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Décision (UE) 2017/176 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou [notifiée sous le numéro C(2017) 303] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D0176
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-01-25
In force since
2017-01-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» comprend les revêtements de sol intérieur, y compris les revêtements de sol en bois, les revêtements de sol stratifiés, les revêtements de sol en liège et les revêtements de sol en bambou qui sont constitués, à plus de 80 % du poids du produit fini, de matériaux ou fibres en bois ou à base de bois, en liège ou à base de liège et en bambou ou à base de bambou, et dont les couches constituantes sont exemptes de fibres synthétiques. Il ne comprend pas les revêtements muraux, les revêtements destinés à être utilisés à l'extérieur, les revêtements ayant une fonction structurelle ni les produits de nivellement.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «plancher en bois», un assemblage de panneaux composés d'éléments en bois préassemblés ou de panneaux de parquet qui constituent la couche d'usure du sol; 2) «revêtement de sol en liège», un revêtement de sol constitué de liège granulé mélangé avec un liant puis durci, ou de plusieurs couches de liège, aggloméré ou en placage, qui peuvent être compressées et solidarisées à l'aide de colle, et qui est destiné à être utilisé avec un revêtement; 3) «revêtement», une préparation au sens de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil . 4) «revêtement de sol en bambou», un revêtement de sol constitué de bambou massif ou aggloméré mélangé avec un liant; 5) «revêtement de sol stratifié», un revêtement de sol rigide comportant une couche superficielle composée d'une ou de plusieurs feuilles minces d'un matériau fibreux (généralement du papier), imprégnée de résines aminiques thermodurcissables (en général mélamine), plaquée ou collée sur un substrat et normalement complétée par une feuille de contrebalancement; 6) «composé organique semi-volatil» (COSV), tout composé organique qui, dans une colonne capillaire enduite de 5 % de phénylpolysiloxane et de 95 % de méthylpolysiloxane, est élué entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris); 7) «valeur R», la somme de toutes les valeurs Ri où la valeur Ri est le rapport Ci/CLIi, Ci étant la concentration massique du composé i dans la chambre d'émission et CLIi la valeur CLI (concentration limite d'intérêt) du composé i définie dans les rapports de l'Action collaborative européenne sur l'air urbain, l'environnement intérieur et l'exposition humaine (European collaborative action on urban air, indoor environment and human exposure) ; 8) «substance», une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil . 9) «mélange», un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; 10) «produit biocide», un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 ; 11) «produit de protection», tout produit relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois) tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, y compris les produits utilisés pour la protection du liège ou du bambou; 12) «substance active», une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012; 13) «matériau recyclé», un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage; 14) «matériau à base de bois», un matériau fabriqué à partir de fibres de bois, de copeaux de bois ou de bois selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs. Les matériaux à base de bois comprennent: les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne ou élevée, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées (OSB), les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Ils peuvent être revêtus d'un enduit de finition lors de la production manufacturière du revêtement de sol; 15) «matériau à base de liège», un matériau fabriqué à partir de fibres de liège, de copeaux de liège ou de liège selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs; 16) «matériau à base de bambou», un matériau fabriqué à partir de fibres de bambou, de copeaux de bambou ou de bambou selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs; 17) «fibres synthétiques», l'ensemble des fibres de polymères; 18) «énergie renouvelable», l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil . 19) «garantie d'origine», une garantie d'origine au sens de l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères du label écologique de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères du label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, le numéro de code «035» est attribué au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou».

Article 6

La décision 2010/18/CE est abrogée.

Article 7

Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «revêtements de sol en bois» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2010/18/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2010/18/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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