Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «marge initiale», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie pour couvrir son exposition courante et son exposition future potentielle dans l'intervalle entre la dernière collecte de marges et la liquidation des positions ou la couverture du risque de marché en cas de défaut de l'autre contrepartie; 2) «marge de variation», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie en fonction des résultats de la valorisation quotidienne des contrats en cours, au prix du marché ou par rapport à un modèle, visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012; 3) «ensemble de compensation», un ensemble de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre deux contreparties qui fait l'objet d'un accord bilatéral de compensation juridiquement contraignant.
Article 2 Exigences générales
1 Les contreparties mettent en place, appliquent et consignent par écrit des procédures de gestion des risques concernant l'échange de sûretés (collateral) pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale.
2 Les procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1 prévoient ou précisent en particulier les éléments suivants: a) l'éligibilité des sûretés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 2; b) le calcul et la collecte des marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 3; c) la gestion et la ségrégation des sûretés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 5; d) le calcul de la valeur ajustée des sûretés conformément à la section 6; e) l'échange d'informations entre les contreparties ainsi que l'autorisation et l'enregistrement de toute exception aux procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1; f) la déclaration aux instances dirigeantes des exceptions visées au chapitre II; g) les termes de tous les accords à conclure par les contreparties au plus tard, au moment de la conclusion d'un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale, y compris les termes de l'accord de compensation et les termes de l'accord d'échange de sûretés conformément à l'article 3; h) la vérification périodique de la liquidité des sûretés à échanger; i) la récupération en temps voulu des sûretés, en cas de défaut, par la contrepartie qui fournit les sûretés auprès de la contrepartie qui les collecte; et j) la surveillance régulière des expositions découlant de contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe et le règlement rapide des obligations qui résultent de ces contrats. Aux fins du premier alinéa, point g), les termes des accords comprennent tous les aspects relatifs aux obligations qui découlent de tout contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale à conclure, et au moins les éléments suivants: a) toute obligation de paiement qui survient entre les contreparties; b) les conditions de compensation des obligations de paiement; c) les événements qui constituent un défaut ou autres événements qui entraînent la résiliation des contrats dérivés de gré à gré non compensé de manière centrale; d) toutes les méthodes de calcul utilisées en ce qui concerne les obligations de paiement; e) les conditions de compensation des obligations de paiement en cas de résiliation; f) le transfert des droits et obligations en cas de résiliation; g) le droit qui régit les transactions sur les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale.
3 Lorsque les contreparties concluent un accord de compensation ou un accord d'échange de sûretés, elles procèdent à un examen juridique indépendant du caractère contraignant de cet accord. Cet examen peut être réalisé par une unité interne indépendante ou par un tiers indépendant. L'obligation de réaliser l'examen visé au premier alinéa est considérée comme respectée en ce qui concerne un accord de compensation lorsque ledit accord est reconnu conformément à l'article 296 du règlement (UE) no 575/2013.
4 Les contreparties établissent des politiques permettant l'évaluation continue du caractère contraignant des accords de compensation et d'échange de sûretés qu'elles concluent.
5 Les procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1 sont testées, réexaminées et mises à jour autant que nécessaire, et au moins une fois par an.
6 Les contreparties qui utilisent des modèles de marge initiale conformément à la section 4 fournissent aux autorités compétentes, à tout moment sur demande de celles-ci, tous les documents relatifs aux procédures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point b).
Article 3 Accord d'échange de sûretés
L'accord d'échange de sûretés visé à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point g), stipule au moins: a) le niveau et le type des sûretés requises; b) les dispositifs de ségrégation; c) l'ensemble de compensation auquel se rapporte l'échange de sûretés; d) les procédures de notification, de confirmation et d'ajustement des appels de marge; e) les procédures de règlement des appels de marge pour chaque type de sûreté éligibles; f) les procédures, les méthodes, les délais et le partage des responsabilités pour le calcul des marges et la valorisation des sûretés; g) les événements qui sont considérés comme constituant un défaut ou entraînant la résiliation de l'accord; h) le droit applicable au contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale; et i) le droit applicable à l'accord d'échange de sûretés.
Article 4 Sûretés éligibles
1 Les contreparties ne collectent que des sûretés appartenant aux catégories d'actifs suivantes: a) espèces, sous la forme de montants monétaires portés au crédit d'un compte dans n'importe quelle monnaie ou de créances similaires ouvrant droit à la restitution d'argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire; b) or, sous la forme de lingots d'or pur alloués, reconnus de bonne livraison; c) titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales d'États membres; d) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales d'États membres dont les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale de l'État membre concerné en vertu de l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; e) titres de créance émis par les entités du secteur public d'États membres dont les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale de l'État membre concerné en vertu de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; f) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales d'États membres, autres que ceux visés au point d); g) titres de créance émis par les entités du secteur public d'États membres, autres que ceux visés au point e); h) titres de créance émis par les banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; i) titres de créance émis par les organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013; j) titres de créance émis par les administrations centrales ou banques centrales de pays tiers; k) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales de pays tiers qui répondent aux exigences des points d) ou e); l) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales de pays tiers, autres que celles visées aux points d) et e); m) titres de créance émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, y compris les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; n) obligations d'entreprises; o) tranche ayant le rang le plus élevé d'une titrisation telle que définie à l'article 4, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 qui n'est pas une retitrisation telle que définie à l'article 4, point 63), dudit règlement; p) obligations convertibles, à condition qu'elles ne puissent être converties qu'en actions qui sont incluses dans un indice visé à l'article 197, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013; q) actions qui sont incluses dans un indice visé à l'article 197, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013; r) actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à condition que les conditions établies à l'article 5 soient respectées.
2 Les contreparties ne collectent de sûretés des catégories d'actifs visées au paragraphe 1, points f) et g) et points k) à r), que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) les actifs ne sont pas émis par la contrepartie qui fournit les sûretés; b) les actifs ne sont pas émis par des entités qui font partie du groupe auquel appartient la contrepartie qui fournit les sûretés; c) les actifs ne sont soumis d'aucune autre façon à un risque significatif de corrélation comme défini à l'article 291, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
Article 5 Critères d'éligibilité pour les actions ou parts d'OPCVM
1 Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point r), les contreparties ne peuvent utiliser d'actions ou parts d'OPCVM comme sûretés éligibles que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière; b) l'OPCVM n'investit que dans des actifs qui sont éligibles au sens de l'article 4, paragraphe 1; c) l'OPCVM répond aux critères établis à l'article 132, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point b), l'OPCVM peut utiliser des instruments dérivés pour couvrir les risques liés aux actifs dans lesquels il investit. Lorsqu'un OPCVM investit dans les actions ou parts d'autres OPCVM, les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent également à ces OPCVM.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsqu'un OPCVM ou un de ses OPCVM sous-jacents n'investit pas seulement dans des actifs qui sont éligibles au sens de l'article 4, paragraphe 1, seule la valeur de la part ou de l'action de l'OPCVM qui représente des investissements dans des actifs éligibles peut être utilisée en tant que sûreté éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article. Le premier alinéa s'applique à tout OPCVM sous-jacent d'un OPCVM qui a lui-même un OPCVM sous-jacent.
3 Lorsque les actifs non éligibles d'un OPCVM peuvent avoir une valeur négative, on détermine la valeur de la part ou action de l'OPCVM qui peut être utilisée en tant que sûreté éligible aux fins du paragraphe 1 en déduisant la valeur négative maximale des actifs non éligibles de la valeur des actifs éligibles.
Article 6 Évaluation de la qualité de crédit
1 La contrepartie qui collecte les sûretés évalue la qualité de crédit des actifs qui appartiennent aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), et qui ne sont pas libellés ou qui ne sont pas financés dans la monnaie nationale de l'émetteur et à celles visées à l'article 4, paragraphe 1, points f) et g), points j) à n) et point p), à l'aide de l'une des méthodes suivantes: a) les notations internes, visées au paragraphe 3, de la contrepartie qui collecte les sûretés; b) les notations internes, visées au paragraphe 3, de la contrepartie qui fournit les sûretés, lorsque cette contrepartie est établie dans l'Union où dans un pays tiers où ladite contrepartie fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée considérée comme équivalente à celle prévue par le droit de l'Union, conformément à l'article 127 de la directive 2013/36/UE; c) une évaluation de la qualité de crédit émise par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) tel que défini à l'article 4, point 98), du règlement (UE) no 575/2013 ou une évaluation de la qualité du crédit réalisée par un organisme de crédit à l'exportation visé à l'article 137 dudit règlement.
2 La contrepartie qui collecte les sûretés évalue la qualité de crédit des actifs qui appartiennent à la catégorie d'actifs visée à l'article 4, paragraphe 1, point o), à l'aide de la méthode visée au paragraphe 1, point c), du présent article.
3 Les contreparties autorisées à utiliser une approche fondée sur les notations internes (approche NI) en vertu de l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013 peuvent utiliser leurs notations internes afin d'évaluer la qualité de crédit des sûretés collectées aux fins du présent règlement.
4 Les contreparties qui utilisent l'approche NI en vertu du paragraphe 3 déterminent l'échelon de qualité de crédit des sûretés conformément à l'annexe I.
5 Les contreparties qui utilisent l'approche NI en vertu du paragraphe 3 communiquent à l'autre contrepartie l'échelon de qualité de crédit visé au paragraphe 4 qui est associé aux actifs à échanger en tant que sûretés.
6 Aux fins du paragraphe 1, point c), l'évaluation de la qualité de crédit est mise en correspondance avec les échelons de qualité de crédit précisés conformément à l'article 136 ou 270 du règlement (UE) no 575/2013.
Article 7 Exigences spécifiques pour les actifs éligibles
1 Les contreparties n'utilisent comme sûretés les actifs visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et g) et points j) à p), que si un échelon de qualité de crédit 1, 2 ou 3 leur a été attribué à l'issue de l'évaluation de la qualité de crédit conformément à l'article 6.
2 Les contreparties n'utilisent comme sûretés les actifs visés à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), qui ne sont pas libellés ou financés dans la monnaie nationale de l'émetteur que si un échelon de qualité de crédit 1, 2, 3 ou 4 leur a été attribué à l'issue de l'évaluation de la qualité de crédit conformément à l'article 6.
3 Les contreparties établissent des procédures de traitement des actifs échangés en tant que sûretés conformément aux paragraphes 1 et 2 et dont la qualité de crédit est par la suite évaluée comme correspondant: a) à l'échelon 4 ou au-delà pour les actifs visés au paragraphe 1; b) à un niveau situé au-delà de l'échelon 4 pour les actifs visés au paragraphe 2.
4 Les procédures visées au paragraphe 3 respectent l'ensemble des exigences suivantes: a) elles interdisent aux contreparties d'échanger des actifs supplémentaires évalués comme étant d'une qualité de crédit visée au paragraphe 3; b) elles établissent un calendrier qui prévoit que les actifs évalués comme étant d'une qualité de crédit visée au paragraphe 3 et déjà échangés en tant que sûretés soient remplacés dans un délai ne dépassant pas deux mois; c) elles fixent un échelon de qualité de crédit qui impose le remplacement immédiat des actifs visés au paragraphe 3; d) elles permettent aux contreparties d'augmenter les décotes sur les sûretés concernées dans la mesure où ces sûretés n'ont pas été remplacées conformément au calendrier visé au point b).
5 Les contreparties n'utilisent pas les actifs des catégories visées à l'article 4, paragraphe 1, en tant que sûretés lorsqu'elles n'ont pas accès au marché de ces actifs ou lorsqu'elles ne sont pas en mesure de les liquider rapidement en cas de défaut de la contrepartie qui fournit les sûretés.
Article 8 Limites de concentration pour la marge initiale
1 Lorsque des sûretés sont collectées en tant que marge initiale conformément à l'article 13, les limites suivantes s'appliquent pour chaque contrepartie qui collecte des sûretés: a) la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), f) et g) et points l) à r), émises par un même émetteur ou par des entités qui appartiennent à un même groupe, n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes: i) 15 % des sûretés collectées auprès de la contrepartie qui fournit les sûretés; ii) 10 millions d'EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie; b) la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points o), p) et q), si les catégories d'actifs visées aux points p) et q) dudit article sont émises par des établissements au sens du règlement (UE) no 575/2013, n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes: i) 40 % des sûretés collectées auprès de la contrepartie qui fournit les sûretés; ii) 10 millions d'EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie. Les limites fixées au premier alinéa s'appliquent également aux actions ou parts d'OPCVM lorsque l'OPCVM investit principalement dans les catégories d'actifs visées audit alinéa.
2 Lorsque des sûretés dépassant 1 milliard d'EUR sont collectées en tant que marge initiale conformément à l'article 13 et que chacune des contreparties appartient à l'une des catégories énumérées au paragraphe 3, les limites suivantes s'appliquent au montant de marge initiale supérieur à 1 milliard d'EUR collecté auprès d'une contrepartie: a) la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à l), émises par un même émetteur ou par des émetteurs domiciliés dans un même pays n'excède pas 50 % de la marge initiale collectée auprès de ladite contrepartie; b) Lorsque la marge initiale est collectée en espèces, la limite de concentration de 50 % visée au point a) tient aussi compte des expositions au risque liées à la détention de ces espèces par le tiers détenteur ou le conservateur.
3 Les contreparties visées au paragraphe 2 sont les suivantes: a) les établissements recensés comme établissements d'importance systémique mondiale en vertu de l'article 131 de la directive 2013/36/UE; b) les établissements recensés comme autres établissements d'importance systémique en vertu de l'article 131 de la directive 2013/36/UE; c) les contreparties qui ne sont pas des dispositifs de régime de retraite et pour lesquelles la somme des valeurs des sûretés à collecter dépasse 1 milliard d'EUR.
4 Lorsque des sûretés dépassant 1 milliard d'EUR sont collectées en tant que marge initiale conformément à l'article 13 par ou auprès d'un dispositif de régime de retraite, la contrepartie qui les collecte établit des procédures pour gérer le risque de concentration en ce qui concerne les sûretés collectées appartenant aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à l), prévoyant notamment une diversification suffisante de ces sûretés.
5 Lorsque des établissements visés au paragraphe 3, points a) et b), collectent des marges initiales en espèce auprès d'une contrepartie unique qui est aussi un établissement visé à ces points, la contrepartie qui collecte les marges veille à ce que la part de cette marge initiale détenue par un même conservateur tiers n'excède pas 20 %.
6 Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux sûretés collectées sous la forme d'instruments financiers qui sont les mêmes que les instruments financiers sous-jacents du contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale.
7 La contrepartie qui collecte les sûretés évalue le respect des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article au moins à chaque fois que la marge initiale est calculée en vertu de l'article 9, paragraphe 2.
8 Par dérogation au paragraphe 7, une contrepartie visée à l'article 2, paragraphe 10, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 648/2012 peut évaluer le respect des conditions fixées au paragraphe 2 une fois par trimestre, à condition que le montant de marge initiale collectée auprès de chaque contrepartie soit à tout moment inférieur à 800 millions d'EUR au cours du trimestre précédant l'évaluation.
Article 9 Fréquence de calcul et détermination de la date de calcul
1 Les contreparties calculent la marge de variation conformément à l'article 10 au moins une fois par jour.
2 Les contreparties calculent la marge initiale conformément à l'article 11 au plus tard le jour ouvrable qui suit l'un de ces événements: a) un nouveau contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale est exécuté ou ajouté à l'ensemble de compensation; b) un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale existant expire ou est retiré de l'ensemble de compensation; c) un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale existant déclenche un paiement ou une livraison autre que la fourniture ou la collecte de marges; d) la marge initiale est calculée conformément à l'approche standard visée à l'article 11, paragraphe 1, et un contrat existant est reclassé sur le plan de la catégorie d'actifs visée à l'annexe IV, point 1, en raison d'une réduction de la durée résiduelle; e) aucun calcul n'a été réalisé au cours des dix jours ouvrables précédents.
3 Aux fins de la détermination de la date de calcul des marges initiale et de variation, les critères suivants s'appliquent: a) lorsque deux contreparties sont situées dans le même fuseau horaire, le calcul est fondé sur l'ensemble de compensation du jour ouvrable précédent; b) lorsque deux contreparties ne sont pas situées dans le même fuseau horaire, le calcul est fondé sur les transactions de l'ensemble de compensation conclues le jour ouvrable précédent avant 16 heures, selon l'heure du fuseau où il est 16 heures en premier.
Article 10 Calcul de la marge de variation
Le montant de la marge de variation à collecter par une contrepartie est l'agrégation des valeurs calculées conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 de tous les contrats de l'ensemble de compensation, moins la valeur de toutes les marges de variation précédemment collectées, moins la valeur nette de chaque contrat de l'ensemble de compensation au moment de la conclusion du contrat, plus la valeur de toutes les marges de variation précédemment fournies.
Article 11 Calcul de la marge initiale
1 Les contreparties calculent le montant de la marge initiale à collecter soit à l'aide de l'approche standard définie à l'annexe IV, soit à l'aide des modèles de marge initiale visés à la section 4, soit à l'aide des deux approches.
2 La collecte de la marge initiale est effectuée sans compenser les montants de marge initiale entre les deux contreparties.
3 Lorsque les contreparties utilisent à la fois l'approche standard définie à l'annexe IV et les modèles de marge initiale visés à la section 4 pour un même ensemble de compensation, elles les utilisent de manière constante pour chaque contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale.
4 Les contreparties qui calculent la marge initiale conformément à la section 4 ne prennent pas en compte dans ce calcul les éventuelles corrélations entre la valeur de l'exposition non garantie et la sûreté.
5 Les contreparties se mettent d'accord sur la méthode que chaque contrepartie utilise pour déterminer la marge initiale qu'elle doit collecter, mais elles ne sont pas tenues d'utiliser une méthode commune.
6 Lorsqu'une contrepartie, ou les deux, a recours à un modèle de marge initiale, les contreparties se mettent d'accord sur le modèle élaboré conformément à la section 4.
Article 12 Fourniture de la marge de variation
1 La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge de variation: a) le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3; b) lorsque les conditions définies au paragraphe 2 sont remplies, dans les deux jours ouvrables à compter de la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3.
2 La fourniture de la marge de variation conformément au paragraphe 1, point b), peut être appliquée uniquement: a) à des ensembles de compensation qui se composent de contrats dérivés non soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la contrepartie qui fournit les sûretés a fourni, au plus tard à la date de calcul de la marge de variation, un montant de sûretés éligibles en acompte calculé selon la même méthode que celle utilisée pour les marges initiales conformément à l'article 15, pour lequel la contrepartie qui collecte les marges a utilisé une période de marge en risque (PMR) au moins égale au nombre de jours entre la date de calcul et la date de collecte, ces deux dates comprises; b) à des ensembles de compensation qui se composent de contrats soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la marge initiale a été ajustée de l'une des façons suivantes: i) en augmentant la PMR visée à l'article 15, paragraphe 2, du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, et la date de collecte déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, ces deux dates comprises; ii) en augmentant la marge initiale calculée conformément à l'approche standard visée à l'article 11 à l'aide d'une méthode appropriée prenant en considération une PMR augmentée du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, et la date limite de collecte déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article, ces deux dates comprises. Aux fins du point a), si aucun mécanisme de ségrégation n'est en place entre les deux contreparties, elles peuvent effectuer la compensation des montants à fournir.
3 En cas de différend quant au montant de la marge de variation due, les contreparties procèdent, dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, à la fourniture d'un montant au moins équivalent à la part de la marge de variation qui n'est pas contestée.
Article 13 Fourniture de la marge initiale
1 La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale conformément à la section 5.
2 La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3
3 En cas de différend quant au montant de la marge initiale due, les contreparties procèdent, le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, à la fourniture d'un montant au moins équivalent à la part de la marge initiale qui n'est pas contestée.
Article 14 Exigences générales
1 Lorsqu'une contrepartie utilise un modèle de marge initial, ce modèle peut être élaboré par l'une des contreparties, par les deux ou par un agent tiers. Lorsqu'une contrepartie utilise un modèle de marge initiale élaboré par un agent tiers, elle reste responsable de la conformité du modèle aux exigences de la présente section.
2 Les modèles de marge initiale sont élaborés d'une manière qui leur permet de rendre compte de tous les risques significatifs découlant de la conclusion des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale inclus dans l'ensemble de compensation, y compris la nature, l'échelle et la complexité de ces risques, et ils répondent aux exigences suivantes: a) le modèle intègre les facteurs de risque correspondant à chacune des monnaies dans laquelle ces contrats inclus dans l'ensemble de compensation sont libellés; b) le modèle intègre les facteurs de risque de taux d'intérêt correspondant à chacune des monnaies dans laquelle ces contrats sont libellés; c) la courbe de rendement est divisée en six catégories d'échéances au minimum pour les expositions au risque de taux d'intérêt dans les monnaies principales et sur les marchés principaux; d) le modèle rend compte du risque de passage d'une courbe de rendement à une autre, et d'une catégorie d'échéance à une autre; e) le modèle inclut des facteurs de risque distincts au moins pour chaque action, indice d'actions, matière première ou indice de matières premières qui est significatif pour ces contrats; f) le modèle rend compte du risque qui découle, selon des scénarios de marché réalistes, de positions moins liquides et de positions qui se caractérisent par une transparence des prix limitée; g) le modèle rend compte des risques, non pris en compte par les autres caractéristiques du modèle, qui découlent des contrats dérivés pour lesquels la catégorie d'actifs sous-jacent est le crédit; h) le modèle rend compte du risque de passage entre des facteurs de risque sous-jacents similaires, mais non identiques, et l'exposition à des variations de valeur découlant d'asymétries d'échéances; i) le modèle rend compte des principales dépendances non linéaires; j) le modèle intègre des méthodes de contrôle a posteriori, qui incluent des tests statistiques de ses performances; k) le modèle détermine quels événements entraînent un changement de modèle, un calibrage ou une autre action corrective.
3 Les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, font en sorte que les performances du modèle sont suivies en continu, notamment par des contrôles a posteriori du modèle au moins tous les trois mois. Aux fins du premier alinéa, le contrôle a posteriori inclut une comparaison entre les valeurs produites par le modèle et les valeurs réalisées sur le marché pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale inclus dans l'ensemble de compensation.
4 Les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, décrivent les méthodes de contrôle a posteriori, qui incluent des tests statistiques des performances.
5 Les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, indiquent quels résultats du contrôle a posteriori entraîneraient un changement de modèle, un calibrage ou une autre action corrective.
6 Les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, prévoient que les contreparties conservent une trace des résultats des contrôles a posteriori visés au paragraphe 3 du présent article.
7 Les contreparties fournissent toutes les informations nécessaires pour expliquer le calcul d'une valeur donnée du modèle de marge initiale à l'autre contrepartie d'une manière qui permette à un tiers bien informé de vérifier ce calcul.
8 Le modèle de marge initiale rend compte, de manière prudente, de l'incertitude des paramètres, de la corrélation, du risque de base et de la qualité des données.
Article 15 Intervalle de confiance et PMR
1 Les variations présumées de la valeur des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale dans l'ensemble de compensation aux fins du calcul des marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale sont fondées sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur une PMR d'au moins 10 jours.
2 La PMR aux fins du calcul de marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale visé au paragraphe 1 inclut: a) la période susceptible de s'écouler entre le dernier échange de marges de variation et le défaut de la contrepartie; b) le délai estimé nécessaire pour remplacer chacun des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale de l'ensemble de compensation ou couvrir les risques qui en découlent, compte tenu du niveau de liquidité du marché sur lequel ces types de contrats sont négociés, du volume total des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sur ce marché et du nombre de participants audit marché.
Article 16 Calibrage des paramètres du modèle
1 Les paramètres utilisés dans les modèles de marge initiale sont calibrés, au moins une fois par an, sur la base de données historiques correspondant à une période de trois ans au minimum et cinq ans au maximum.
2 Les données utilisées pour calibrer les paramètres des modèles de marge initiale incluent la période continue la plus récente à compter de la date à laquelle le calibrage visé au paragraphe 1 est réalisé et au moins 25 % de ces données sont représentatives d'une période de tensions financières significatives («données stressées»).
3 Lorsque les données stressées visées au paragraphe 2 ne constituent pas au moins 25 % des données utilisées dans le modèle de marge initiale, les données les moins récentes parmi les données historiques visées au paragraphe 1 sont remplacées par des données correspondant à une période de tensions financières significatives, de façon à ce que la proportion totale de données stressées constitue au moins 25 % du total des données utilisées dans le modèle de marge initiale.
4 La période de tensions financières significatives utilisée pour le calibrage des paramètres est identifiée et appliquée séparément au moins pour chacune des catégories d'actifs visées à l'article 17, paragraphe 2.
5 Les paramètres sont calibrés à l'aide de données équipondérées.
6 Les paramètres peuvent être calibrés pour des périodes plus courtes que la PMR déterminée conformément à l'article 15. Si des périodes plus courtes sont utilisées, les paramètres sont adaptés à cette PMR à l'aide d'une méthode appropriée.
7 Les contreparties disposent de politiques écrites énonçant les conditions qui entraînent un calibrage plus fréquent.
8 Les contreparties établissent des procédures permettant d'ajuster la valeur des marges à échanger en réaction à un changement de paramètres dû à une variation des conditions de marché. Ces procédures prévoient que les contreparties disposent d'un délai compris entre un et trente jours ouvrables pour échanger la marge initiale supplémentaire résultant de ce changement de paramètres.
9 Les contreparties mettent en place des procédures concernant la qualité des données utilisées dans le modèle en vertu du paragraphe 1, y compris la sélection de fournisseurs de données appropriés ainsi que le nettoyage et l'interpolation de ces données.
10 Des valeurs de remplacement (proxies) ne peuvent être utilisées au lieu des données dans les modèles de marge initiale que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) les données disponibles sont insuffisantes ou ne traduisent pas la véritable volatilité d'un contrat dérivé de gré à gré ou d'un portefeuille de tels contrats dans l'ensemble de compensation; b) l'utilisation des valeurs de remplacement conduit à un niveau prudent de marges.
Article 17 Diversification, couverture et compensation des risques entre catégories de sous-jacent
1 Les modèles de marge initiale n'incluent que des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale d'un même ensemble de compensation. Les modèles de marge initiale peuvent prévoir la diversification, la couverture et la compensation des risques pour les risques inhérents aux contrats d'un même ensemble de compensation, pour autant que cette diversification, cette couverture ou cette compensation des risques ne soit réalisée qu'au sein d'une même catégorie d'actifs sous-jacents visée au paragraphe 2.
2 Aux fins du paragraphe 1, la diversification, la couverture et la compensation des risques ne peuvent être effectuées qu'au sein des catégories d'actifs sous-jacents suivantes: a) taux d'intérêts, devises et inflation; b) actions; c) crédit; d) matières premières et or; e) autres.
Article 18 Exigences qualitatives
1 Les contreparties établissent un processus interne de gouvernance permettant d'évaluer en continu le caractère approprié du modèle de marge initiale, qui comprend tous les éléments suivants: a) une validation initiale du modèle par des personnes dûment qualifiées et indépendantes des personnes chargées de son élaboration; b) une validation de suivi à chaque fois qu'un changement significatif est apporté au modèle de marge initiale, et au moins une fois par an; c) un processus d'audit régulier pour apprécier les éléments suivants: i) l'intégrité et la fiabilité des sources de données, ii) le système informatique de gestion utilisé pour appliquer le modèle, iii) l'exactitude et l'exhaustivité des données utilisées; iv) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation.
2 Les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), et relatives au modèle de marge initiale sont consignées par écrit de manière à ce que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) ces documents permettent à un tiers bien informé de comprendre la conception et le fonctionnement détaillé du modèle de marge initiale; b) ils incluent les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale; c) ils définissent les circonstances dans lesquelles les hypothèses du modèle de marge initiale ne sont plus valables.
3 Les contreparties consignent par écrit toutes les modifications apportées au modèle de marge initiale. Ces documents détaillent aussi les résultats des validations, visées au paragraphe 1, réalisées après ces modifications.
Article 19 Gestion et ségrégation des sûretés
1 Les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point c), prévoient: a) une valorisation quotidienne des sûretés détenues conformément à la section 6; b) des dispositifs juridiques et une structure de détention des sûretés qui permettent l'accès aux sûretés reçues lorsqu'elles sont détenues par un tiers; c) lorsque la marge initiale est détenue par le fournisseur des sûretés, la détention des sûretés sur des comptes conservateurs à l'abri de l'insolvabilité; d) que toute marge initiale autre qu'en espèces est détenue conformément aux paragraphes 3 et 4; e) que les espèces collectées en tant que marge initiale sont conservées sur des comptes d'espèces auprès de banques centrales ou d'établissements de crédit qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: i) ils sont agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou dans un pays tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont jugées équivalentes conformément à l'article 142, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; ii) ils sont distincts de la contrepartie qui fournit les sûretés et de celle qui les collecte, et ne font pas partie du même groupe que l'une des contreparties; f) l'accès du liquidateur ou de toute autre personne chargée des procédures d'insolvabilité de la contrepartie en défaut aux sûretés non utilisées; g) la possibilité de transférer librement et rapidement la marge initiale à la contrepartie qui fournit les sûretés en cas de défaut de la contrepartie qui collecte les sûretés; h) le fait que les sûretés autres qu'en espèces sont transférables sans aucune contrainte réglementaire ou juridique ni droits pouvant être exercés par des tiers, y compris ceux du liquidateur de la contrepartie qui collecte les sûretés ou du conservateur tiers, exception faite des droits de rétention liés aux frais et dépenses encourus pour la fourniture des comptes conservateurs et des droits de rétention généralement applicables à tous les titres dans les systèmes de compensation où ces sûretés sont susceptibles d'être détenues; i) la pleine restitution des sûretés inutilisées à la contrepartie qui les a fournies, hors coûts et dépenses encourus pour leur collecte et leur détention.
2 Toute sûreté fournie en tant que marge initiale ou marge de variation peut être remplacée par une autre sûreté lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) le remplacement est effectué conformément aux termes de l'accord entre les contreparties visé à l'article 3; b) l'autre sûreté est éligible en vertu de la section 2; c) la valeur de l'autre sûreté est suffisante pour répondre à toutes les exigences de marge après application des éventuelles décotes.
3 Les marges initiales sont protégées contre le défaut ou l'insolvabilité de la contrepartie qui les collecte par l'une des méthodes de ségrégation suivantes ou les deux: a) dans les livres et registres d'un tiers détenteur ou d'un conservateur; b) par d'autres dispositifs juridiquement contraignants;
4 Les contreparties veillent à ce que les sûretés autres qu'en espèces échangées en tant que marge initiale fassent l'objet d'une ségrégation comme suit: a) lorsque la contrepartie qui collecte les sûretés les détient en tant que propriétaire, ces sûretés font l'objet d'une ségrégation par rapport au reste des actifs que cette contrepartie détient en tant que propriétaire; b) lorsque la contrepartie qui fournit les sûretés les détient sans en être propriétaire, elles font l'objet d'une ségrégation par rapport au reste des actifs que cette contrepartie détient en tant que propriétaire; c) lorsque les sûretés sont détenues dans les livres et registres d'un conservateur ou d'un autre tiers détenteur, elles font l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs que ce tiers ou conservateur détient en tant que propriétaire.
5 Lorsque des sûretés autres qu'en espèces sont détenues par la contrepartie qui les collecte ou par un tiers détenteur ou un conservateur, la contrepartie qui les collecte donne toujours à la contrepartie qui les fournit la possibilité que ses sûretés fassent l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs des autres contreparties qui fournissent des sûretés.
6 Les contreparties procèdent à un examen juridique indépendant afin de vérifier que les dispositifs de ségrégation répondent aux exigences visées au paragraphe 1, point g), et aux paragraphes 3, 4 et 5. Cet examen juridique peut être conduit par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant.
7 Les contreparties démontrent à leurs autorités compétentes le respect du paragraphe 6 pour chaque territoire concerné et, à la demande d'une autorité compétente, établissent des politiques garantissant l'évaluation continue de ce respect.
8 Aux fins du paragraphe 1, point e), les contreparties évaluent la qualité de crédit de l'établissement de crédit visé audit point en utilisant une méthode qui ne s'appuie pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes.
Article 20 Traitement des marges initiales collectées
1 La contrepartie qui collecte des sûretés en tant que marge initiale ne les redonne pas en hypothèque ou en nantissement, ni ne les réutilise d'une aucune autre façon.
2 Nonobstant le paragraphe 1, un tiers détenteur peut utiliser la marge initiale reçue en espèces à des fins de réinvestissement.
Article 21 Calcul de la valeur ajustée des sûretés
1 Les contreparties ajustent la valeur des sûretés collectées, soit au moyen de la méthode établie à l'annexe II, soit au moyen d'une méthode qui fait appel à leurs propres estimations de la volatilité conformément à l'article 22.
2 Lorsqu'elles ajustent la valeur des sûretés en vertu du paragraphe 1, les contreparties peuvent ne pas tenir compte du risque de change découlant des positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord.
Article 22 Propres estimations de la valeur ajustée des sûretés
1 Les contreparties ajustent la valeur des sûretés collectées à l'aide de leurs propres estimations de la volatilité conformément à l'annexe III.
2 Les contreparties actualisent leurs ensembles de données et calculent les estimations propres de la volatilité visées à l'article 21 à chaque fois que le niveau de la volatilité des prix de marché change de manière significative, et au moins une fois par trimestre.
3 Aux fins du paragraphe 2, les contreparties déterminent à l'avance les niveaux de volatilité qui entraînent un nouveau calcul des décotes visées à l'annexe III.
4 Les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), incluent des politiques de suivi des calculs des propres estimations de la volatilité et l'intégration de ces estimations dans les procédures de gestion des risques de la contrepartie en question.
5 Les politiques visées au paragraphe 4 font l'objet d'un réexamen interne qui porte sur tous les éléments suivants: a) l'intégration des estimations dans le processus de gestion des risques de la contrepartie, qui doit avoir lieu au moins une fois par an; b) l'intégration des décotes estimées à la gestion quotidienne des risques; c) la validation de toute modification significative du processus de calcul des estimations; d) la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour calculer les estimations; e) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.
6 Le réexamen visé au paragraphe 5 est effectué régulièrement dans le cadre du processus d'audit interne de la contrepartie.
Article 23 Contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE.
Article 24 Contreparties non financières et contreparties de pays tiers
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties non financières qui ne remplissent pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012, ou avec des entités non financières établies dans un pays tiers qui ne rempliraient pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 si elles étaient établies dans l'Union.
Article 25 Montant de transfert minimal
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence de collecte de sûretés auprès d'une contrepartie lorsque le montant dû depuis la dernière collecte de sûretés est inférieur ou égal au montant convenu par les contreparties (ci-après le «montant de transfert minimal»). Le montant de transfert minimal ne dépasse pas 500000 EUR ou le montant équivalent dans une autre devise.
2 Lorsque les contreparties conviennent d'un montant de transfert minimal, le montant de sûretés dû est calculé comme étant la somme des éléments suivants: a) la marge de variation due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l'article 10, y compris les sûretés excédentaires; b) la marge initiale due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l'article 11, y compris les sûretés excédentaires;
3 Lorsque le montant de sûretés dû dépasse le montant de transfert minimal convenu par les contreparties, la contrepartie qui collecte les sûretés collecte l'intégralité du montant dû sans déduction du montant de transfert minimal.
4 Les contreparties peuvent convenir de montants de transfert minimaux distincts pour la marge initiale et la marge de variation, à condition que la somme de ces montants de transfert minimaux soit inférieure ou égale à 500000 EUR ou au montant équivalent dans une autre devise.
5 Lorsque les contreparties conviennent de montants de transfert minimaux distincts en vertu du paragraphe 4, la contrepartie qui collecte les marges initiale ou de variation collecte l'intégralité du montant dû sans déduction de ces montants de transfert minimaux lorsque le montant de sûreté initiale ou de variation dû dépasse le montant de transfert minimal.
Article 26 Calcul des marges dans le cas de contreparties de pays tiers
Lorsqu'une contrepartie est domiciliée dans un pays tiers, les contreparties peuvent calculer les marges sur la base d'un ensemble de compensation comprenant les types de contrats suivants: a) des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale soumis à des exigences de marge en vertu du présent règlement; b) des contrats qui remplissent les deux conditions suivantes: i) ils sont considérés, dans le cadre du régime réglementaire applicable à la contrepartie domiciliée dans le pays tiers, comme des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale; ii) ils sont soumis, dans le cadre du régime réglementaire applicable à la contrepartie domiciliée dans le pays tiers, à des règles relatives aux marges.
Article 27 Contrats de change
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence de collecte de marges initiales en ce qui concerne: a) les contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l'échange, à une date future donnée, de deux devises différentes à un taux fixe convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l'échange (les «contrats de change à terme»); b) les contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l'échange, à une date donnée, de deux devises différentes à un taux fixe qui est convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l'échange, et un échange en sens inverse de ces deux mêmes devises à une date ultérieure et à un taux fixe qui est également convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l'échange (les «swaps de change»); c) l'échange de principal de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale en vertu desquels les contreparties échangent uniquement le montant en principal et tout versement d'intérêts dans une devise contre le montant en principal et tout versement d'intérêts dans une autre devise, à des moments prédéterminés selon une formule spécifique (les «swaps de devises»).
Article 28 Seuil basé sur le montant notionnel
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence de collecte de marges initiales pour tous les nouveaux contrats dérivés de gré à gré conclus au cours d'une année civile lorsque l'une des deux contreparties a un montant notionnel moyen agrégé de fin de mois de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale pour les mois de mars, avril et mai de l'année précédente qui est inférieur à 8 milliards d'EUR. Le montant notionnel moyen agrégé de fin de mois visé au premier alinéa est calculé au niveau de la contrepartie ou au niveau du groupe lorsque la contrepartie appartient à un groupe.
2 Lorsqu'une contrepartie appartient à un groupe, le calcul du montant notionnel moyen agrégé de fin de mois du groupe prend en compte tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe, y compris tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale. Aux fins du premier alinéa, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions internes ne sont pris en compte qu'une seule fois.
3 Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l'application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds; b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.
Article 29 Seuil basé sur les montants de marge initiale
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, que la marge initiale collectée est diminuée d'un montant maximal de 50 millions d'EUR dans le cas des points a) et b) du présent paragraphe, ou de 10 millions d'EUR dans le cas du point c), lorsque: a) aucune des contreparties n'appartient à un groupe; b) les contreparties font partie de groupes différents; c) les deux contreparties appartiennent au même groupe.
2 Lorsqu'une contrepartie ne collecte pas de marges initiales en vertu du paragraphe 1, point b), les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, comprennent des dispositions relatives à la surveillance, au niveau du groupe, du dépassement ou non de ce seuil et des dispositions relatives à la conservation de registres appropriés répertoriant les expositions du groupe à chacune des contreparties du même groupe.
3 Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l'application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds; b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.
Article 30 Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent, dans leurs procédures de gestion des risques, prévoir les dispositions suivantes en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec des obligations garanties: a) la marge de variation n'est pas fournie par l'émetteur d'obligations garanties ou le panier de couverture, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu; b) la marge initiale n'est ni fournie ni collectée.
2 Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) le contrat dérivé de gré à gré n'est pas résilié en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur d'obligations garanties ou du panier de couverture; b) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang; c) le contrat dérivé de gré à gré est immatriculé ou enregistré dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties; d) le contrat dérivé de gré à gré n'est utilisé que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en lien avec l'obligation garantie; e) l'ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec le panier de couverture de l'obligation garantie; f) l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé satisfait aux exigences de l'article 129, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013; g) le panier de couverture de l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé est soumis à une obligation réglementaire de constitution de sûretés d'au moins 102 %.
Article 31 Traitement des contrats dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l'Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'exigence de fourniture de marges initiales et de variation pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles l'une des conditions suivantes s'applique: a) l'examen juridique visé à l'article 2, paragraphe 3, confirme que l'accord de compensation (netting) et, lorsqu'il est utilisé, l'accord d'échange de sûretés ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment; b) l'examen juridique visé à l'article 19, paragraphe 6, confirme que les exigences de ségrégation visées à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5, ne peuvent pas être respectées. Aux fins du premier alinéa, les contreparties établies dans l'Union collectent les marges sur une base brute.
2 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l'Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'exigence de fourniture ou de collecte de marges initiales et de variation pour les contrats conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes s'appliquent: a) le point a) et, le cas échéant, le point b) du paragraphe 1 s'appliquent; b) les examens juridiques visés au paragraphe 1, points a) et b), confirment que la collecte de sûretés conformément au présent règlement n'est pas possible, même sur une base brute; c) le ratio calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur à 2,5 %.
3 Le ratio visé au paragraphe 2, point c), est le résultat de la division du montant résultant du point a) du présent paragraphe par celui résultant du point b): a) la somme des montants notionnels de l'encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient qui ont été conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n'a pas été collecté de marges auprès des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles le paragraphe 2, point b), s'applique; b) la somme des montants notionnels de l'encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient, à l'exclusion des contrats dérivés de gré à gré qui constituent des transactions intragroupe.
Article 32 Procédures pour les contreparties et les autorités compétentes concernées
1 La demande ou la notification soumise par une contrepartie à l'autorité compétente conformément à l'article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) no 648/2012 est réputée avoir été reçue lorsque l'autorité compétente reçoit l'ensemble des informations suivantes: a) toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies; b) les informations et les documents visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission .
2 Lorsqu'une autorité compétente estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont remplies, elle soumet à la contrepartie une demande écrite d'informations.
3 Une décision de l'autorité compétente en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à la contrepartie dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1.
4 Lorsqu'une autorité compétente rend une décision favorable en vertu de l'article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012, elle communique par écrit cette décision favorable à la contrepartie, en précisant au moins les éléments suivants: a) le caractère total ou partiel de l'exemption; b) dans le cas d'une exemption partielle, les limites clairement définies de cette exemption.
5 Lorsqu'une autorité compétente rend une décision défavorable en vertu de l'article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 ou rejette une notification en vertu de l'article 11, paragraphe 7 ou 9, dudit règlement, elle communique par écrit cette décision défavorable ou ce rejet à la contrepartie, en précisant au moins les éléments suivants: a) les conditions énoncées au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies; b) une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.
6 Lorsque l'une des autorités compétentes notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 considère que les conditions visées à l'article 11, paragraphe 7, premier alinéa, point a) ou b), dudit règlement ne sont pas remplies, elle en informe l'autre autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
7 Les autorités compétentes informent les contreparties non financières de l'objection visée au paragraphe 5 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
8 Une décision de l'autorité compétente en vertu de l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à la contrepartie établie dans l'Union dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1.
9 Une décision de l'autorité compétente d'une contrepartie financière visée à l'article 11, paragraphe 10, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à l'autorité compétente de la contrepartie non financière dans un délai de deux mois à compter de la réception des toutes les informations visées au paragraphe 1 et aux contreparties dans un délai de trois mois à compter de la réception desdites informations.
10 Les contreparties qui ont soumis une notification ou reçu une décision favorable conformément au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 informent immédiatement l'autorité compétente concernée de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le respect des conditions énoncées dans le paragraphe en question. L'autorité compétente peut s'opposer à l'application de l'exemption ou retirer sa décision favorable à la suite de tout changement de circonstances susceptible d'avoir une incidence sur le respect de ces conditions.
11 Lorsqu'une décision défavorable ou une objection est communiquée par une autorité compétente, la contrepartie concernée ne peut soumettre de nouvelle demande ou de nouvelle notification que si les circonstances à la base de la décision ou de l'objection de l'autorité compétente ont changé de manière significative.
Article 33 Critères applicables relatifs aux obstacles, en droit, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs
Un obstacle en droit au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l'article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu'il y a des restrictions d'ordre juridique avérées ou prévues, y compris les suivantes: a) un contrôle des devises et des changes; b) un cadre réglementaire, administratif, juridique ou contractuel qui empêche l'assistance financière réciproque ou qui a une incidence significative sur le transfert de fonds au sein du groupe; c) les conditions pour l'intervention précoce, le redressement ou la résolution énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplies, ce qui conduit l'autorité compétente à prévoir un obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; d) l'existence d'intérêts minoritaires qui limitent le pouvoir décisionnel au sein des entités qui forment le groupe; e) la nature de la structure juridique de la contrepartie, telle qu'elle est définie dans ses statuts, documents constitutifs et règles internes.
Article 34 Critères applicables relatifs aux obstacles, en fait, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs
Un obstacle en fait au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l'article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu'il y a des restrictions d'ordre pratique, y compris les suivantes: a) le manque d'actifs non grevés ou liquides à la disposition de la contrepartie concernée en temps voulu; b) des obstacles de nature opérationnelle qui retardent ou empêchent de facto de tels transferts ou remboursements en temps voulu.
Article 35 Dispositions transitoires
Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement.
Article 36 Application de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, des articles 13 à 18, de l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 20
1 L'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit: a) à partir d'un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3000 milliards d'EUR; b) à partir du 1er septembre 2017, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 2250 milliards d'EUR; c) à partir du 1er septembre 2018, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 1500 milliards d'EUR; d) à partir du 1er septembre 2019, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 750 milliards d'EUR; e) à partir du 1er septembre 2020, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d'EUR.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit: a) 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si aucune décision d'équivalence pour le pays tiers concerné n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement; b) la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement: i) quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement; ii) la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.
3 La dérogation visée au paragraphe 2 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes: a) l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union; b) la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière; c) la contrepartie établie dans l'Union est: i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière; ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière; d) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012; e) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; f) les exigences du chapitre III sont remplies.
Article 37 Application de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10 et de l'article 12
1 L'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent comme suit: a) à partir d'un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3000 milliards d'EUR; b) à partir de la date la plus tardive entre, d'une part, le 1er mars 2017 et, d'autre part, 1 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres contreparties.
2 Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats de change à terme visés à l'article 27, point a), l'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent à partir de celle des dates suivantes qui intervient en premier: a) le 31 décembre 2018, lorsque le règlement visé au point b) ne s'applique pas encore; b) la date d'entrée en application du règlement délégué de la Commission précisant certains éléments techniques liés à la définition des instruments financiers en ce qui concerne les contrats de change à terme réglés par livraison physique ou la date fixée conformément au paragraphe 1, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
Article 38 Dates d'application pour certains contrats
1 Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37, en ce qui concerne tous les dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui sont des options sur actions individuelles ou des options sur indice, les articles visés à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37 s'appliquent à partir de 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37, lorsqu'une contrepartie établie dans l'Union conclut un contrat dérivé de gré à gré non compensé avec une autre contrepartie qui appartient au même groupe, les articles visés à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37 s'appliquent à partir des dates déterminées conformément à ces articles ou du 4 juillet 2017, la plus tardive de ces dates étant retenue.
Article 39 Calcul du montant notionnel moyen agrégé
1 Aux fins de l'article 36 et de l'article 37, le montant notionnel moyen agrégé est calculé comme la moyenne des montants notionnels bruts totaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes: a) être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année 2016 en ce qui concerne les contreparties visées à l'article 36, paragraphe 1, point a); b) être enregistrés au dernier jour ouvrable des mois de mars, avril et mai de l'année visée à chacun des points de l'article 36, paragraphe 1; c) inclure toutes les entités du groupe; d) inclure tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe; e) inclure tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale du groupe, chacun étant compté une seule fois.
2 Aux fins du paragraphe 1, les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds; b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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