Décision (PESC) 2017/1512 du Conseil du 30 août 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article premier
«2 Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.»
«1 Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V, à toute autre entité de la RPDC, à toute personne ou entité qui, selon l'État membre, a aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision, à toute personne ou entité agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toute entité qui est la propriété ou est sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.»
«6 Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II, III ou V d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:»
Article 28
L'article 27, paragraphe 1, point d), et l'article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 35
1 Les annexes I, II, III et V indiquent les motifs de l'inscription des personnes et entités sur la liste, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2 Les annexes I, II, III et V contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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