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Décision d'exécution (UE) 2017/2453 de la Commission du 21 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant les colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2017) 9045] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D2453
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-21
In force since
2017-12-28
End of validity
2027-12-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

1 Les identificateurs uniques suivants sont attribués aux OGM conformément au règlement (CE) no 65/2004: a) l'identificateur unique MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8 × Rf3; b) l'identificateur unique MON–883Ø2–9 × ACS-BNØØ5–8 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8; c) l'identificateur unique MON–883Ø2–9 × ACS-BNØØ3–6 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Rf3.

2 Les colzas génétiquement modifiés visés au paragraphe 1 sont spécifiés au point b) de l'annexe.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; b) les aliments pour animaux contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; c) les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans les produits consistant en ces OGM ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «colza».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection des colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3, MON 88302 × Ms8 et MON 88302 × Rf3.

Article 5 Surveillance des effets sur l'environnement

1 Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaires de l'autorisation

1 Les titulaires de l'autorisation sont: a) Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis; et b) Bayer CropScience NV, Belgique, représentant Bayer CropScience, LP, États-Unis.

2 Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d'autorisations.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: a) Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique; et b) Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgique.

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