Décision d'exécution (UE) 2017/1211 de la Commission du 4 juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 4495] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L'identificateur unique DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum L.) génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: (a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du coton DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; (b) les aliments pour animaux contenant du coton DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; (c) le coton DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 dans les produits consistant en ce coton ou en contenant, pour toute utilisation, à l'exception de la culture, autre que celles désignées aux points a) et b).
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen du Conseil , le «nom de l'organisme» est «coton».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du coton DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 Surveillance des effets sur l'environnement
1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, selon le modèle établi par la décision 2009/770/CE.
Article 5 Registre communautaire
Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6 Titulaire de l'autorisation
Dow AgroSciences Europe, Royaume-Uni, représentant Mycogen Seeds, États-Unis, est le titulaire de l'autorisation.
Article 7 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8 Destinataire
Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.
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