», une installation à câbles dans laquelle les passagers équipés d'un matériel approprié sont tirés le long d'une piste préparée à cet effet; 9) «funiculaire», une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont tractés par un ou plusieurs câbles le long d'une voie qui peut être installée au sol ou être supportée par des structures fixes; 10) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un sous-système ou d'un composant de sécurité destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 11) «mise sur le marché», la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché de l'Union; 12) «mise en service», la première exploitation d'une installation à câbles ayant pour objectif explicite le transport de personnes; 13) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un sous-système ou un composant de sécurité et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou qui l'intègre dans une installation à câbles; 14) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 15) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 16) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché; 17) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur d'un sous-système ou d'un composant de sécurité; 18) «spécifications techniques», un document établissant les exigences techniques devant être respectées par l'installation à câbles, le génie civil, le sous-système ou le composant de sécurité; 19) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 20) «accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 21) «organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 22) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité ont été respectées; 23) «organisme d'évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 24) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un sous-système ou d'un composant de sécurité qui a déjà été mis à la disposition de la personne responsable d'une installation à câbles; 25) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité présent dans la chaîne d'approvisionnement; 26) «législation d'harmonisation de l'Union», toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 27) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le sous-système ou le composant de sécurité est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

Article 4 Mise à disposition sur le marché des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les sous-systèmes et composants de sécurité sont uniquement mis à disposition sur le marché s'ils sont conformes au présent règlement.

Article 5 Mise en service des installations à câbles

1 Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.

2 Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et composants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.

3 Les installations à câbles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II couvertes par ces normes ou parties de normes.

4 Le présent règlement n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des installations à câbles en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations à câbles d'une manière non couverte par le présent règlement.

Article 6 Exigences essentielles

Les installations à câbles et leur génie civil, leurs sous-systèmes et leurs composants de sécurité satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II qui leur sont applicables.

Article 7 Libre circulation des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise à disposition sur le marché de sous-systèmes et de composants de sécurité qui sont conformes au présent règlement.

Article 8 Analyse de sécurité et rapport de sécurité pour les projets d'installations à câbles

1 La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, réalise ou fait réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation à câbles.

2 L'analyse de sécurité requise pour chaque installation à câbles: a) tient compte de tous les modes d'exploitation envisagés; b) est réalisée selon une méthode reconnue ou établie; c) tient compte de l'état actuel de la technique et de la complexité de l'installation à câbles en question; d) garantit que la conception et la configuration de l'installation à câbles prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité; e) prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et les contraintes externes dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service; f) permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.

3 L'analyse de sécurité porte également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation à câbles et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin que les dispositifs de sécurité: a) aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité; b) soient redondants et surveillés; ou c) soient tels que leur probabilité de défaillance peut être évaluée et que leurs effets soient d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux points a) et b).

4 L'analyse de sécurité permet d'établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses, de recommander les mesures envisagées pour faire face aux risques et de dresser la liste des sous-systèmes et composants de sécurité devant être intégrés dans l'installation à câbles.

5 Le résultat de l'analyse de sécurité figure dans un rapport de sécurité.

Article 9 Autorisation des installations à câbles

1 Chaque État membre fixe les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire.

2 La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, présente le rapport de sécurité visé à l'article 8, la déclaration UE de conformité et les autres documents relatifs à la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité, ainsi que la documentation concernant les caractéristiques de l'installation à câbles, à l'autorité ou à l'organisme chargé d'autoriser l'installation à câbles. La documentation concernant l'installation à câbles comprend également les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien de l'installation à câbles. Une copie de ces documents est conservée sur le site de l'installation à câbles.

3 Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des composants de sécurité significatifs d'installations à câbles existantes font l'objet de modifications nécessitant de la part de l'État membre concerné une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation à câbles dans son ensemble satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

4 Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs liés aux aspects relevant du présent règlement, la construction et la mise en service d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont correctement installées conformément à leur destination.

5 Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver la libre circulation de sous-systèmes et de composants de sécurité qui sont conformes au présent règlement.

Article 10 Exploitation des installations à câbles

1 Les États membres veillent à ce qu'une installation à câbles ne puisse être maintenue en exploitation que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité.

2 Lorsqu'un État membre constate qu'une installation à câbles autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation à câbles ou en interdire l'exploitation.

Article 11 Obligations des fabricants

1 Lorsqu'ils mettent leurs sous-systèmes ou composants de sécurité sur le marché, ou lorsqu'ils les intègrent dans une installation à câbles, les fabricants s'assurent qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

2 Les fabricants de sous-systèmes ou de composants de sécurité établissent la documentation technique prévue à l'annexe VIII (documentation technique) et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable visée à l'article 18. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au premier alinéa, que le sous-système ou le composant de sécurité respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité.

4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du sous-système ou du composant de sécurité ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du sous-système ou du composant de sécurité est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un composant de sécurité, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou composants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les sous-systèmes et composants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes et composants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

5 Les fabricants veillent à ce que les sous-systèmes ou composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature du sous-système ou du composant de sécurité ne le permet pas, les fabricants veillent à ce que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité.

6 Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Lorsque le fabricant indique l'adresse d'un site internet, il s'assure que les informations relatives à ce site sont accessibles et à jour.

7 Les fabricants veillent à ce que le sous-système ou le composant de sécurité soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations relatives à la sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations relatives à la sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Toutefois, lorsqu'un grand nombre de sous-systèmes ou de composants de sécurité est livré à un seul opérateur économique ou utilisateur, l'ensemble ou le lot concernés peuvent être accompagnés d'une seule copie de la déclaration UE de conformité.

8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

9 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Article 12 Mandataires

1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.

2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité; b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les sous-systèmes ou composants de sécurité relevant du mandat confié au mandataire.

Article 13 Obligations des importateurs

1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des sous-systèmes ou composants de sécurité conformes.

2 Avant de mettre un sous-système ou un composant de sécurité sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 18 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le sous-système ou le composant de sécurité porte le marquage CE et qu'il est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité, des instructions et informations relatives à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, d'autres documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, il ne met ce sous-système ou ce composant de sécurité sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3 Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Lorsque l'importateur indique l'adresse d'un site internet, il s'assure que les informations relatives à ce site sont accessibles et à jour.

4 Les importateurs veillent à ce que le sous-système ou le composant de sécurité soit accompagné d'instructions et d'informations relatives à la sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné.

5 Les importateurs s'assurent que, tant qu'un sous-système ou un composant de sécurité est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II.

6 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un composant de sécurité, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou composants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les sous-systèmes et composants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes et composants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

7 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8 Pendant trente ans à compter de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les importateurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Article 14 Obligations des distributeurs

1 Lorsqu'ils mettent un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2 Avant de mettre un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité, des instructions et informations relatives à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, d'autres documents requis, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6, et à l'article 13, paragraphe 3, respectivement. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, il ne met ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3 Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un sous-système ou un composant de sécurité est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II.

4 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché à cet effet, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les distributeurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 15 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de l'application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 11 lorsqu'il met un sous-système ou un composant de sécurité sur le marché sous son nom ou sa marque ou lorsqu'il modifie un sous-système ou un composant de sécurité déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent règlement peut en être affectée.

Article 16 Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité; b) tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.

Article 17 Présomption de conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les sous-systèmes et les composants de sécurité conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'annexe II qui sont couvertes par ces normes en tout ou partie.

Article 18 Procédures d'évaluation de la conformité

1 Avant la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, le fabricant le soumet à une procédure d'évaluation de la conformité conformément au paragraphe 2.

2 La conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité est évaluée, au choix du fabricant, au moyen de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes: a) examen UE de type (module B — Type de production) prévu à l'annexe III, combiné avec l'une des procédures suivantes: i) conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l'annexe IV; ii) conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du composant de sécurité (module F), prévue à l'annexe V; b) conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G), prévue à l'annexe VI; c) conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et d'un examen de la conception (module H 1), prévue à l'annexe VII.

3 Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié qui accomplit les procédures visées au paragraphe 2 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 19 Déclaration UE de conformité

1 La déclaration UE de conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe II a été démontré.

2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis aux annexes III à VII et est mise à jour en continu. Elle accompagne le sous-système ou le composant de sécurité et est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel il est mis ou mis à disposition.

3 Lorsqu'un sous-système ou un composant de sécurité relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 20 Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 21 Règles et conditions d'apposition du marquage CE

1 Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le composant de sécurité ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du sous-système ou du composant de sécurité, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

2 Le marquage CE est apposé avant que le sous-système ou le composant de sécurité ne soit mis sur le marché.

3 Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4 Le marquage CE et le numéro d'identification visés au paragraphe 3 peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5 Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Article 22 Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

Article 23 Autorités notifiantes

1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 28.

2 Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3 Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une entité juridique et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 24. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4 L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 24 Exigences concernant les autorités notifiantes

1 Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.

2 Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.

3 Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.

4 Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5 Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.

6 Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 25 Obligation d'information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.

Article 26 Exigences applicables aux organismes notifiés

1 Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2 Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3 Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation, du sous-système ou du composant de sécurité qu'il évalue. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4 Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de sous-systèmes ou de composants de sécurité évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces sous-systèmes ou composants de sécurité à des fins personnelles. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces sous-systèmes ou composants de sécurité. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

5 Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6 Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III à VII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. À tout moment et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de sous-système ou de composant de sécurité pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose autant que nécessaire: a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7 Le personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale; d) l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8 L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9 Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10 Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III à VII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11 Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 27 Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l'article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 28 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1 Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l'article 26 et informe l'autorité notifiante en conséquence.

2 Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes III à VII.

Article 29 Demande de notification

1 Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2 La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des sous-systèmes ou composants de sécurité pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 26.

3 Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l'article 26.

Article 30 Procédure de notification

1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l'article 26.

2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

4 Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 29, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et des dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 26.

5 L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d'accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l'accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6 L'autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 31 Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés

1 La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 32 Modifications apportées à la notification

1 Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l'article 26, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 33 Contestation de la compétence des organismes notifiés

1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2 L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3 La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4 Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d'exécution demandant à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 34 Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes III à VII.

2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille d'une entreprise, du secteur dans lequel elle exerce ses activités, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité avec le présent règlement.

3 Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles établies à l'annexe II ou dans les normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat ni de décision d'approbation.

4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, un organisme notifié constate qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire.

5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation, selon le cas.

Article 35 Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre de leurs décisions soit disponible.

Article 36 Obligation des organismes notifiés en matière d'information

1 Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes sous-systèmes ou composants de sécurité des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 37 Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 38 Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et soient gérées de manière adéquate sous la forme d'un groupe de coordination des organismes notifiés pour les installations à câbles. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Article 39 Surveillance du marché de l'Union et contrôle des sous-systèmes et des composants de sécurité entrant sur le marché de l'Union

L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux sous-systèmes et aux composants de sécurité.

Article 40 Procédure applicable au niveau national aux sous-systèmes et aux composants de sécurité présentant un risque

1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité relevant du présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour des biens, elles effectuent une évaluation du sous-système ou du composant de sécurité en cause, en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le sous-système ou le composant de sécurité ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le sous-système ou le composant de sécurité en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence. L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

3 L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les sous-systèmes et composants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4 Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du sous-système ou du composant de sécurité sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou composant de sécurité non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes: a) la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences en matière de santé ou de sécurité des personnes ou de protection des biens; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 17 qui confèrent une présomption de conformité.

6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8 Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du sous-système ou du composant de sécurité concerné.

Article 41 Procédure de sauvegarde de l'Union

1 Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2 Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du sous-système ou du composant de sécurité non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visée à l'article 40, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 42 Sous-systèmes ou composants de sécurité conformes qui présentent un risque

1 Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 40, paragraphe 1, qu'un sous-système ou un composant de sécurité, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le sous-système ou le composant de sécurité concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.

2 L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les sous-systèmes ou composants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3 L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou le composant de sécurité concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du sous-système ou du composant de sécurité, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 44, paragraphe 4.

5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 43 Non-conformité formelle

1 Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 21 du présent règlement; b) le marquage CE n'a pas été apposé; c) le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l'article 21 ou n'a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n'accompagne pas le sous-système ou le composant de sécurité; e) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement; g) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; h) les informations visées à l'article 11, paragraphe 6, ou à l'article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l'article 11 ou à l'article 13 n'est pas remplie.

2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du sous-système ou du composant de sécurité sur le marché, ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Article 44 Comité

1 La Commission est assistée par le comité des installations à câbles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

5 La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d'experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l'Union. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l'application du présent règlement soulevée par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 45 Sanctions

1 Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du présent règlement et du droit national adoptées en vertu du présent règlement. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent être accrues lorsque l'opérateur économique concerné s'est précédemment rendu coupable d'une violation similaire du présent règlement. Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 21 mars 2018 et lui communiquent immédiatement toute modification ultérieure.

2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de leurs règles en matière de sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du présent règlement.

Article 46 Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2018. Les États membres n'empêchent pas la mise en service des installations à câbles relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été installées avant le 21 avril 2018. Pour les composants de sécurité, les certificats et les décisions d'approbation délivrées conformément à la directive 2000/9/CE sont valables en vertu du présent règlement.

Article 47 Abrogation

La directive 2000/9/CE est abrogée avec effet au 21 avril 2018. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 48 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Le présent règlement est applicable à partir du 21 avril 2018, à l'exception: a) des articles 22 à 38 et 44 qui sont applicables à partir du 21 octobre 2016; b) de l'article 45, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 21 mars 2018.

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