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Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016R2286
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-12-15
In force since
2017-01-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe des règles détaillées visant à garantir la mise en œuvre cohérente d'une politique d'utilisation raisonnable que les fournisseurs de services d'itinérance pourraient appliquer à la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif de détail national applicable, conformément à l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012.

2 Il fixe également des règles détaillées concernant: a) les demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national; b) la méthode que doit appliquer l'autorité de régulation nationale pour déterminer si le fournisseur de services d'itinérance a établi qu'il n'était pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 531/2012 sont applicables.

2 En outre, on entend par: a) «liens stables» avec un État membre, une présence sur le territoire de ce dernier, résultant d'un emploi non temporaire et à temps complet, y compris celui des travailleurs frontaliers, de relations contractuelles durables impliquant un degré équivalent de présence physique d'un travailleur indépendant, de la participation à des cycles d'études réguliers à temps complet ou d'autres situations, telles que celle des travailleurs détachés ou des retraités, lorsqu'elles impliquent un degré équivalent de présence sur le territoire; b) «services mobiles au détail», des services publics de communications mobiles fournis aux utilisateurs finaux, y compris les services vocaux, les SMS et les services de données; c) «formule à volume non limité de données», une formule tarifaire prévoyant la fourniture d'un ou plusieurs services mobiles au détail, qui ne limite pas le volume de services de données mobiles au détail inclus contre paiement d'une redevance périodique fixe ou pour laquelle le prix national unitaire de ces services de données mobiles au détail, obtenu en divisant le prix de détail national global, hors TVA, des services mobiles pour l'ensemble de la période de facturation considérée par le volume total de services de données mobiles au détail disponible sur le plan national, ne dépasse pas le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012; d) «formule tarifaire prépayée», une formule tarifaire en vertu de laquelle les services mobiles au détail fournis sont déduits d'un crédit mis à la disposition du client par le fournisseur avant consommation sur une base unitaire, que le client peut utiliser sans encourir de pénalité à l'épuisement ou l'expiration dudit crédit; e) «État membre visité», un autre État membre que celui du fournisseur national du client en itinérance; f) «marge générée par les services mobiles», le produit, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, de la vente de services mobiles autres que les services d'itinérance au détail fournis dans l'Union, à l'exclusion des coûts et recettes des services d'itinérance au détail; g) «groupe», une entreprise mère et l'ensemble des entreprises filiales qu'elle contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil .

Article 3 Principe de base

1 Un fournisseur de services d'itinérance fournit des services d'itinérance au détail réglementés, au tarif national, à ses clients en itinérance qui résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qui ont, avec cet État membre, des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union.

2 Toute politique d'utilisation raisonnable appliquée par un fournisseur de services d'itinérance afin de prévenir l'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés est soumise aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 et garantit que tous les clients en itinérance concernés, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union, ont accès aux services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national, aux mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale de ces services.

Article 4 Utilisation raisonnable

1 Aux fins de l'application de toute politique d'utilisation raisonnable, il se peut que le fournisseur de services d'itinérance demande à ses clients en itinérance de fournir un justificatif prouvant qu'ils résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qu'ils ont, avec cet État membre, d'autres liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire.

2 Sans préjudice d'une éventuelle limitation nationale de volume applicable, dans le cas d'une formule à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, au prix de détail national, un volume de services de données en itinérance au détail équivalant à au moins deux fois le volume obtenu en divisant le prix de détail national global de cette formule, hors TVA, pour l'ensemble de la période de facturation en question, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012. Si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, le prix de détail national global d'une formule à volume non limité de données est déterminé, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, point c), et du présent paragraphe, par référence au prix hors TVA appliqué à la vente séparée de la partie de la vente groupée composée des services mobiles au détail, s'il est disponible, ou à la vente de ces mêmes services lorsqu'ils sont fournis individuellement et présentent les mêmes caractéristiques.

3 Dans le cas d'une formule tarifaire prépayée, au lieu d'appliquer la politique d'utilisation raisonnable visée au paragraphe 1, le fournisseur de services d'itinérance peut limiter la consommation de services de données en itinérance au détail fournis dans l'Union au prix national de détail à des volumes équivalant au moins au volume obtenu en divisant le montant total, hors TVA, du crédit restant disponible et déjà payé par le client au fournisseur, au moment où commence l'itinérance, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.

4 Dans le cadre du traitement des données relatives au trafic conformément à l'article 6 de la directive 2002/58/CE, afin de prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable, le fournisseur de services d'itinérance peut appliquer des mécanismes de contrôle équitables, raisonnables et proportionnés fondés sur des indicateurs objectifs liés au risque d'utilisation abusive ou anormale en dehors des déplacements ponctuels dans l'Union. Ces indicateurs objectifs peuvent comporter des dispositions destinées à établir si les clients ont une consommation nationale plus élevée que leur consommation en itinérance ou si leur présence nationale prévaut sur leur présence dans d'autres États membres de l'Union. Pour éviter que les clients en itinérance qui se déplacent ponctuellement ne fassent l'objet d'avertissements injustifiés ou abusifs en application de l'article 5, paragraphe 4, le fournisseur de services d'itinérance qui applique les dispositions destinées à établir le risque d'une utilisation abusive ou anormale desdits services observe ces indicateurs de présence et de consommation de manière cumulative et pendant une durée d'au moins quatre mois. Dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, le fournisseur de services d'itinérance précise à quels services mobiles au détail l'indicateur de consommation se rapporte ainsi que la durée minimale de la période d'observation. Une consommation nationale plus élevée ou une présence nationale majoritaire du client en itinérance pendant la période d'observation est considérée comme constituant la preuve d'une utilisation normale et non abusive des services d'itinérance au détail réglementés. Aux fins des deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque jour où une connexion d'un client en itinérance au réseau national est enregistrée est compté comme un jour de présence nationale de ce client. Les seuls autres indicateurs objectifs possibles d'un risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable sont les suivants: a) l'inactivité prolongée d'une carte SIM donnée, associée à une utilisation en itinérance très fréquente, voire exclusive; b) l'activation et l'utilisation en série de multiples cartes SIM par le même client en itinérance.

5 Lorsque le fournisseur de services d'itinérance montre, en se fondant sur des éléments objectifs et circonstanciés, qu'un certain nombre de cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas effectivement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable à d'autres fins que des déplacements ponctuels, le fournisseur peut immédiatement adopter des mesures proportionnées afin de garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial.

6 Lorsqu'il agit en vertu du présent chapitre, le fournisseur de services d'itinérance se conforme aux dispositions des directives 2002/58/CE et 95/46/CE et à leurs mesures nationales d'exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679.

7 Le présent règlement ne s'applique pas aux politiques d'utilisation raisonnable définies dans les conditions contractuelles relatives à des tarifs d'itinérance alternatifs pratiqués conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012.

Article 5 Transparence et contrôle des politiques d'utilisation raisonnable

1 Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance applique une politique d'utilisation raisonnable, il fait figurer, dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, toutes les modalités et conditions associées à cette politique, et notamment les éventuels mécanismes de contrôle mis en œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 4. Dans le cadre de la politique d'utilisation raisonnable, le fournisseur établit des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des clients relatives à l'application de cette politique. Cette disposition est sans préjudice du droit des clients en itinérance d'avoir recours, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, aux procédures extrajudiciaires transparentes, simples, non discriminatoires et rapides de règlement des litiges mises en place dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE. Ces mécanismes de réclamations et procédures de règlement des litiges permettent au client en itinérance de prouver qu'il n'utilise pas les services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que celles d'un déplacement ponctuel, en réponse à un avertissement émis en vertu du paragraphe 3, premier alinéa.

2 Les politiques d'utilisation raisonnable conformes au présent règlement sont notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.

3 Lorsque des éléments objectifs et circonstanciés, fondés sur les indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4, révèlent l'existence d'un risque d'utilisation abusive ou anormale, par un utilisateur donné, de services d'itinérance au détail réglementés fournis dans l'Union au tarif national, le fournisseur de services d'itinérance avertit le client qu'un comportement révélateur de risque a été détecté avant de facturer d'éventuels frais supplémentaires conformément à l'article 6 sexies, du règlement (UE) no 531/2012. Lorsque ce risque résulte du non-respect simultané des critères de consommation nationale plus élevée et de présence nationale majoritaire pendant la période d'observation définie, visée à l'article 4, paragraphe 4, cinquième alinéa, il est tenu compte d'indications supplémentaires de risque liées à la présence ou à l'utilisation non nationales globales du client en itinérance pour traiter toute réclamation ultérieure conformément au paragraphe 1 ou aux fins d'une procédure de règlement des litiges en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, en ce qui concerne l'applicabilité de frais supplémentaires. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la présentation, par le client en itinérance, d'un document justificatif de résidence ou d'un autre lien stable impliquant une présence fréquente et substantielle dans l'État membre du fournisseur en itinérance conformément à l'article 4, paragraphe 1.

4 Lorsque le fournisseur de services d'itinérance adresse un avertissement à un client en vertu du paragraphe 3, il l'informe que, si son mode d'utilisation ne change pas dans une période dont la durée ne peut être inférieure à deux semaines, en un sens qui démontre une présence ou une consommation nationales réelles, des frais supplémentaires peuvent être facturés conformément à l'article 6 sexies du règlement (UE) no 531/2012, si l'utilisation de services d'itinérance au détail réglementés se poursuit avec la carte SIM en question après la date de l'avertissement.

5 Le fournisseur de services d'itinérance cesse de facturer des frais supplémentaires dès que l'analyse du comportement du client ne révèle plus de risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés sur la base des indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4.

6 Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance établit que des cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas habituellement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que des déplacements ponctuels hors de cet État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'opérateur communique à l'autorité de régulation nationale les éléments attestant de l'utilisation abusive systématique en question ainsi que la mesure prise pour garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial, au plus tard lors de l'adoption de cette mesure.

Article 6 Données étayant les demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par des fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

1 La demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national (ci-après la «demande») est évaluée sur la base d'une projection sur une période de 12 mois à compter du 15 juin 2017 au plus tôt, des volumes globaux de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande. Pour la première demande, ces projections de volumes sont estimées à l'aide d'une ou de plusieurs des données suivantes: a) les volumes réels de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande au prix de détail réglementé applicable avant le 15 juin 2017; b) les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces prévisions pour la période en question étant estimées sur la base de la consommation nationale réelle de services mobiles au détail et du temps passé en déplacement dans l'Union par les clients en itinérance de l'opérateur présentant la demande; c) les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces volumes étant estimés sur la base de la variation proportionnelle des volumes de services d'itinérance au détail réglementés survenue dans les formules tarifaires de l'opérateur représentant une part substantielle de la clientèle, sur laquelle l'opérateur a fixé les prix des services d'itinérance au détail réglementés au niveau des prix nationaux pendant une période d'au moins 30 jours, conformément à la méthode exposée à l'annexe I. Si la demande introduite en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est modifiée, les prévisions de volumes globaux de services d'itinérance réglementés sont adaptées sur la base du schéma moyen réel de la consommation de services mobiles nationaux multipliée par le nombre de clients en itinérance constaté et le temps qu'ils ont passé en déplacement dans les États membres visités au cours des 12 mois écoulés.

2 Toute donnée relative aux coûts et aux recettes de l'opérateur introduisant la demande est fondée sur les résultats financiers qui sont communiqués à l'autorité de régulation nationale, et peut être adaptée en fonction des volumes estimés conformément au paragraphe 1. Si des projections en matière de coûts sont effectuées, les écarts par rapport aux chiffres des résultats financiers antérieurs ne sont pris en considération que s'ils sont étayés par des justificatifs d'engagements financiers pour la période couverte par les projections.

3 L'opérateur introduisant la demande fournit toutes les données nécessaires pour déterminer la marge générée par les services mobiles et le total des coûts et des recettes, réels et prévus, de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés pendant la période considérée.

Article 7 Détermination des coûts propres à l'itinérance pour la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1 Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, ne sont pris en considération que les coûts propres à l'itinérance suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande: a) les coûts d'achat de l'accès de gros aux services d'itinérance; b) les coûts de détail propres à l'itinérance.

2 S'agissant des coûts supportés pour l'achat en gros de services d'itinérance réglementés, n'est pris en considération que le montant dont les paiements globaux effectués par l'opérateur introduisant la demande à d'autres opérateurs fournissant de tels services dans l'Union est supposé dépasser la somme globale qui lui est due pour la fourniture des mêmes services à d'autres fournisseurs de services d'itinérance dans l'Union. En ce qui concerne les sommes dues au fournisseur de services d'itinérance pour la fourniture en gros de services d'itinérance réglementés, ce fournisseur fait en sorte que les prévisions de volumes pour ces services d'itinérance en gros soient compatibles avec l'hypothèse qui sous-tend ses projections de volumes visées à l'article 6, paragraphe 1.

3 S'agissant des coûts de détail propres à l'itinérance, ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande: a) les coûts de fonctionnement et de gestion des activités d'itinérance, et notamment tous les systèmes et logiciels d'informatique décisionnelle assurant le fonctionnement et la gestion de l'itinérance; b) les coûts relatifs aux paiements et à la compensation des données, et notamment les coûts liés à la compensation financière ainsi qu'à la compensation des données; c) les coûts relatifs à la négociation et à la conclusion des contrats, et notamment les frais externes et l'utilisation des ressources internes; d) les coûts supportés aux fins du respect des exigences relatives à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 531/2012, compte tenu de la politique d'utilisation raisonnable applicable adoptée par le fournisseur de services d'itinérance.

4 Les coûts visés aux points a), b) et c) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic de services d'itinérance au détail réglementés de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic au détail sortant et de trafic de gros entrant de ses services en itinérance, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 2), et en proportion du ratio entre le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).

5 Les coûts visés au point d) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail de l'opérateur dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).

Article 8 Imputation des coûts de détail liés et communs à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1 Outre les coûts déterminés en application de l'article 7, une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture de services mobiles au détail en général peut figurer dans la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires. Ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande: a) les coûts de facturation et de recouvrement, et notamment tous les coûts associés au traitement, au calcul, à la production et à la présentation de la facture proprement dite; b) les coûts de vente et de distribution, notamment les coûts liés aux magasins et autres canaux de distribution nécessaires à la vente de services mobiles au détail; c) les coûts d'assistance à la clientèle, notamment les coûts liés à l'exploitation de tous les services d'assistance à la clientèle proposés à l'utilisateur final; d) les coûts de gestion des créances impayées, notamment les coûts liés à la renonciation aux créances irrécouvrables des clients et au recouvrement des créances impayées; e) les coûts de marketing, notamment toutes les dépenses relatives à la promotion des services mobiles.

2 Si les coûts visés au paragraphe 1 sont étayés par des justificatifs dans la demande, ils ne sont pris en considération qu'en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail dans l'Union de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic de tous les services mobiles au détail, exprimé sous forme de moyenne pondérée de ce ratio par service mobile, les pondérations reflétant les tarifs moyens respectifs des services d'itinérance en gros payés par l'opérateur suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 4).

Article 9 Détermination des recettes tirées de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1 Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, seules les recettes suivantes sont prises en considération et figurent dans la demande: a) les recettes directement tirées du trafic ou de services mobiles au détail originaires d'un État membre visité; b) une proportion des recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail sur la base de redevances fixes ponctuelles.

2 Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants: a) les prix de détail perçus conformément à l'article 6 sexies du règlement (UE) no 531/2012 pour le trafic dépassant les volumes fixés en vertu d'une politique d'utilisation raisonnable appliquée par le fournisseur de services en itinérance; b) toutes les recettes tirées d'autres services d'itinérance réglementés conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012; c) tout tarif national de détail facturé à l'unité ou en sus de redevances fixes ponctuelles perçues pour la fourniture de services mobiles au détail et résultant de l'utilisation de ces services dans un État membre visité.

3 Aux fins de la détermination des recettes visées au paragraphe 1, point b), si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, seules les recettes liées à la vente de services mobiles au détail sont prises en considération. Ces recettes sont déterminées par référence au prix appliqué à la vente séparée de chacun des composants de la vente groupée, s'il est disponible, ou à la vente de services individuels présentant les mêmes caractéristiques.

4 La proportion de recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail liées à la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés est déterminée suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 5).

Article 10 Évaluation des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

1 Lorsqu'elle évalue une demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, l'autorité de régulation nationale ne peut conclure que l'opérateur qui a introduit la demande n'est pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise, que si la marge négative nette générée par les services d'itinérance au détail de cet opérateur est égale à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles. La marge nette générée par les services d'itinérance au détail est le montant qui reste lorsque les coûts de fourniture au détail des services d'itinérance ont été déduits des recettes tirées de la fourniture de ces services, calculées conformément aux dispositions du présent règlement. Pour la déterminer, l'autorité de régulation nationale examine les données fournies dans la demande afin de s'assurer du respect de la méthode de détermination des coûts et des recettes exposée aux articles 7, 8 et 9.

2 Lorsque la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur est égale, en valeur absolue, à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles, l'autorité de régulation nationale refuse néanmoins d'autoriser la facturation de frais supplémentaires si elle peut établir que, du fait de l'existence de circonstances particulières, il est improbable que la viabilité du modèle tarifaire national de l'opérateur soit compromise. Il peut s'agir, notamment, des circonstances suivantes: a) l'opérateur introduisant la demande fait partie d'un groupe et il existe des éléments prouvant l'existence d'une tarification des transferts internes en faveur des autres filiales du groupe dans l'Union, notamment eu égard au déséquilibre significatif des tarifs en gros d'itinérance appliqués au sein du groupe; b) le niveau de concurrence sur les marchés nationaux est tel qu'il est possible d'absorber des marges réduites; c) l'application d'une politique d'utilisation raisonnable plus restrictive et toujours conforme aux dispositions des articles 3 et 4 réduirait la marge nette générée par les services d'itinérance au détail à moins de 3 %.

3 Dans les circonstances exceptionnelles où la marge nette générée par les services mobiles et la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur sont négatives, l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés.

4 Lorsque l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés, elle indique, dans sa décision finale, le montant de la marge négative nette générée par les services d'itinérance établie qui peut être récupérée par l'application de frais supplémentaires aux services d'itinérance au détail fournis dans l'Union. Le montant des frais est compatible avec les hypothèses en matière de trafic en itinérance sur lesquelles repose l'évaluation de la demande et est fixé conformément aux principes exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 11 Surveillance de l'application de la politique d'utilisation raisonnable et des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

Afin de surveiller l'application cohérente des dispositions des articles 6 ter et 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 et du présent règlement et d'informer annuellement la Commission sur l'application, conformément à l'article 6 quinquies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 531/2012, les autorités de régulation nationales recueillent régulièrement des informations concernant: a) toute mesure qu'elles auront prise pour surveiller l'application de l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012 et des règles détaillées établies par ce dernier; b) le nombre de demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites, approuvées et examinées dans le courant de l'année en vertu de l'article 6 quater, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 531/2012; c) l'ampleur des marges négatives nettes générées par les services d'itinérance au détail reconnues dans leurs décisions d'autoriser la facturation de frais d'itinérance supplémentaires et les modalités concernant les frais supplémentaires déclarées dans la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national.

Article 12 Réexamen

Sans préjudice d'une possibilité de réexamen anticipé en fonction des premiers enseignements tirés de la mise en œuvre et d'éventuelles variations des éléments énumérés à l'article 6 quinquies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, la Commission procède au réexamen du présent acte d'exécution au plus tard en juin 2019, après avoir consulté l'ORECE.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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