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Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0908
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-26
In force since
2016-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes surveillées»: a) les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) les contreparties financières au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; d) toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par une «autorité financière compétente» ou une «autorité de régulation nationale» au sens du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ; e) toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par des autorités compétentes, des régulateurs ou des agences responsables de marchés au comptant ou dérivés de matières premières; f) les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Article 2 Exigences générales

1 Avant d'instaurer une pratique de marché en tant que pratique de marché admise (PMA), les autorités compétentes: a) évaluent la pratique de marché au regard de tous les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et précisés à la section 2 du présent chapitre; b) consultent, le cas échéant, les organes concernés, y compris, au minimum, les représentants des émetteurs, des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des investisseurs, des acteurs du marché des quotas d'émission, des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) et des opérateurs d'un marché réglementé, ainsi que d'autres autorités, sur le bien-fondé de l'instauration d'une pratique de marché en tant que PMA.

2 Les autorités compétentes qui souhaitent instaurer une pratique de marché en tant que PMA notifient à l'AEMF et aux autres autorités compétentes leur intention, conformément à la procédure décrite à la section 3, au moyen du modèle figurant en annexe.

3 Lorsque les autorités compétentes instaurent une pratique de marché en tant que PMA conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 596/2014 et au présent règlement, elles publient sur leur site internet la décision correspondante ainsi qu'une description de la PMA concernée conformément au modèle figurant en annexe, y compris les informations suivantes: a) une description des types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; b) une description des types de personnes ou groupes de personnes qui peuvent bénéficier de la PMA, soit en y ayant recours directement, soit via la désignation d'une autre personne qui y aura recours («bénéficiaire»); c) une description du type d'instrument financier auquel se rapporte la PMA; d) une indication de la possibilité ou non d'avoir recours à la PMA pendant une période donnée et une description des situations ou conditions conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique. Les personnes visées au premier alinéa, point a), sont responsables de toute décision de transaction, notamment le passage, l'annulation ou la modification d'un ordre et la conclusion d'une transaction, ou de l'exécution d'une transaction en rapport avec la PMA.

Article 3 Transparence

1 Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes seront publiées: a) avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA: i) l'identité des bénéficiaires et des personnes qui y auront recours ainsi que l'identité de celui d'entre eux qui sera responsable du respect des exigences de transparence visées au présent paragraphe, points b) et c); ii) la liste des instruments financiers en relation avec lesquels la PMA s'appliquera; iii) la période au cours de laquelle la PMA sera utilisée et les situations ou conditions conduisant à son interruption temporaire, à sa suspension ou à sa suppression; iv) la liste des plates-formes de négociation sur lesquelles la PMA sera utilisée et, le cas échéant, une indication de la possibilité d'exécuter des transactions en dehors d'une plate-forme de négociation; v) une référence aux montants maximaux en espèces et au nombre d'instruments financiers consacrés à l'utilisation de la PMA, le cas échéant; b) une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA: i) sur une base périodique, les détails de l'activité liée à l'utilisation de la PMA, comme le nombre de transactions exécutées, le volume échangé, la taille moyenne des transactions et les «spreads» cotés moyens ainsi que les prix des transactions exécutées; ii) toute modification des informations communiquées précédemment sur la PMA, notamment les changements relatifs aux ressources disponibles en termes d'espèces et d'instruments financiers, à l'identité des personnes ayant recours à la PMA et à la répartition des espèces ou des instruments financiers dans la comptabilité du bénéficiaire et des personnes ayant recours à la PMA; c) lorsque la pratique de marché cesse d'être utilisée en tant que PMA à l'initiative de la personne qui y a eu recours, ou de son bénéficiaire, ou des deux: i) le fait que la PMA a cessé d'être utilisée; ii) une description de la manière dont la PMA a été utilisée; iii) les raisons ou causes de la cessation de l'utilisation de la PMA. Pour l'application du point b) i), lorsque des transactions multiples sont exécutées dans le cadre d'une seule séance de négociation, des chiffres journaliers globaux peuvent être acceptables en ce qui concerne les catégories d'informations appropriées.

2 Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes leur seront communiquées: a) avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA, les accords ou contrats entre les bénéficiaires identifiés et les personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois que celle-ci aura été instaurée en tant que PMA, lorsque de tels accords ou contrats sont nécessaires à cette fin; b) une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA, un rapport périodique à l'autorité compétente fournissant des détails sur les transactions exécutées et sur le fonctionnement de tout accord ou contrat entre le bénéficiaire et les personnes ayant recours à la PMA.

Article 4 Garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande

1 Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si cette pratique limite les possibilités qu'ont les autres participants au marché de réagir aux transactions. Les autorités compétentes tiennent également compte, au minimum, des critères exposés ci-après relatifs aux types de personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois instaurée en tant que PMA: a) s'il s'agit de personnes surveillées; b) si ces personnes sont membres d'une plate-forme de négociation sur laquelle la PMA sera utilisée; c) si elles tiennent des registres des ordres et transactions relatifs à la pratique de marché utilisée d'une manière qui permet de la distinguer aisément des autres activités de négociation, y compris par la tenue d'une comptabilité séparée pour la mise en œuvre de la PMA, notamment pour démontrer que les ordres introduits sont enregistrés séparément et individuellement sans agréger des ordres émanant de plusieurs clients; d) si elles ont mis en place des procédures internes spécifiques permettant: i) d'identifier immédiatement les activités se rapportant à la pratique de marché; ii) de mettre aisément les registres d'ordres et de transactions concernés à la disposition de l'autorité compétente si celle-ci en fait la demande; e) si elles disposent des ressources nécessaires en matière de contrôle de conformité et d'audit pour pouvoir à tout moment contrôler et garantir le respect des conditions fixées pour la PMA; f) si elles conservent les registres mentionnés au point c) pendant une période d'au moins cinq ans.

2 Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure la pratique de marché établit une liste ex ante de conditions de négociation pour son utilisation en tant que PMA, y compris les limites applicables aux prix et aux volumes et celles applicables aux positions.

3 Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure la pratique de marché et l'accord ou le contrat régissant son utilisation: a) permettent à la personne ayant recours à la PMA d'agir indépendamment du bénéficiaire, sans être soumise aux instructions, aux informations ou à l'influence de ce dernier quant aux modalités de la négociation; b) permettent d'éviter les conflits d'intérêts entre le bénéficiaire et les clients de la personne ayant recours à la PMA.

Article 5 Impact sur la liquidité et l'efficience du marché

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent l'impact que la pratique de marché a au moins sur les éléments suivants: a) le volume négocié; b) le nombre d'ordres enregistrés dans le carnet d'ordres (profondeur du carnet d'ordres); c) la rapidité d'exécution des transactions; d) le cours moyen pondéré d'une session unique, le cours de clôture quotidien; e) l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente («bid-offer spread»), la fluctuation et la volatilité des prix; f) la régularité des cotations ou des transactions.

Article 6 Impact sur le bon fonctionnement du marché

1 Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants: a) la possibilité que la pratique de marché puisse influer sur le processus de formation des prix sur une plate-forme de négociation; b) la mesure dans laquelle la pratique de marché pourrait faciliter l'évaluation des prix et des ordres enregistrés dans le carnet d'ordres et la question de savoir si les transactions à exécuter ou les ordres à introduire pour son utilisation en tant que PMA ne contreviennent pas aux règles de négociation de la plate-forme de négociation correspondante; c) les modalités selon lesquelles les informations visées à l'article 3 sont communiquées au public, y compris lorsqu'elles sont divulguées sur le site internet de la plate-forme de négociation concernée et, le cas échéant, lorsqu'elles sont publiées simultanément sur les sites internet des bénéficiaires; d) la mesure dans laquelle la pratique de marché établit une liste ex ante de situations ou de circonstances dans lesquelles son utilisation en tant que PMA est temporairement suspendue ou limitée, notamment au cours de périodes ou de phases de négociation particulières telles que les enchères, les reprises, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres sur le marché secondaire. Aux fins du point b) du premier alinéa, une pratique de marché pour laquelle les transactions et les ordres font l'objet d'une surveillance en temps réel par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation est également prise en considération.

2 Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure une pratique de marché permet: a) d'introduire et d'exécuter des ordres liés à son utilisation au cours des phases d'enchères d'ouverture ou de clôture d'une séance de négociation; b) d'introduire ou d'exécuter des ordres ou des transactions liés à son utilisation lorsque des opérations de stabilisation et de rachat sont effectuées.

Article 7 Risques pour l'intégrité des marchés liés

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants: a) si les transactions liées à l'utilisation de la pratique de marché dès son instauration en tant que PMA seront notifiées régulièrement aux autorités compétentes; b) si les ressources (espèces ou instruments financiers) à allouer à l'utilisation de la PMA sont proportionnées et adaptées aux objectifs de cette dernière; c) la nature et le niveau de la rémunération des services fournis dans le cadre de l'utilisation d'une PMA et si la rémunération est déterminée comme un montant fixe; dans le cas où une rémunération variable est proposée, celle-ci n'induit pas un comportement pouvant être préjudiciable à l'intégrité du marché ou à son bon fonctionnement et peut être soumise à un examen de l'autorité compétente; d) si le type de personne qui mettra en œuvre la PMA garantira, s'il y a lieu selon le marché considéré, une séparation suffisante entre les actifs alloués à l'utilisation de la PMA et les actifs de ses clients, le cas échéant, ou ses propres actifs; e) si les obligations de chacun des bénéficiaires et de chacune des personnes ayant recours à la PMA ou, le cas échéant, leurs obligations partagées sont clairement définies; f) si le type de personne qui aura recours à la PMA a mis en place une structure organisationnelle et des dispositions internes garantissant que les décisions de négociation relatives à la PMA restent confidentielles vis-à-vis d'autres unités au sein de cette personne et indépendantes des ordres de négociation reçus des clients, de la gestion de portefeuille ou des ordres placés pour son propre compte; g) s'il existe une procédure de communication adéquate entre le bénéficiaire et la personne qui aura recours à la PMA pour permettre l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations légales ou contractuelles respectives, le cas échéant.

Article 8 Enquête sur la pratique de marché

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du résultat de toute enquête menée sur les marchés sous leur surveillance qui pourrait remettre en cause la PMA à instaurer.

Article 9 Caractéristiques structurelles du marché

Lorsqu'elles prennent en compte, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 596/2014, la participation des investisseurs de détail sur le marché concerné, les autorités compétentes examinent au moins les éléments suivants: a) l'impact que la pratique de marché pourrait avoir sur les intérêts des investisseurs de détail si elle concerne des instruments financiers négociés sur des marchés auxquels participent des investisseurs de détail; b) si la pratique de marché augmente la probabilité que des investisseurs de détail trouvent des contreparties pour des instruments financiers à faible liquidité, sans accroître les risques auxquels ils sont exposés.

Article 10 Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise

1 Les autorités compétentes notifient, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, leur intention d'instaurer une PMA par courrier postal ou électronique simultanément à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en utilisant une liste de points de contact préétablie qui doit être élaborée et actualisée régulièrement par les autorités compétentes et l'AEMF.

2 La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants: a) une déclaration de l'intention d'instaurer une PMA, incluant la date d'instauration escomptée; b) l'identification de l'autorité compétente notifiante et les coordonnées de la/des personne(s) à contacter au sein de cette autorité (nom, numéro de téléphone et adresse électronique professionnels, fonction); c) une description détaillée de la pratique de marché, y compris: i) l'identification des types d'instruments financiers et des plates-formes de négociation sur lesquels la PMA sera utilisée; ii) les types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; iii) les types de bénéficiaires; iv) l'indication de la possibilité ou non que la pratique de marché puisse être utilisée pendant une période déterminée, et de toute situation ou circonstance conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une cessation de cette pratique; d) la raison pour laquelle la pratique pourrait constituer une manipulation du marché au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014; e) les détails de l'évaluation effectuée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014.

3 La notification visée au paragraphe 1 inclut le tableau servant à évaluer une pratique de marché proposée, sur la base du modèle figurant en annexe.

Article 11 Avis de l'AEMF

1 Après réception de la notification visée à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 et avant d'émettre l'avis requis en vertu dudit paragraphe, l'AEMF engage, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente, un processus visant à faire part à l'autorité compétente notifiante d'observations préliminaires, de préoccupations, de désaccords ou de demandes de précisions, le cas échéant, concernant la pratique de marché notifiée. L'autorité compétente notifiante peut fournir à l'AEMF des précisions supplémentaires sur la pratique de marché notifiée.

2 Lorsque, dans le cadre du processus visé au paragraphe 1, une modification fondamentale ou significative altérant la base ou la substance de la pratique de marché notifiée ou l'évaluation réalisée par l'autorité compétente notifiante est introduite, il est mis un terme au processus par lequel l'AEMF rend son avis sur la pratique notifiée. Le cas échéant, l'autorité compétente engage une nouvelle procédure pour instaurer la pratique modifiée en tant que PMA, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014.

Article 12 Réexamen d'une PMA instaurée

1 Les autorités compétentes qui ont instauré des PMA déterminent régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, si les conditions d'instauration de celles-ci qui sont énoncées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et à la section 2 du présent chapitre sont toujours respectées.

2 Nonobstant le réexamen régulier effectué conformément à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, la procédure d'évaluation visée au paragraphe 1 est également engagée: a) lorsqu'une sanction visant une PMA instaurée a été infligée; b) lorsque, en raison d'évolutions significatives dans l'environnement du marché visées à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, une ou plusieurs conditions d'admission d'une pratique instaurée ne sont plus remplies; c) lorsqu'une autorité compétente a des raisons de suspecter que des actes contraires au règlement (UE) no 596/2014 sont commis ou ont été commis par des bénéficiaires de la PMA ou par des personnes qui la mettent en œuvre.

3 Au cas où l'évaluation ferait apparaître qu'une PMA instaurée ne remplit plus les conditions de l'évaluation initiale des autorités compétentes énoncées à la section 2, les autorités compétentes proposent soit une modification des conditions d'admission de la PMA, soit la suppression de celle-ci, dans le respect des critères définis à l'article 13.

4 Les autorités compétentes informent l'AEMF de l'issue de la procédure d'évaluation, y compris lorsque la PMA est maintenue sans modification.

5 Lorsqu'une autorité compétente propose de modifier les conditions d'admission d'une PMA instaurée, elle se conforme aux exigences définies à l'article 2.

6 Lorsqu'une autorité compétente décide de supprimer une PMA instaurée, elle rend publique sa décision et la communique simultanément à toutes les autres autorités compétentes et à l'AEMF, en indiquant la date de prise d'effet de la suppression, aux fins de l'actualisation de la liste des PMA qu'elle publie conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) no 596/2014.

Article 13 Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée

Pour déterminer s'il convient de supprimer une PMA instaurée ou de proposer une modification des conditions de son admission, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants: a) la mesure dans laquelle les bénéficiaires ou les personnes ayant recours à la PMA ont satisfait aux conditions établies dans le cadre de cette pratique; b) la mesure dans laquelle le comportement des bénéficiaires ou des personnes ayant recours à la PMA a eu pour effet que l'un des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 n'est plus rempli; c) la mesure dans laquelle la PMA n'a pas été utilisée par les participants au marché pendant un certain temps; d) si une évolution significative dans l'environnement du marché concerné visée à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 a eu pour effet que l'une des conditions d'instauration de la PMA ne peut plus ou ne doit plus être remplie, en examinant en particulier: i) si l'objectif de la PMA est devenu irréalisable; ii) si le recours continu à la PMA instaurée pourrait nuire à l'intégrité ou à l'efficience des marchés placés sous la surveillance de l'autorité compétente; e) s'il existe une situation qui relèverait de toute disposition générale de la PMA proprement dite relative à sa suppression.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Relations

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